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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 17 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Activités autorisées — licence de transformation standard

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de transformation standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) avoir du cannabis en sa possession;

    • b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;

    • c) vendre du cannabis.

  • Note marginale :Activités autorisées — licence de micro-transformation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-transformation est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) avoir du cannabis en sa possession;

    • b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par l’une des méthodes suivantes :

      • (i) la synthèse,

      • (ii) la culture, la multiplication ou la récolte;

    • c) vendre du cannabis.

  • Note marginale :Offre

    (3) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (4) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Vente

    (5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est autorisé à ce qui suit :

    • a) vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de transformation,

      • (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iii) le titulaire d’une licence de recherche,

      • (iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (v) le ministre,

      • (vi) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,

      • (vii) l’individu visé à l’article 4;

    • b) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture standard ou d’une licence de micro-culture :

      • (i) du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,

      • (ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;

    • c) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture en pépinière :

      • (i) des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,

      • (ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;

    • d) vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de vente,

      • (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi;

    • e) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :

      • (i) la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente.

  • Note marginale :Adresse d’expédition du client

    (6) Si le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard expédie ou livre des produits du cannabis, au titre du sous-alinéa (5)e)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les produits du cannabis doivent être expédiés ou livrés à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.


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