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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 126 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Huile de cannabis sous forme unitaire

 S’agissant de l’huile de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :

  • a) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile du cannabis;

  • b) le nombre d’unités;

  • c) le poids net, en grammes, et le volume net, en millilitres, de l’huile de cannabis dans chaque unité;

  • d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;

  • e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;

  • f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

  • g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;

  • h) l’huile de base utilisée;

  • i) le nom de tout allergène alimentaire, au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, présent dans l’huile de cannabis;

  • j) dans le cas de l’huile de cannabis qui n’est pas destinée à être administrée par voie orale, l’avertissement « NE PAS AVALER / DO NOT SWALLOW ».


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