Règlement sur le cannabis
Version de l'article 218 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :
Note marginale :Renseignements
218 Dans les quinze jours suivant la date de l’exportation de l’envoi de cannabis, le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence visée à l’alinéa 214b) et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date d’exportation de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis exporté :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
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