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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 123.1 du 2019-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Matériau d’enveloppement

  •  (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) aucun élément de marque ne doit y figurer;

    • b) aucune image et aucun renseignement ne doivent y figurer;

    • c) elle doit être d’une seule couleur uniforme, mais la couleur peut être différente d’une surface à l’autre;

    • d) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;

    • e) elle doit être lisse, sans embossages et sans replis décoratifs;

    • f) elle ne doit contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du matériau d’enveloppement, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;

    • g) elle ne peut émettre ni odeur, ni son.

  • Note marginale :Symbole normalisé du cannabis

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;

    • b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;

    • c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.

  • DORS/2019-206, art. 39

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