Règlement sur le cannabis
Note marginale :Extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Ingrédients interdits
(2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :
a) les substances figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les sucres ou les édulcorants ou agents édulcorants au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — vitamines
(3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Substance présente naturellement
(4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.
Note marginale :Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.
Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g.
- DORS/2019-206, art. 28
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