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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 10 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obtention de cannabis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou qui est obtenu de la personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale par application du paragraphe 69(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — licence de culture

    (2) Le titulaire d’une licence de culture est autorisé à avoir en sa possession des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes qui n’ont pas été obtenues conformément aux exigences du paragraphe (1), s’il a fourni au ministre, avec sa demande de licence, une déclaration, signée et datée par l’individu qui a signé et daté la demande, qui indique la quantité de plantes et de graines qui seront en sa possession à la date de prise d’effet de la licence.

  • Note marginale :Quantité autorisée

    (3) La quantité de plantes et de graines que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession en vertu du paragraphe (2) est la même que celle indiquée dans la déclaration.


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