Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 123 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :

      • (i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;

    • b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;

    • c) à l’égard du produit :

      • (i) le nom commercial,

      • (ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :

        • (A) « Numéro de lot »,

        • (B) « Lot no »,

        • (C) « Lot »,

        • (D) « (L) »,

      • (iii) les conditions d’entreposage recommandées,

      • (iv) la date d’emballage,

      • (v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante :

        • (A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2),

        • (B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie;

    • d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;

    • e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, soit :

      • (i) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, l’une des mises en garde figurant à la partie 1 du document,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, l’une des mises en garde visées à la partie 2 du document,

    • f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, le symbole normalisé du cannabis, sous forme de dossier électronique, qui doit être obtenu du ministre.

  • Note marginale :Date limite d’utilisation

    (2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD;

    • b) la proportion de contaminants microbiens et chimiques se maintient dans les limites prévues à l’article 94.

  • Note marginale :Période de stabilité — document à conserver

    (3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire conserve un document contenant les données visées au paragraphe (2) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.

  • Note marginale :Alternance

    (4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mise en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.


Date de modification :