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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 227 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Vente, distribution ou exportation de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;

    • b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;

    • c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;

    • d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;

    • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;

    • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

    • h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;

    • i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :

    • a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);

    • b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.


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