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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 19 du 2019-10-17 au 2022-12-01 :


Note marginale :Assurance de la qualité

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.

  • Note marginale :Exception — cannabis comestible

    (1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :

    • a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;

    • b) d’examiner chaque plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;

    • c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine, ou que les exigences applicables des parties 5 ou 6 ne sont autrement pas respectées, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.

  • DORS/2019-206, art. 9

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