Règlement sur le cannabis
DORS/2018-144
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2018-06-27
Règlement sur le cannabis
C.P. 2018-948 2018-06-26
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, du paragraphe 55(1)Note de bas de page c de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page d et du paragraphe 139(1) et de l’article 161 de la Loi sur le cannabisNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le cannabis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2017, ch. 7, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1996, ch. 19
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2018, ch. 16
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions — Loi et règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- cannabis comestible
cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu’un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. (edible cannabis)
- cannabis frais
cannabis frais Feuille, fleur ou bourgeon de cannabis fraîchement récoltés, à l’exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis. (fresh cannabis)
- cannabis pour usage topique
cannabis pour usage topique Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles. (cannabis topical)
- cannabis sous forme de concentré
cannabis sous forme de concentré Substance dont la concentration en THC est supérieure à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (cannabis concentrate)
- cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide
cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas solide[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- cannabis sous forme d’un concentré solide
cannabis sous forme d’un concentré solide[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- extrait de cannabis
extrait de cannabis Selon le cas :
a) substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d’une chose visée à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d’une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci;
b) substance ou mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d’une façon visée à l’alinéa a).
La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible. (cannabis extract)
- huile de cannabis
huile de cannabis[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- solides qui contiennent du cannabis
solides qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (solids containing cannabis)
- substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis
substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis Substances qui sont à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C et dont la concentration en THC est d’au plus 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (non-solids containing cannabis)
Note marginale :Définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACBD
ACBD Acide cannabidiolique. (CBDA)
- additif alimentaire
additif alimentaire Toute substance dont l’adjonction à un aliment ou à du cannabis comestible a pour effet son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – à cet aliment ou à ce cannabis comestible ou la modification de leurs caractéristiques ou, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. La présente définition exclut toute chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ou exclue de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- aliment
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2016-743 du 5 août 2016 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2016-230. (former Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations)
- ancien Règlement sur le chanvre industriel
ancien Règlement sur le chanvre industriel Le règlement pris par le décret C.P. 1998-352 du 12 mars 1998 et portant le numéro d’enregistrement DORS/98-156. (former Industrial Hemp Regulations)
- ATHC
ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)
- CBD
CBD Cannabidiol. (CBD)
- client
client À l’égard d’un titulaire d’une licence de vente à des fins médicales, s’entend de l’individu qui est inscrit auprès de lui au titre du paragraphe 282(1). (client)
- conjoint de fait
conjoint de fait L’individu qui vit avec l’individu en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- constituant
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)
- contaminé
contaminé Se dit du cannabis, d’un accessoire ou d’un ingrédient contenant, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l’usage humain. (contaminated)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit du cannabis soit, si un matériau d’enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau. (immediate container)
- date limite de conservation
date limite de conservation Date à laquelle la durée de conservation d’un produit du cannabis prend fin. (durable life date)
- drogue
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais exclut le cannabis qui est :
(a) soit un produit de santé naturel régi par le Règlement sur les produits de santé naturels;
(b) soit fabriqué ou vendu au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, mais non représenté comme pouvant servir :
(i) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain,
(ii) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain.
Est compris dans la présente définition le cannabis qui est un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001 (1) du Règlement sur les aliments et drogues ou qui est fabriqué ou vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du même règlement. (drug)
- drogue sur ordonnance
drogue sur ordonnance Drogue qui, à la fois :
a) contient du cannabis;
b) est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
c) à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription drug)
- durée de conservation
durée de conservation Période, commençant le jour où un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail aux consommateurs, pendant laquelle le produit, s’il est entreposé dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, sa sapidité habituelle et toute autre qualité alléguée par le titulaire de la licence de transformation qui l’a fabriqué. (durable life)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité Sauf à l’alinéa 53(2)g), l’habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 67 de la Loi et, notamment, pour l’application de l’alinéa 53(2)e), l’habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. (security clearance)
- hôpital
hôpital Sauf à la partie 8, l’établissement qui, selon le cas :
a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
- infraction relative à une substance désignée
infraction relative à une substance désignée S’entend :
a) soit de toute infraction prévue par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception du paragraphe 4(1) de cette loi;
b) soit du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre. (controlled substance offence)
- ingestion
ingestion Vise notamment l’absorption buccale. (ingestion)
- ingrédient
ingrédient
a) S’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi – qui est utilisée dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique – y compris toute substance utilisée dans la fabrication de cette substance – et qui est présente dans la forme finale de cet extrait ou de ce cannabis;
b) s’agissant de cannabis comestible :
(i) substance – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
(A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
(B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets;
(ii) mélange de substances – autre qu’une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi –, selon le cas :
(A) dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets,
(B) qui fait partie d’un mélange de substances visé à l’article 2 de cette annexe dont l’utilisation dans la production de cannabis comestible a pour effet d’entraîner son incorporation – ou celle de l’un de ses sous-produits – au cannabis comestible ou la modification des caractéristiques de celui-ci, ou encore, selon ce qui est raisonnable de prévoir, aura l’un de ces effets. (ingredient)
- instrument
instrument S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (device)
- licence
licence Licence délivrée à l’égard du cannabis au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (licence)
- lieu
lieu À l’égard d’un titulaire de licence, emplacement à l’usage exclusif de ce dernier et comprenant au moins un bâtiment ou une partie de bâtiment. (site)
- Loi
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :
a) contient :
(i) d’une part, du cannabis,
(ii) d’autre part, des réactifs, des substances-tampons, ou les deux;
b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification du cannabis à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi;
c) a un contenu qui n’est pas destiné à être consommé ni à être administré et qui ne serait pas non plus susceptible de servir à cette fin. (test kit)
- nom propre
nom propre S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (proper name)
- nom usuel
nom usuel[Abrogée, DORS/2019-206, art. 1]
- ordonnance
ordonnance S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prescription)
- permis d’exportation
permis d’exportation Permis autorisant l’exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (export permit)
- permis d’importation
permis d’importation Permis autorisant l’importation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques délivré au titre du paragraphe 62(1) de la Loi. (import permit)
- pharmacien
pharmacien Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- point
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm. (point)
- potentiel de transformation de l’ACBD en CBD
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD Quantité maximale de CBD qui serait obtenue si l’ACBD était transformé en CBD, sans détérioration additionnelle de celui-ci. (potential to convert CBDA into CBD)
- potentiel de transformation de l’ATHC en THC
potentiel de transformation de l’ATHC en THC Quantité maximale de THC qui serait obtenue si le ATHC était transformé en THC, sans détérioration additionnelle de celui-ci. (potential to convert THCA into THC)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
- produit du cannabis
produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégories visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition, outre les drogues contenant du cannabis, le cannabis destiné à des animaux et tout accessoire en contenant. (cannabis product)
- produit mixte
produit mixte Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et pour lequel une identification numérique a été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (combination product)
- sucres
sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)
- THC
THC Delta-9-tétrahydrocannabinol. (THC)
- zone de culture
zone de culture Zone du lieu visé par une licence où des plantes de cannabis sont cultivées, récoltées ou multipliées. (grow area)
- zone d’entreposage
zone d’entreposage Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est entreposé. (storage area)
- zone d’exploitation
zone d’exploitation Zone du lieu visé par une licence où du cannabis est présent en raison des activités exercées au titre de la licence, mais où celui-ci n’y est pas entreposé et comprenant une zone de culture. (operations area)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Aux fins d’incorporation par renvoi, dans le présent règlement, des documents publiés par le gouvernement du Canada, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens du présent règlement.
Note marginale :Fiction — contenant immédiat
(4) Pour l’application du présent règlement, est réputé être un contenant immédiat l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui contient du cannabis comestible à l’état liquide lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C.
Non-application
Note marginale :Non-application — Règlement sur le chanvre industriel
2 Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire d’une licence visée par le Règlement sur le chanvre industriel, ni au demandeur d’une telle licence.
Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
3 Le paragraphe 10(1), les articles 29 à 48 et les parties 5 et 7 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis visée à la partie 8, ni au demandeur d’une telle licence.
PARTIE 1Autorisations et interdiction générales
Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées
4 (1) Tout individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités ci-après, dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis par l’altération par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
c) dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, obtenir du cannabis par la culture de celui-ci;
d) distribuer du cannabis à un autre individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;
e) distribuer du cannabis à l’individu visé au paragraphe (4);
f) distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques.
Note marginale :Offre
(2) L’individu qui exerce une activité prévue aux alinéas (1)b) ou c) est également autorisé à offrir de l’exercer.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) L’individu qui exerce l’activité prévue à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
Note marginale :Distribution — essais
5 Un individu est autorisé à distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques si la quantité de cannabis n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Vente de cannabis contenant de la caféine
5.1 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été introduite par suite de l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine et que la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg :
(i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
(iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Note marginale :Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être ingéré et que son poids net dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 7,5 g :
(i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
(iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Note marginale :Cannabis comestible
(2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :
a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;
b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, si sa concentration en alcool éthylique n’excède pas 0,5 % p/p :
(i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
(iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Note marginale :Interdiction de vente — rappel volontaire
5.3 Aucune personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis ne peut vendre un produit du cannabis qu’elle sait visé par un rappel volontaire au Canada dont les motifs se rapportent, selon le cas :
a) à la qualité du produit du cannabis;
b) à tout autre non-respect des exigences applicables de la partie 5 ou 6.
PARTIE 2Licences
Note marginale :Définition — distribuer
6 Dans la présente partie, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Exigences préalables à la délivrance des licences
Note marginale :Avis aux autorités locales
7 (1) Quiconque entend présenter au ministre une demande pour la délivrance d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit au préalable un avis écrit aux autorités de la région où se trouve le lieu proposé dans la demande, à savoir :
a) l’administration locale;
b) le service d’incendie local;
c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’intéressé;
b) la date à laquelle il envisage de présenter sa demande;
c) la catégorie et la sous-catégorie de la licence faisant l’objet de la demande, les activités qu’il envisage d’exercer en vertu de la licence et une mention indiquant que les activités seront exercées à l’égard du cannabis;
d) l’adresse du lieu proposé et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où il se propose d’exercer ces activités.
Note marginale :Cadre supérieur
(3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Définition — administration locale
(4) Au présent article, administration locale s’entend notamment :
a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une autre municipalité dotés de la personnalité morale;
b) d’une autorité responsable de la prestation de services municipaux liés aux activités exercées en vertu d’une licence à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village ou à une autre municipalité non dotés de la personnalité morale;
c) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
d) d’un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières nations qui est partie à une entente sur les revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale mise en vigueur par une loi fédérale, ou un organisme gouvernemental inuit, métis ou des Premières Nations établi en vertu d’une loi provinciale.
Catégories de licences
Note marginale :Catégories de licences
8 (1) Sont notamment établies, les catégories de licences ci-après autorisant des activités liées au cannabis :
a) les licences de culture;
b) les licences de transformation;
c) les licences d’essais analytiques;
d) les licences de vente;
e) les licences de recherche;
f) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis.
Note marginale :Drogue contenant du cannabis
(2) Malgré le paragraphe (1), les licences visées aux alinéas (1)a), b) et d) autorisent des activités liées au cannabis autre qu’une drogue contenant du cannabis.
Note marginale :Sous-catégories — culture
(3) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de culture suivantes :
a) les licences de micro-culture;
b) les licences de culture standard;
c) les licences de culture en pépinière.
Note marginale :Sous-catégories — transformation
(4) Sont notamment établies, les sous-catégories de licences de transformation suivantes :
a) les licences de micro-transformation;
b) les licences de transformation standard.
Note marginale :Sous-catégories — vente
(5) Sont notamment établies, comme sous-catégories des licences de vente les licences de vente à des fins médicales.
Contenu de la licence
Note marginale :Licence — contenu
9 La licence, autre qu’une licence visée à l’alinéa 8(1)f), contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire;
b) le numéro de la licence;
c) la catégorie de la licence et, le cas échéant, la sous-catégorie;
d) l’adresse du lieu et, le cas échéant, de chaque bâtiment du lieu, où les activités sont autorisées;
e) les activités autorisées dans le lieu visé par la licence et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;
f) toute condition que le ministre estime indiquée;
g) la date de prise d’effet de la licence;
h) la date d’expiration de la licence.
Possession
Note marginale :Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur le chanvre industriel ou du Règlement sur le chanvre industriel ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d’une personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Note marginale :Exception — licence de culture
(2) Le titulaire d’une licence de culture est autorisé à avoir en sa possession des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes qui n’ont pas été obtenues conformément aux exigences du paragraphe (1), s’il a fourni au ministre, avec sa demande de licence, une déclaration, signée et datée par l’individu qui a signé et daté la demande, qui indique la quantité de plantes et de graines qui seront en sa possession à la date de prise d’effet de la licence.
Note marginale :Quantité autorisée
(3) La quantité de plantes et de graines que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession en vertu du paragraphe (2) est la même que celle indiquée dans la déclaration.
Licences de culture
Licence de micro-culture et licence de culture standard
Note marginale :Activités autorisées
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
d) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage, le taillage et le broyage de cannabis.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé :
a) à vendre et à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iv) le titulaire d’une licence de recherche,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) le ministre,
(vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(viii) l’individu visé à l’article 4;
b) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes à un titulaire d’une licence de culture en pépinière;
c) à vendre et à distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
d) à expédier et à livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)d)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Note marginale :Producteur en chef
12 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Note marginale :Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Note marginale :Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Note marginale :Micro-culture — limite
13 (1) Le titulaire d’une licence de micro-culture respecte les exigences suivantes :
a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 200 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci;
b) ne cultiver, multiplier ou récolter les plantes de cannabis que dans cet espace.
Note marginale :Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment de surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de culture en pépinière
Note marginale :Activités autorisées
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de culture en pépinière est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes par la culture, la multiplication et la récolte de cannabis;
c) afin d’effectuer des essais sur du cannabis, obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
d) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Activités connexes
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, dans la mesure nécessaire à l’exercice de cette activité, à exercer des activités connexes telles que le séchage de cannabis.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)c), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, il est autorisé à ce qui suit :
a) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de culture,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iv) le titulaire d’une licence de recherche,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) le ministre,
(vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(viii) l’individu visé à l’article 4;
b) vendre et distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
c) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, à l’acheteur de ces produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) S’il expédie ou livre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, au titre du sous-alinéa (5)c)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les plantes et les graines doivent être expédiées ou livrées à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Note marginale :Producteur en chef
15 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière s’adjoint les services d’un seul individu à titre de producteur en chef.
Note marginale :Responsabilités et connaissances
(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement concernant ces activités.
Note marginale :Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de producteur en chef suppléant qui est qualifié pour remplacer le producteur en chef.
Note marginale :Obtention de graines de cannabis
16 (1) Le titulaire d’une licence de culture en pépinière qui cultive du cannabis afin d’obtenir des graines provenant de plantes de cannabis respecte les exigences suivantes :
a) délimiter clairement un espace d’une superficie totale d’au plus 50 m2 dans lequel doivent se trouver toutes les plantes de cannabis, y compris toutes les parties de celles-ci, qui sont en train de bourgeonner ou fleurir;
b) ne pas être en possession de plus de 5 kg de têtes florales — à l’exception des graines — récoltées des plantes visées à l’alinéa a);
c) détruire les têtes florales — à l’exception des graines — les feuilles et les branches des plantes visées à l’alinéa a) dans les trente jours de leur récolte.
Note marginale :Calcul de la superficie
(2) Si l’espace visé à l’alinéa (1)a) est constitué de différentes surfaces, notamment des surfaces superposées, la superficie totale est calculée en tenant compte de la superficie de chacune des surfaces.
Licence de transformation
Note marginale :Activités autorisées — licence de transformation standard
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de transformation standard est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication et la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Activités autorisées — licence de micro-transformation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de micro-transformation est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) produire du cannabis, sauf en l’obtenant par l’une des méthodes suivantes :
(i) la synthèse,
(ii) la culture, la multiplication ou la récolte;
c) vendre du cannabis.
Note marginale :Offre
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(4) Si sa licence autorise l’activité prévue aux alinéas (1)b) ou (2)b), le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Vente
(5) Si sa licence autorise la vente de cannabis, le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard est autorisé à ce qui suit :
a) vendre et distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de transformation,
(ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iii) le titulaire d’une licence de recherche,
(iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(v) le ministre,
(vi) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué,
(vii) l’individu visé à l’article 4;
b) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture standard ou d’une licence de micro-culture :
(i) du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;
c) vendre et distribuer le cannabis ci-après au titulaire d’une licence de culture en pépinière :
(i) des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes,
(ii) du cannabis obtenu ou produit afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de la composition chimique du cannabis;
d) vendre et distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de vente,
(ii) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
e) expédier et livrer, à la demande de l’une des personnes ci-après, des produits du cannabis à l’acheteur de tels produits :
(i) la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis,
(ii) le titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Adresse d’expédition du client
(6) Si le titulaire d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de transformation standard expédie ou livre des produits du cannabis, au titre du sous-alinéa (5)e)(ii), à la suite de la vente de ces produits au titre de l’article 289, les produits du cannabis doivent être expédiés ou livrés à l’adresse d’expédition du client indiquée par le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales.
Note marginale :Document pour les consommateurs
18 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille, dans les cas ci-après, à ce que chaque envoi d’un produit du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soit accompagné de copies de la plus récente version du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, en nombre supérieur ou égal au nombre de produits du cannabis dans l’envoi :
a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
b) il expédie ou livre un produit du cannabis au titre de l’alinéa 17(5)e).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire vend ou distribue le produit à la personne visée à l’alinéa (1)a) et que cette dernière l’a avisé par écrit qu’elle se procurera les copies autrement et en fournira aux consommateurs à l’achat du produit.
Note marginale :Aucune modification
(3) Les copies doivent être identiques au document visé au paragraphe (1).
Note marginale :Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.
Note marginale :Exception — cannabis comestible
(1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.
Note marginale :Responsabilités
(2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :
a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;
b) d’examiner chaque plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;
c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine, ou que les exigences applicables des parties 5 ou 6 ne sont autrement pas respectées, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque.
Note marginale :Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.
Note marginale :Approbation du ministre
20 (1) Le titulaire d’une licence de transformation obtient l’approbation du ministre avant :
a) de désigner un préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou de remplacer un tel individu;
b) de remplacer le préposé à l’assurance de la qualité par un individu autre que le préposé à l’assurance de la qualité suppléant.
Note marginale :Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
a) les nom et date de naissance du préposé à l’assurance de la qualité suppléant ou du préposé à l’assurance de la qualité proposé;
b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1);
c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Micro-transformation — limite
21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 600 kg de cannabis séché.
Note marginale :Équivalence
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire est également titulaire d’une licence de micro-culture visant le même lieu et que le cannabis qui lui est vendu ou distribué provient exclusivement de ce lieu.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories de cannabis Quantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché 1 cannabis séché 1 kg 2 cannabis frais 5 kg 3 solides qui contiennent du cannabis 10 kg 4 substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis 10 kg 5 cannabis sous forme de concentré 0,25 kg 6 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 10]
Licence d’essais analytiques
Note marginale :Activités autorisées
22 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence d’essais analytiques est autorisé, afin d’effectuer des essais sur du cannabis, à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé à offrir d’exercer cette activité.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’activité prévue à l’alinéa (1)b), il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Distribution
(4) Il est également autorisé, aux fins d’essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
Note marginale :Chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.
Note marginale :Compétences
(2) Le chef de laboratoire doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence d’essais analytiques, détenir des connaissances et de l’expérience en lien avec ses fonctions et être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer décerné par une université canadienne ou, s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes.
Note marginale :Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.
Note marginale :Approbation du ministre
24 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques obtient l’approbation du ministre avant :
a) de désigner un chef de laboratoire suppléant ou de remplacer un tel individu;
b) de remplacer le chef de laboratoire par un individu autre qu’un chef de laboratoire suppléant.
Note marginale :Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
a) les nom et date de naissance du chef de laboratoire suppléant ou du chef de laboratoire proposé;
b) une description de leurs compétences eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2);
c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Destruction
25 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques détruit l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué et tout cannabis obtenu à partir de cet échantillon, dans les quatre-vingt-dix jours après avoir terminé les essais sur l’échantillon de ce lot ou lot de production.
Note marginale :Échantillon qui ne fait pas l’objet d’essais
(2) Si les essais sur l’échantillon du lot ou lot de production de cannabis qui lui a été distribué ne sont pas commencés dans les cent vingt jours de sa réception, il doit, au plus tard à la fin de cette période, détruire l’échantillon ou le distribuer à un autre titulaire d’une licence d’essais analytiques ou à l’individu visé à l’article 4.
Licence de vente à des fins médicales
Note marginale :Activités autorisées
26 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir des produits du cannabis en sa possession;
b) vendre des produits du cannabis.
Note marginale :Vente — personnes autres que des clients
27 (1) Si sa licence autorise la vente de produits de cannabis, il est autorisé, sous réserve du paragraphe (2), à ce qui suit :
a) vendre ou distribuer des produits du cannabis aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence autre qu’une licence de culture,
(ii) le ministre,
(iii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie du cannabis qui constitue le produit du cannabis vendu ou distribué ou qui y est contenu;
b) vendre ou distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de micro-culture ou d’une licence de culture standard;
c) vendre ou distribuer des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, qui sont des produits du cannabis, au titulaire d’une licence de culture en pépinière;
d) vendre ou distribuer des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes, à l’employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’il l’ait en sa possession.
Note marginale :Emballage
(2) Le titulaire vend les produits du cannabis visés au paragraphe (1) dans l’emballage dans lequel ils lui ont été vendus ou distribués.
Licence de recherche
Note marginale :Activités autorisées
28 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de recherche est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) aux fins de recherche :
(i) avoir du cannabis en sa possession,
(ii) produire du cannabis,
(iii) transporter ou expédier du cannabis d’un lieu visé par sa licence à un autre de ces lieux ou le livrer à l’un de ces lieux;
b) vendre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de culture,
(ii) tout autre titulaire d’une licence de recherche,
(iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(iv) le ministre,
(v) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.
Note marginale :Offre
(2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), il est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) Si sa licence autorise l’obtention de cannabis par l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Administration et distribution — sujets de recherche
(4) Il est également autorisé, aux fins de recherche, à administrer et à distribuer du cannabis à des sujets de recherche.
Note marginale :Distribution
(5) Il est également autorisé à ce qui suit :
a) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
(i) tout autre titulaire d’une licence de recherche,
(ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(iv) l’individu visé à l’article 4,
(v) le ministre;
b) distribuer des plantes de cannabis et de graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de culture,
(ii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu ou distribué.
Refus, suspension et révocation
Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier — autres motifs
29 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence sont les suivants :
a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la demande alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;
b) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
c) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture, le lieu proposé dans la demande serait visé par une autre licence de culture;
d) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-culture, le lieu proposé dans la demande serait visé à la fois par une licence de transformation standard et par une licence de micro-culture;
e) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture standard, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-transformation et par une licence de culture standard;
f) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de culture en pépinière, le lieu proposé dans la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;
g) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé par une autre licence de transformation;
h) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de transformation et par une licence de culture en pépinière;
i) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de micro-transformation, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de culture standard et par une licence de micro-transformation;
j) s’agissant de la délivrance ou de la modification d’une licence de transformation standard, le lieu visé par la demande de licence serait visé à la fois par une licence de micro-culture et par une licence de transformation standard;
k) s’agissant d’une licence de transformation, le demandeur a été condamné, au cours des dix dernières années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
Note marginale :Suspension — autres cas
30 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence sont les suivants :
a) l’individu n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité à l’égard de la licence alors qu’il est tenu de l’être en application de l’article 50;
b) le titulaire a omis de payer le prix relatif à la licence, fixé en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi;
c) le titulaire n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
d) la licence de cannabis délivrée au titulaire en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.
Note marginale :Révocation — autres cas
31 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
c) depuis la délivrance de la licence, une habilitation de sécurité liée à la licence a été refusée;
d) le titulaire n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être;
e) s’agissant d’une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
Changements liés à la licence
Note marginale :Modification de la licence
32 Le titulaire présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :
a) un changement de nom du titulaire;
b) un changement à l’adresse du lieu ou des bâtiments de ce lieu où les activités sont autorisées;
c) un changement aux activités autorisées dans ce lieu ou dans chaque bâtiment de ce lieu.
Note marginale :Approbation du ministre
33 (1) Le titulaire qui se propose d’effectuer un changement au plan du lieu visé par la licence est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de procéder, si le changement nécessite la mise en place de mesures de sécurité physique pour assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.
Note marginale :Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
a) une description du changement;
b) le plan du lieu proposé;
c) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Avis — changements divers
34 (1) Le titulaire de licence avise le ministre des changements ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :
a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur et d’adresse électronique du titulaire;
b) un changement au plan du lieu visé par la licence, autre qu’un changement visé au paragraphe 33(1);
c) le remplacement de l’un des individus qui sont tenus d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en application des alinéas 50b) à g), i) et j) ou l’ajout d’un autre, à l’exception du suppléant désigné pour le poste du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
d) s’agissant du titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente, un changement au plan de sécurité organisationnel.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les éléments suivants :
a) une description du changement en cause;
b) une déclaration signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37 portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Dans le cas du changement visé à l’alinéa (1)c), l’avis contient également :
a) les nom et date de naissance de l’individu qui a remplacé l’un des individus visés aux alinéas 50b) à g), i) et j) ou qui s’est joint à l’un d’eux;
b) si l’individu a remplacé l’un des dirigeants ou administrateurs visés aux sous-alinéas 50b)(i) ou c)(i) ou s’est joint à l’un d’eux, le certificat de constitution ou tout autre acte constitutif modifié de la personne morale ou de la coopérative.
Note marginale :Avis aux autorités locales
35 (1) Dans les trente jours suivant la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement ou la révocation de sa licence, le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente autorisant la possession de cannabis fournit un avis écrit aux autorités locales visées aux alinéas 7(1)a) à c) de la région où se trouve le lieu visé par la licence et fournit une copie de cet avis au ministre.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire et l’adresse du lieu visé par sa licence;
b) la description de l’événement en cause et la date de sa prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, une description détaillée des changements effectués.
Note marginale :Cadre supérieur
(3) L’avis est transmis à un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Note marginale :Cessation des activités
36 (1) Le titulaire de licence qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence, avant ou à l’expiration de celle-ci, fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal visé à l’article 37 et contient les renseignements suivants :
a) la date prévue de cessation des activités;
b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :
(i) si le cannabis est vendu ou distribué en tout ou en partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,
(ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;
c) l’adresse de l’endroit où les registres, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.
Note marginale :Mise à jour
(3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal visé à l’article 37, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’avis de cessation des activités prévu au paragraphe (1).
Exigences générales relatives aux activités autorisées par la licence
Note marginale :Responsable principal
37 (1) Le titulaire de licence s’adjoint les services d’un seul individu à titre d’un responsable principal qui est habilité à le lier.
Note marginale :Responsabilités et connaissances
(2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire.
Note marginale :Suppléant
(3) Le titulaire peut désigner un seul individu à titre de responsable principal suppléant qui est qualifié pour remplacer le responsable principal.
Note marginale :Chef de la sécurité
38 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de la sécurité, qui est chargé, à la fois :
a) du respect des mesures de sécurité physique applicables prévues à la partie 4;
b) du plan de sécurité organisationnel du titulaire.
Note marginale :Suppléant
(2) Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, peut désigner un seul individu à titre de chef de la sécurité suppléant qui est qualifié pour remplacer le chef de la sécurité.
Note marginale :Lieu visé par une licence
39 (1) Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence que dans le lieu et, le cas échéant, le bâtiment de ce lieu, visés par sa licence.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de cannabis aux fins de traitement antimicrobien ou de destruction ni à la distribution de cannabis.
Note marginale :Maison d’habitation
40 Le titulaire de licence ne peut exercer les activités autorisées par sa licence dans une maison d’habitation.
Note marginale :Activités exercées à l’extérieur
41 Le titulaire de licence ne peut produire du cannabis à l’extérieur, sauf s’il l’obtient par la culture, la multiplication ou la récolte, ni effectuer des essais sur le cannabis ou l’entreposer, l’emballer et l’étiqueter à l’extérieur.
Note marginale :Traitement antimicrobien
42 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis dans un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa 43(2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence de recherche, qu’un individu visé à l’alinéa 43(2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou est distribué conformément aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Irradiation du cannabis comestible
(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux alinéas 102.6a) et b).
Note marginale :Destruction
43 (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
(ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
b) il le fait en présence d’au moins deux individus qui sont habilités à servir de témoins de la destruction et, sauf dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’un d’entre eux est visé à l’alinéa (2)a);
c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa (2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’individu visé à l’alinéa (2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.
Note marginale :Témoins
(2) Sont habilités à servir de témoin de la destruction :
a) le titulaire d’une habilitation de sécurité;
b) tout employé du titulaire de licence.
Note marginale :Titulaire d’une habilitation de sécurité
44 Le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, d’une licence de recherche ou d’une licence de vente n’autorisant pas la possession de cannabis, veille à ce qu’un individu qui est titulaire d’une habilitation de sécurité soit présent dans le lieu visé par sa licence lorsque des activités sont exercées par d’autres individus dans une zone d’exploitation ou une zone d’entreposage.
Note marginale :Plan de sécurité organisationnel — mise à jour
45 Sur demande du ministre, le titulaire d’une licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, met à jour le plan de sécurité organisationnel et fournit au ministre le plan modifié.
Note marginale :Rappel
46 (1) Le titulaire de licence, autre qu’une licence d’essais analytiques, établit et maintient un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de cannabis qui a été vendu ou distribué.
Note marginale :Simulation de rappel
(2) Il est tenu :
a) au moins une fois tous les douze mois, d’effectuer une simulation de rappel basé sur le système de contrôle;
b) une fois la simulation terminée, d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats;
c) de conserver ce document pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la simulation prend fin.
Note marginale :Sécurité durant la distribution
47 Le titulaire de licence prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du cannabis qu’il distribue.
Note marginale :Identification du titulaire de licence
48 Le titulaire de licence doit inclure son nom, tel qu’il figure sur sa licence, dans tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du cannabis, notamment ses annonces, ses commandes d’achat, ses documents d’expédition et ses factures.
PARTIE 3Habilitations de sécurité
Note marginale :Définitions
49 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- personne morale
personne morale Ne vise pas les sociétés d’État fédérales ou provinciales. (corporation)
- société de personnes
société de personnes Ne vise pas les entités dotées de la personnalité morale. (partnership)
Note marginale :Habilitation de sécurité
50 Les individus ci-après doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité :
a) l’individu qui est titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente;
b) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une personne morale :
(i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
(ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
(v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
c) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une coopérative :
(i) les dirigeants et administrateurs de celle-ci,
(ii) tout individu qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iii) les dirigeants et administrateurs de toute personne morale ou coopérative qui en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de celle-ci,
(v) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
d) si le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente est une société de personnes :
(i) les individus qui sont des associés,
(ii) si l’un des associés est une personne morale ou une coopérative, les dirigeants et administrateurs de la personne morale ou de la coopérative,
(iii) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle, les individus qui sont des associés de cette dernière,
(iv) dans le cas où une société de personnes en exerce ou est en mesure d’en exercer directement le contrôle et où l’un des associés de celle-ci est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette personne morale;
e) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le responsable principal visé à l’article 37;
f) dans le cas d’une licence de culture, de transformation ou de vente, le chef de la sécurité visé à l’article 38;
g) dans le cas d’une licence de culture, le producteur en chef visé aux articles 12 ou 15;
h) dans le cas d’une licence de transformation, le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
i) les suppléants qui ont été désignés pour un poste visé à l’un des alinéas e) à h);
j) tout individu dont le ministre précise le nom en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui occupe un poste que ce dernier précise en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Admissibilité
51 Seuls les individus ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité :
a) ceux qui sont tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité;
b) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une demande de licence, de renouvellement ou de modification déposée auprès du ministre est accordée;
c) ceux qui seront tenus d’être titulaires d’une habilitation de sécurité si une transaction commerciale en cours se réalise;
d) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste visé à l’un des alinéas 50e) à h) ou qui seront leurs suppléants;
e) ceux qui ont été sélectionnés pour occuper un poste que le ministre a précisé en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi ou qui ont été avisés que le ministre a l’intention de préciser, en vertu de ce paragraphe, leur nom ou le poste qu’ils occupent.
Note marginale :Vérifications
52 Le ministre peut, en tout temps, effectuer les vérifications nécessaires afin d’établir si le demandeur d’une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une telle habilitation présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites; il peut notamment effectuer une vérification :
a) du casier judiciaire du demandeur ou du titulaire;
b) des dossiers pertinents — concernant le demandeur ou le titulaire — des organismes chargés d’assurer le respect des lois, notamment des renseignements recueillis pour assurer l’observation des lois.
Note marginale :Délivrance de l’habilitation
53 (1) Avant de délivrer une habilitation de sécurité, le ministre doit établir, en tenant compte de toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le demandeur ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le niveau de risque que présente le demandeur, il peut notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) les circonstances, la gravité, le nombre et la fréquence de tout événement ou de toute condamnation pertinents, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine et décision;
b) la question de savoir s’il est connu — ou s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la section 1 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion des alinéas 8(1)a) à e), ou qui sont interdites par la sous-section E de la section 2 de la partie 1 de la Loi ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions,
(ii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou qui contreviennent à l’une de ses dispositions, à l’exclusion du paragraphe 4(1), ou qui sont interdites par les paragraphes 32(1) ou (2) de cette loi ou qui y contreviennent,
(iii) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à des activités qui sont interdites par les dispositions du Code criminel relatives à la fraude, à la corruption de fonctionnaires, au financement du terrorisme, à la contrefaçon ou au recyclage des produits de la criminalité ou qui y contreviennent,
(iv) participe ou contribue, ou a participé ou contribué, à la perpétration d’une infraction impliquant des actes de violence ou des menaces de violence,
(v) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation,
(vi) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités qui visent ou favorisent des actes de violence ou des menaces de violence, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
(vii) est ou a été associé à un individu qui, selon le cas :
(A) est connu pour sa participation ou sa contribution, ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution, à des activités visées aux sous-alinéas (i) à (iii),
(B) est membre d’une organisation visée aux sous-alinéas (v) ou (vi),
(viii) a comploté en vue de commettre :
(A) une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées au sous-alinéa (iii),
(B) une infraction visée au sous-alinéa (iv),
(C) une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
c) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur risque d’être incité à commettre un acte — ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte — qui pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité publiques;
d) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que les activités du demandeur, notamment les activités financières, présentent un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du cannabis sous le régime de la Loi;
e) la question de savoir si le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou annulée;
f) la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni au ministre, à un moment quelconque, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
g) la question de savoir si une entité a refusé de délivrer une habilitation de sécurité au demandeur ou a suspendu ou annulé son habilitation, ainsi que les motifs de la décision.
Note marginale :Accusations criminelles en instance
54 S’il refuse de traiter une demande d’habilitation de sécurité du fait que des accusations criminelles qui ont été portées contre le demandeur pourraient être pertinentes au moment d’établir le risque au titre du paragraphe 53(1), le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Refus de délivrer l’habilitation
55 (1) S’il a l’intention de refuser de délivrer l’habilitation de sécurité, le ministre en informe le demandeur par avis motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Avis de refus
(2) En cas de refus, le ministre en informe par avis écrit le demandeur ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Période de validité
56 (1) Le ministre établit la période de validité de l’habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que présente le demandeur pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Prolongation de la période
(2) Dans le cas où la période de validité est inférieure à cinq ans, il peut par la suite la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(3) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Obligation d’aviser — infraction
57 S’il est accusé ou déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi, au Code Criminel ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le titulaire d’une habilitation de sécurité en informe sans délai le ministre par avis écrit.
Note marginale :Suspension de l’habilitation
58 (1) Avant de suspendre une habilitation de sécurité, le ministre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé et la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites, est devenu inacceptable.
Note marginale :Avis de suspension
(2) Toute suspension d’une habilitation de sécurité prend effet dès que le ministre en informe le titulaire par avis écrit motivé qui indique le délai dans lequel ce dernier peut lui présenter par écrit ses observations. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’avis est fourni et ne peut être inférieur à vingt jours.
Note marginale :Avis au titulaire de licence
(3) Sans délai après la suspension, le ministre en informe par avis écrit tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Rétablissement de l’habilitation
59 (1) Le ministre rétablit l’habilitation de sécurité qui a été suspendue si, selon le cas :
a) les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou le titulaire de l’habilitation lui démontre que la suspension n’était pas fondée;
b) il établit, eu égard à toute condition dont il assortit la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi, que le titulaire de l’habilitation ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire de l’habilitation pour la santé ou la sécurité publiques, il peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Avis de rétablissement
(3) Sans délai après avoir rétabli l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire et tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Annulation de l’habilitation
60 (1) L’habilitation de sécurité ne peut être annulée que si, à la fois :
a) elle est suspendue et le délai accordé au titulaire pour présenter ses observations concernant la suspension est écoulé;
b) le ministre a établi que le titulaire présente un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque que le cannabis soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Facteurs
(2) Afin d’établir le risque que présente le titulaire pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut notamment prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 53(2).
Note marginale :Avis d’annulation
(3) Sans délai après avoir annulé l’habilitation, il en informe par avis écrit le titulaire ainsi que tout titulaire de licence ou demandeur de licence touché par cette décision.
Note marginale :Admissibilité — nouvelle demande
61 Le demandeur à qui est refusée une habilitation de sécurité ou le titulaire d’une habilitation qui est annulée ne peut présenter de nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de l’annulation;
b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
PARTIE 4Mesures de sécurité physique
SECTION 1Licences nécessitant des mesures de sécurité accrues
Dispositions générales
Note marginale :Mesures de sécurité
62 (1) Les mesures de sécurité prévues aux articles 63 à 72 s’appliquent aux lieux visés par les licences suivantes :
a) les licences de culture standard;
b) les licences de transformation standard;
c) les licences de vente autorisant la possession de cannabis;
d) les licences relatives aux drogues contenant du cannabis, si la quantité de cannabis qui est vendue ou distribuée au titulaire de la licence équivaut, selon le tableau de l’article 21, à plus de 600 kg de cannabis séché par année civile.
Note marginale :Respect des mesures de sécurité
(2) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe (1) veille au respect des mesures de sécurité.
Note marginale :Équivalence
(3) Le cannabis visé à l’alinéa (1)d) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Conception du lieu
Note marginale :Conception du lieu
63 Le lieu doit être conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé.
Périmètre du lieu
Note marginale :Surveillance visuelle
64 (1) Le périmètre du lieu doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Note marginale :Système de détection des intrusions
65 Le périmètre du lieu doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé au lieu et de toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.
Note marginale :Surveillance et mesures
66 (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 65 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu à l’article 65.
Note marginale :Constat des événements détectés
(3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :
a) les date et heure de l’événement;
b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.
Zones d’entreposage et zones d’exploitation
Note marginale :Emplacement — zone d’entreposage
67 Chaque zone d’entreposage doit être située à l’intérieur d’une zone qui satisfait aux mesures de sécurité prévues au paragraphe 68(1), à l’article 69, aux paragraphes 70(1) et (3), au paragraphe 71(1) et à l’article 72.
Note marginale :Accès restreint
68 (1) L’accès aux zones d’exploitation et aux zones d’entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Note marginale :Registre — zone d’entreposage
(2) Un registre de l’identité des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant doit être tenu.
Note marginale :Barrières physiques
69 Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être circonscrite par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.
Note marginale :Surveillance visuelle
70 (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit faire l’objet d’une surveillance en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, afin de détecter toute conduite illicite.
Note marginale :Exception — zone de culture
(2) Toutefois, dans le cas d’une zone de culture, seuls les points d’entrée et de sortie doivent faire l’objet d’une telle surveillance.
Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel
(3) Les appareils d’enregistrement visuel sont adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.
Note marginale :Détection des intrusions
71 (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être sécurisée au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé aux zones et de tout mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.
Note marginale :Exception — zone de culture
(2) Il n’est toutefois pas nécessaire que le système détecte les mouvements non autorisés à l’intérieur des zones de culture.
Note marginale :Surveillance et mesures
72 (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 71 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu aux articles 70 ou 71.
Note marginale :Constat des événements détectés
(3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :
a) les date et heure de l’événement;
b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.
Note marginale :Conservation
73 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :
a) les enregistrements visuels effectués en application des articles 64 et 70 pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués;
b) les documents visés aux paragraphes 66(3) et 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;
c) les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.
SECTION 2Autres licences
Note marginale :Micro-culture, micro-transformation et pépinière
74 Le titulaire d’une licence de micro-culture, d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de culture en pépinière veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
a) il est conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé;
b) il est circonscrit par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
c) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
d) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Note marginale :Essais analytiques
75 Le titulaire d’une licence d’essais analytiques veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
a) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;
b) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.
Note marginale :Licence relative aux drogues contenant du cannabis
76 (1) Si la quantité de cannabis qui lui est vendue ou distribuée équivaut, selon le tableau de l’article 21, à 600 kg ou moins de cannabis séché par année civile, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :
a) dans le cas où il ne procède qu’à des essais analytiques, les mesures prévues aux alinéas 75a) et b);
b) dans tout autre cas, les mesures prévues aux alinéas 74a) à d).
Note marginale :Équivalence
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.
Note marginale :Recherche
77 Le titulaire d’une licence de recherche veille à ce que les zones d’exploitation situées dans le lieu visé par sa licence soient conçues de façon à empêcher tout accès non autorisé.
SECTION 3Exemptions
Note marginale :Exemptions — zone d’entreposage
78 (1) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il remplissait les conditions ci-après à l’égard du lieu :
(i) il était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la partie 1 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(ii) il respectait les exigences prévues aux articles 57 à 60 et 62 de ce règlement,
(iii) il entreposait de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), dans sa version de décembre 1999, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;
b) depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa a)(iii).
Note marginale :Exemption — demande sous l’ancien régime
(2) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il avait présenté une demande de licence en vertu de l’article 33 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales à l’égard du même lieu;
b) sa demande de licence était réputée, en vertu du paragraphe 158(9) de la Loi, être une demande de licence visée à l’article 62 de la Loi;
c) une licence lui a été délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le fondement de cette demande;
d) depuis la délivrance de la licence, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa (1)a)(iii).
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)d), lorsqu’une expression qui se trouve dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est employée dans la Directive, cette expression est réputée être un renvoi à l’expression équivalente qui se trouve dans la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Expression employée dans la Directive Expression équivalente 1 substance désignée cannabis 2 distributeur autorisé titulaire de licence 3 cannabis sativa, ainsi que ses préparations et dérivés, et les préparations synthétiques semblables sauf le nabilone cannabis 4 Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiques Santé Canada 5 Bureau Santé Canada Note marginale :Exemption — drogues contenant du cannabis
(4) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.
PARTIE 5Bonnes pratiques de production
Définitions
Note marginale :Définitions
78.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conditions hygiéniques
conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination, de risque de contamination croisée avec des allergènes ou de risque d’introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)
- mesure de contrôle
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
- niveau acceptable
niveau acceptable Niveau auquel un danger biologique, chimique ou physique ne présente pas de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)
- point de contrôle critique
point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
Exigences générales
Note marginale :Vente, distribution et exportation de cannabis
79 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables prévues aux articles 80 à 88.94 n’aient été respectées.
Note marginale :Non-application — personnes qui ne sont pas titulaires de licence
79.1 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux activités qu’une personne exerce à l’égard des choses qui seront utilisées comme ingrédients sauf si ces activités sont exercées par un titulaire de licence.
Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche
79.2 Les articles 80 à 87.1 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche.
Note marginale :Méthodes d’exploitation normalisées
80 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences applicables prévues à la présente partie et à la partie 6.
Note marginale :Produit antiparasitaire
81 (1) Le cannabis ne peut être traité qu’au moyen d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation avec du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi.
Note marginale :Exception — cannabis comestible
(2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Produit d’assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire
81.1 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :
a) être correctement et clairement identifié;
b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients;
c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients et à être conforme aux instructions du fabricant.
Note marginale :Entreposage
82 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité.
Note marginale :Distribution
83 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.
Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment
84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) à empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis ou ces choses.
Note marginale :Système de filtration et de ventilation
85 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être équipé d’un système qui, à la fois :
a) filtre l’air afin d’empêcher les odeurs associées à la matière végétale de cannabis de s’échapper à l’extérieur;
b) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié afin d’empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
d) peut résister aux nettoyages répétés;
e) fonctionne comme prévu.
Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de cannabis
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard du cannabis sont la culture, la multiplication ou la récolte.
Note marginale :Exception — culture, multiplication ou récolte de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient
(3) Les alinéas (1)b) à e) ne s’appliquent pas dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où les seules activités exercées à l’égard de toute chose qui sera utilisée comme ingrédient sont la culture, la multiplication ou la récolte.
Note marginale :Approvisionnement en eau
85.1 (1) Tout système qui alimente un lieu en eau doit convenir à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Raccordement
(2) Le système d’alimentation en eau potable ne peut être raccordé à un quelconque système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients que pourrait causer le raccordement.
Note marginale :Éclairage
85.2 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel convenant à l’activité exercée.
Note marginale :Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :
a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux assainissements répétés;
b) ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou de ces choses en cas de bris.
Note marginale :Équipement
86 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :
a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
b) à fonctionner adéquatement;
b.1) à être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être facilement démontable;
c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;
d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;
e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.
Note marginale :Moyen de transport
(1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher leur contamination.
Note marginale :Non-application
(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte, à l’extérieur, du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Programme d’hygiène
87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :
a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;
b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;
c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;
d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains et toilettes
87.1 (1) Tout lieu doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients :
a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
b) être situées de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, au besoin, aux assainissements répétés.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.
Note marginale :Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Exigences additionnelles — titulaires d’une licence de transformation
Note marginale :Assurance de la qualité
88 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que, à la fois :
a) les examens et enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés sous la responsabilité du préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19;
b) le préposé à l’assurance de la qualité s’assure que des mesures pour atténuer les risques soient prises immédiatement après la tenue d’un examen ou d’une enquête, s’il y a lieu;
c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en oeuvre;
d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif visé à l’article 88.94 soit approuvé par le préposé à l’assurance de qualité avant d’être mis en oeuvre;
e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Note marginale :Compétences
88.1 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités au lieu visé par la licence.
Note marginale :Température et taux d’humidité
88.2 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d’humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou dans lequel ils font l’objet d’essais soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’activité exercée à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, il veille à ce que celui-ci, à la fois :
a) soit doté, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, d’instruments pour contrôler et indiquer la température et le taux d’humidité;
b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) puisse résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionne comme prévu.
Note marginale :Activités incompatibles
88.3 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Production d’aliments
(2) Il ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un lieu visé par sa licence si des aliments dont la vente est prévue y sont également produits, emballés ou étiquetés.
Note marginale :Exception
(3) Il peut toutefois produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis dans un bâtiment faisant partie d’un lieu où des aliments dont la vente est prévue sont produits, emballés ou étiquetés si ceux-ci sont produits, emballés ou étiquetés dans un bâtiment distinct.
Note marginale :Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants
88.4 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que des moyens efficaces, notamment physiques, soient utilisés pour séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine
88.5 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que les choses qui seront utilisées – ou qui étaient destinées à être utilisées — comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme tels et entreposées dans une aire désignée du lieu.
Note marginale :Eau potable
88.6 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable et, en cas contraire, il veille à ce qu’elle ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Note marginale :Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable
(2) Il veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et, en cas contraire, il veille à ce que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Note marginale :Aucune présence d’animaux
88.7 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce qu’aucun animal ne se trouve dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Note marginale :Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si un terrain faisant partie d’un lieu visé par une licence de transformation ou situé à proximité d’un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence prend des mesures pour éliminer le risque.
Note marginale :Retrait et disposition de matières contaminées et déchets
88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés soit doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Note marginale :Fréquence et méthode
(2) Il veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.
Note marginale :Moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets soit, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en contact avec ces matières ou déchets :
a) utilisé uniquement à cette fin;
b) identifié comme étant réservé à cette fin;
c) conforme aux exigences applicables de l’article 86.
Note marginale :Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans un bâtiment ou une partie de bâtiment où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l’objet d’essais soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriées aux activités exercées à l’égard du cannabis ou de ces choses.
Note marginale :Détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu de déterminer et d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il est tenu de prévenir et d’éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou de le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, notamment tout traitement ou procédé.
Note marginale :Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en oeuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle contient les éléments suivants :
a) une description des mesures pour assurer le respect des exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 102.2, 102.3, 102.5 et 102.6;
b) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
(i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis ou du cannabis comestible, déterminés en application du paragraphe 88.93(1),
(ii) une description des mesures de contrôle permettant de prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,
(iv) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
(v) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
(vi) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
(vii) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif permet d’assurer la conformité aux dispositions du présent règlement,
(viii) des documents établissant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
c) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application de l’alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (vii).
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Essais
Note marginale :Vente et exportation — produits du cannabis
89 Le titulaire de licence ne peut vendre ou exporter de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 90 à 92 n’aient été respectées.
Note marginale :Essais concernant les phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Note marginale :Essais concernant les contaminants
91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :
a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis, des graines provenant de telles plantes ou du cannabis comestible — qui, selon le cas :
(i) est ou deviendra un produit du cannabis,
(ii) est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;
b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — qui est utilisé, selon le cas :
(i) dans la production du cannabis visé à l’alinéa a),
(ii) dans la production du cannabis comestible qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :
a) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)a), lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis;
b) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)b), après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants visés au paragraphe (1) pourraient avoir été introduits ou pourraient être concentrés, selon celle de ces éventualités qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.
Note marginale :Essais — dissolution ou désintégration
91.1 (1) Chaque lot ou lot de production de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’établir si les exigences qui sont visées à ce paragraphe sont ou seront respectées; il en va de même pour chaque lot ou lot de production d’accessoires qui contiennent du cannabis et qui sont ou deviendront des produits du cannabis auxquels ce paragraphe s’applique.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.
Note marginale :Méthodes d’essai
92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.
Note marginale :Période de conservation
(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.
Note marginale :Quantité suffisante
(3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :
a) la conformité ou non-conformité du lot ou lot de production aux exigences applicables de l’article 81, des paragraphes 93(3), 94(2) et 95(1) et de l’article 101.1;
b) la quantité ou concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD.
PARTIE 6Produits du cannabis
Dispositions générales
Note marginale :Précision — résidus de produits antiparasitaires
92.1 Pour l’application de la présente partie, la mention des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.
Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines
92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais
93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des choses autres que celles visées à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi.
Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques
(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques, si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis en cause est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Note marginale :Limites plus restrictives
(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s’appliquent aux résidus d’un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) pour lesquels des limites maximales à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s’appliquent.
Note marginale :Cannabis utilisé dans la production
94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :
a) l’extrait de cannabis qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
b) le cannabis pour usage topique qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;
c) le cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra.
Note marginale :Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques
(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Note marginale :Dissolution et désintégration
95 (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit, si la forme sous laquelle elle se présente est semblable à une forme posologique à l’égard de laquelle un essai de dissolution ou de désintégration est prévu dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, satisfaire aux exigences de cet essai et, s’il y a plus d’un essai, de celui qui permettra de démontrer que le produit du cannabis agira comme prévu.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.
Note marginale :Quantité maximale de THC — forme unitaire
96 (1) Sous réserve du paragraphe 97(1), chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ne peut contenir plus de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.
Note marginale :Limites de variabilité
97 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.
Note marginale :Cannabis comestible
(2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :
a) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 5 mg;
b) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 2 mg, sans excéder 5 mg;
c) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.
Note marginale :Limites de variabilité — produit du cannabis pouvant être divisé
97.1 (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en unités, chacune des unités ainsi représentées ne peut contenir :
a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.
Note marginale :Unités pouvant être divisées
(2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que les unités sont représentées comme pouvant être séparées en sous-unités, chacune des sous-unités ainsi représentées ne peut contenir :
a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.
Note marginale :Produits ne pouvant être vendus ni distribués
98 Ne peuvent être vendus ni distribués :
a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans la région de l’oeil humain délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprenant notamment les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale;
b) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à pénétrer — autrement que par absorption — la barrière cutanée.
Note marginale :Plusieurs unités
98.1 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, si le contenant immédiat (dans lequel le cannabis se trouve) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l’exception de l’arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes.
Cannabis séché et cannabis frais
Note marginale :Ajout de THC ou d’ATHC
99 Du THC ou de l’ATHC ne peut être ajouté au cannabis frais ou au cannabis séché qui deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui deviendra un tel produit.
Note marginale :Poids net du cannabis séché — consommation par inhalation
100 Le poids net du cannabis séché qui est destiné à être consommé par inhalation dans chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire ne peut excéder 1,0 g.
Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique
Note marginale :Chose pouvant causer un préjudice à la santé
101 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur s’ils sont utilisés comme prévu ou de toute façon raisonnablement prévisible.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le paragraphe (1) n’interdit pas que l’extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite de sa combustion contienne, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice en raison d’une telle inhalation.
Note marginale :Chose qui ne cause pas de préjudice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, du seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :
a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques
101.1 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Note marginale :Quantité maximale de THC
101.2 L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir plus de 1 000 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d’autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Ingrédients interdits
(2) Ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :
a) les substances figurant dans la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les sucres ou les édulcorants ou agents édulcorants au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — vitamines
(3) Malgré l’alinéa (2)a), une vitamine peut être utilisée comme ingrédient pour le maintien de la qualité ou de la stabilité de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) si la quantité utilisée n’excède pas celle qui est nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Substance présente naturellement
(4) L’ingrédient qui est utilisé dans la production de l’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) peut contenir une substance visée au paragraphe (2) si elle y est présente naturellement dans une concentration qui n’excède pas celle qui est présente à l’état naturel dans cet ingrédient.
Note marginale :Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(5) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, à l’égard desquels des normes sont établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d’un extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation.
Note marginale :Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis présent dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g.
Note marginale :Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes
101.4 Les cannabinoïdes et terpènes présents dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis doivent y être répartis de façon uniforme.
Note marginale :Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes
101.5 L’extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut être représenté comme pouvant être utilisé, directement ou indirectement, sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles.
Cannabis comestible
Note marginale :Ingrédients du cannabis comestible
102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.
Note marginale :Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés
(2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :
a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;
c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.
Note marginale :Produits de viande ou de volaille ou poisson
(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :
a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;
b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Aliment produit par le titulaire
(4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;
b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.
Note marginale :Additif alimentaire
(5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :
a) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert;
c) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, sont remplies;
d) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine.
Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs
(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- autorisation de mise en marché
autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)
- minéral nutritif
minéral nutritif S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composés qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)
- poisson
poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)
- produit de viande
produit de viande S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)
- produit de volaille
produit de volaille S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)
- vitamine
vitamine S’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)
Note marginale :Chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.
Note marginale :Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :
a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Note marginale :Caféine
102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :
a) elle a été introduite par l’utilisation d’ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
b) la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg.
Note marginale :Alcool éthylique
102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 0,5 % p/p.
Note marginale :Produit du cannabis devant être réfrigéré
102.4 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis si le contenant immédiat non ouvert doit être conservé à une température de 4 °C ou moins pour éviter la contamination du produit du cannabis avant sa date limite de conservation.
Note marginale :Contenant hermétiquement scellé
102.5 (1) Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis et dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- contenant hermétiquement scellé
contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, notamment les spores. (hermetically sealed container)
Note marginale :Irradiation
102.6 Le titulaire d’une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les exigences ci-après sont respectées :
a) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont respectées à l’égard du cannabis comestible.
Note marginale :Quantité maximale de THC
102.7 Sous réserve du paragraphe 97(2), le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 10 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Accessoires et composants
Note marginale :Accessoire contaminé
103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas être contaminé.
Note marginale :Arôme
103.1 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas donner d’arôme caractéristique au cannabis.
Note marginale :Limite de distribution
103.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), les accessoires ci-après ne peuvent, chaque fois qu’ils sont activés, distribuer une quantité d’extrait de cannabis supérieure à 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC :
a) l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui distribue un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale;
b) l’accessoire qui est emballé avec l’extrait de cannabis qu’il est destiné à distribuer, lorsque cet extrait est un produit du cannabis et est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité
104 (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(6) ou à l’article 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits sont respectées.
PARTIE 6.1Promotion
Note marginale :Non-application — drogues sur ordonnance et produits mixtes
104.1 Les articles 104.11 à 104.16 ne s’appliquent pas aux drogues sur ordonnance ni aux produits mixtes.
Note marginale :Arômes
104.11 Il est interdit de faire la promotion d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d’une manière qui pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Note marginale :Avantages pour la santé et au plan cosmétique
104.12 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression que le service ou l’usage du cannabis ou de l’accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Note marginale :Non-application — instruments médicaux
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des instruments médicaux à l’égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
104.13 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — tableau de la valeur nutritive
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands.
Note marginale :Besoins alimentaires
104.14 Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression qu’il est destiné, selon le cas :
a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
Note marginale :Boissons alcoolisées
104.15 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.
Note marginale :Produits du tabac et produits de vapotage
104.16 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.
Note marginale :Endroit dont l’accès est interdit aux jeunes
104.17 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des alinéas 17(2)b) et (3)b) de la Loi, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l’extérieur d’un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Note marginale :Nombre d’éléments de marque
104.18 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, si, par le fait même, le même élément de marque est exposé plus d’une fois sur une chose visée à ce paragraphe ou si plus d’un élément de marque y est exposé.
Note marginale :Lieu public principalement fréquenté par des jeunes
104.19 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.
Note marginale :Dimensions — élément de marque
104.2 L’élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) la surface qu’il occupe est d’au plus 300 cm2;
b) la hauteur de toute lettre, tout caractère ou tout nombre est d’au plus 4 cm.
PARTIE 7Étiquetage et emballage
Définitions
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
- acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
- allergène alimentaire
allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
- appellation INCI
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- contenant immédiat
contenant immédiat [Abrogée, DORS/2019-206, art. 30]
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)
- Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants
Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Common Names for Ingredients and Components Document)
- espace extérieur d’affichage
espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette
étiquette Ne comprend pas le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)
- gluten
gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
- lipides
lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
- mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
- nom usuel
nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- p.p.m.
p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)
- sulfites
sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
a) le bisulfite de potassium;
b) le métabisulfite de potassium;
c) le bisulfite de sodium;
d) le dithionite de sodium;
e) le métabisulfite de sodium;
f) le sulfite de sodium;
g) l’anhydride sulfureux;
h) l’acide sulfureux. (sulphites)
- surfaces extérieures
surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)
- symbole normalisé du cannabis
symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)
- valeur énergétique
valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne
a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;
b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)
Note marginale :Définition de panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).
Dispositions générales
Note marginale :Exigences — vente et distribution de produits du cannabis
106 (1) Le titulaire de licence ne peut vendre ou distribuer de produits du cannabis à moins que les exigences applicables des articles 108 à 136 n’aient été respectées.
Note marginale :Exigences — exportation de produits du cannabis
(2) Le titulaire de licence ne peut exporter des produits du cannabis à moins que les exigences applicables de l’alinéa 123(1)a) et des sous-alinéas 123(1)c)(ii) et (iv) n’aient été respectées.
Note marginale :Exception — contenants d’expédition
107 Les exigences prévues à la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard des contenants d’expédition.
Emballage — produits du cannabis
Note marginale :Contenant immédiat
108 Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est opaque ou translucide;
b) il empêche la contamination du cannabis;
c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;
d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;
e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Plantes de cannabis — ne pas bourgeonner ni fleurir
109 (1) La plante de cannabis ne peut être en train de bourgeonner ou de fleurir au moment de son emballage.
Note marginale :Plantes de cannabis — contenant
(2) Le contenant dans lequel est emballée une plante de cannabis contient au plus quatre plantes de cannabis.
Note marginale :Graines de cannabis — contenant immédiat
110 Le contenant immédiat dans lequel sont emballées des graines provenant d’une plante de cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il permet de garder les graines au sec;
b) il contient une quantité n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
Note marginale :Élément de marque
111 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun élément de marque ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et sur le panneau d’un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur de chaque surface et du panneau peut être différente.
Note marginale :Couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle ne doit pas comporter de lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
b) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
c) elle doit créer un contraste avec, à la fois :
(i) la couleur jaune du fond de la mise en garde,
(ii) la couleur rouge du symbole normalisé du cannabis.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :
a) les surfaces intérieures qui sont en métal;
b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des images.
114 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 33]
Note marginale :Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux composants du contenant qui sont nécessaires :
a) soit pour faciliter l’ouverture ou la fermeture de celui-ci;
b) soit pour aider les individus ayant une déficience visuelle.
Note marginale :Composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.
Note marginale :Composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.
Note marginale :Odeur et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ainsi que toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
Note marginale :Enveloppe — élément de marque
118 Aucun élément de marque ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Enveloppe — renseignement ou image
119 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun renseignement ou image ne peut figurer sur une enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Enveloppe — transparent et exempt de couleur
120 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, l’enveloppe qui recouvre un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis doit être transparente et exempte de couleur.
Note marginale :Découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.
Note marginale :Code à barres
122 (1) Le code à barres ne peut figurer qu’à un seul endroit sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Forme et couleur
(2) Le code à barres doit être de forme rectangulaire, ne contenir aucun dessin ni image et être imprimé en noir et blanc.
Note marginale :Matériau d’enveloppement
122.1 Un matériau d’enveloppement ne peut être utilisé relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire et avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, ou les deux :
(i) le contenant immédiat du produit du cannabis,
(ii) un matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis ou l’accessoire;
b) il est nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis.
Note marginale :Exigences en matière d’emballage — autres règlements
122.2 Le contenant immédiat et les matériaux d’enveloppement ci-après doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sous-alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, comme si le cannabis que le contenant immédiat contient ou avec lequel les matériaux d’enveloppement sont en contact direct était un aliment pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas :
a) le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
b) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis;
c) le matériau d’enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré — ou un accessoire qui en contient — et qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale — extrait de cannabis
122.3 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d’extrait de cannabis à l’état non solide à la température de 22 ± 2 °C.
Note marginale :Contenant extérieur
122.4 (1) Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il ne peut contenir d’aliments;
b) il ne peut contenir de cannabis de plus d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi;
c) il ne peut contenir plus d’un contenant immédiat.
Note marginale :Exception — plus d’un contenant immédiat
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat de cannabis comestible si les exigences ci-après sont satisfaites :
a) le contenant extérieur satisfait aux exigences de l’article 132.18;
b) les contenants immédiats satisfont aux exigences de l’article 132.18, s’ils contiennent du cannabis comestible sous forme unitaire, ou à celles de l’article 132.19, s’ils contiennent du cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire;
c) la quantité totale de THC contenue dans les contenants immédiats n’excède pas 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;
d) la quantité totale de cannabis contenue dans les contenants immédiats n’excède pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi;
e) la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité totale de cannabis, en grammes, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans les contenants immédiats)g de cannabis séché » figure sur l’étiquette du contenant extérieur;
f) les propriétés du cannabis comestible, d’un contenant immédiat à l’autre, sont uniformes.
Note marginale :Interprétation — « unité »
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la mention « unité », au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immédiat ».
Note marginale :Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis
122.5 (1) Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais qui n’est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) l’extrait qu’il contient ne doit pas pouvoir être facilement versé ni bu directement à partir du contenant;
b) le contenant doit comporter un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, si l’extrait de cannabis, à la fois :
(i) est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C,
(ii) n’est pas uniquement destiné à être consommé par l’inhalation,
(iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Non-application — mécanisme de distribution intégré
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au contenant immédiat dans lequel est emballé un accessoire visé à l’alinéa 103.2a).
Étiquetage — produits du cannabis
Note marginale :Renseignements
123 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’un des titulaires suivants :
(i) dans le cas d’une plante de cannabis ou de graines provenant d’une telle plante, le titulaire de la licence de culture qui cultive la plante ou les graines,
(ii) dans le cas de tout autre produit du cannabis, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit;
b) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant immédiat;
c) à l’égard du produit :
(i) le nom commercial,
(ii) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro de lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(iii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iv) la date d’emballage,
(v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe (2),
(B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie;
d) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
e) l’une des mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui s’applique au produit du cannabis;
f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique;
g) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant)g de cannabis séché ».
Note marginale :Date limite d’utilisation
(2) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :
a) s’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais :
(i) il conserve au moins 80 % et au plus 120 % de sa teneur en THC et en CBD,
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites prévues au paragraphe 93(3);
b) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique :
(i) le THC et le CBD qu’il contient respectent les limites de variabilité prévues au paragraphe 97(1),
(ii) les contaminants microbiens ou chimiques qu’il contient — y compris superficiellement — respectent les limites de tolérance prévues à l’article 101.1.
Note marginale :Pas de date limite d’utilisation — cannabis comestible
(2.1) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne doit comporter aucune date limite d’utilisation.
Note marginale :Période de stabilité — document à conserver
(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire conserve un document contenant les données visées au paragraphe (2) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.
Note marginale :Alternance
(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mise en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.
Note marginale :Non-application — articles 26 et 27 de la Loi
(5) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Matériau d’enveloppement
123.1 (1) La surface intérieure et extérieure d’un matériau d’enveloppement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) aucun élément de marque ne doit y figurer;
b) aucune image et aucun renseignement ne doivent y figurer;
c) elle doit être d’une seule couleur uniforme, mais la couleur peut être différente d’une surface à l’autre;
d) elle ne doit pas être fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
e) elle doit être lisse, sans embossages et sans replis décoratifs;
f) elle ne doit contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du matériau d’enveloppement, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
g) elle ne peut émettre ni odeur, ni son.
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis, qui doit être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout matériau d’enveloppement si la concentration en THC du cannabis qui est en contact direct avec le matériau d’enveloppement ou qui est contenu dans un accessoire qui est en contact direct avec ce matériau est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
124 (1) S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé le cannabis séché ou le cannabis frais — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si le cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Cannabis séché ou cannabis frais sous forme unitaire destiné à l’inhalation
124.1 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais qui est destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais dans chaque unité;
d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais qui ne sont pas sous forme unitaire
125 S’agissant du cannabis séché ou du cannabis frais — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis séché ou du cannabis frais;
b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « THC »;
c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, précédée de la mention « CBD »;
e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis séché ou le cannabis frais, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total ».
126 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
127 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 43]
Note marginale :Plantes de cannabis
128 S’agissant d’une plante de cannabis, le nombre de plantes dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Graines provenant d’une plante de cannabis
129 S’agissant de graines provenant d’une plante de cannabis, le nombre de graines dans le contenant doit également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Présentation des renseignements — exigences générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms triviaux attribués par l’UE.
Note marginale :Présentation des renseignements — renseignements exigés
(2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette doivent être présentés clairement, être placés bien en vue et être faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.
Note marginale :Autres renseignements exigés
(3) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette, à l’exception du nom commercial, du symbole normalisé du cannabis et de la mise en garde, doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) sous réserve du sous-alinéa e)(ii), ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire et avec un interligne d’au moins 7 points;
b) ils figurent tous dans le même style de police;
c) la force du corps des caractères est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
d) le fond est blanc et se prolonge d’au moins 6 points au-delà des renseignements;
e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124(1)d) à g), 124.1d) à g), 125b) à e), 132.1(1)d) à g), 132.11d) à g), 132.12(1)b) à e), 132.15d) à g), 132.16b) à e), 132.18(1)c) à j) et 132.19(1)b) à e), ils figurent, à la fois :
(i) sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces,
(ii) en caractères gras,
(iii) à une distance d’au moins 6 points de tout autre renseignement.
Note marginale :Nom commercial
(4) Le nom commercial devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde;
b) il ne doit pas être d’une couleur comportant du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
d) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces.
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis
(5) Le symbole normalisé du cannabis devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, dans la partie supérieure gauche représentant 25 % de chacun de ces espaces;
b) il mesure au moins 1,27 cm par 1,27 cm;
c) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
d) il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent puissent être lus de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
e) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Note marginale :Mise en garde
(6) La mise en garde devant figurer sur l’étiquette doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle figure sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces;
b) sous réserve des alinéas c) et d), elle figure en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et avec un interligne d’au moins 8 points;
c) la mention « MISE EN GARDE » est en majuscules et en caractère gras;
d) la première phrase est en minuscules et en caractère gras;
e) la deuxième phrase est en minuscules;
f) elle figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
g) la force du corps des caractères est d’au moins 7 points et est égale ou supérieure à celle des caractères du nom commercial;
h) elle est encadrée d’une bordure noire formée d’un trait continu d’une largeur d’au moins 1 point et le texte et la bordure sont espacés d’au moins 6 points sur tous les côtés;
i) le fond est jaune, avec une valeur CMJN (C=0, M=0, J=100, N=0);
j) le texte est, à la fois :
(i) justifié à gauche, sans coupure de mot,
(ii) orienté de manière à ce qu’il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d’achat et d’usage;
(iii) [Abrogé, DORS/2019-206, art. 44]
k) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, les textes en français et en anglais sont espacés d’au moins 3 points.
Note marginale :Mention de la source
(7) Toute mention, sur l’étiquette, de la source de la mise en garde, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) seules les mentions ci-après peuvent être utilisées :
(i) dans le cas d’un contenant comportant un seul espace principal, la mention « Santé Canada / Health Canada »,
(ii) dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, la mention « Health Canada » sur celui en anglais et la mention « Santé Canada » sur celui en français;
b) la mention figure dans le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe (3);
c) la force du corps des caractères de la mention est d’au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde;
d) la mention figure sous la mise en garde, dans le coin inférieur droit de l’encadré de celle-ci, avec un interligne d’au moins 7 points.
Note marginale :Autres renseignements
(8) Tous les autres renseignements figurant sur l’étiquette doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils figurent en police régulière sans empattement d’épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire ou blanche;
b) la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour les renseignements visés au paragraphe (3).
Note marginale :Élément de marque
(9) L’étiquette peut comporter un seul élément de marque autre que le nom commercial; le cas échéant, il doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure à un seul endroit sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, à un seul endroit sur chacun de ces espaces;
b) il ne doit pas être d’une couleur qui comporte du lustre métallique et l’encre ne doit pas avoir de propriétés métalliques, comme le Pantone métallique et le Pantone métallique premium;
c) il ne doit pas être d’une couleur fluorescente et l’encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d’onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
d) dans le cas d’un élément de marque consistant en une image, la surface qu’il occupe est de la dimension suivante :
(i) elle est égale ou inférieure à celle du symbole normalisé du cannabis dans le cas où celui-ci doit figurer sur l’étiquette conformément à l’alinéa 123(1)f),
(ii) elle est égale ou inférieure, d’une part, à 25 % de l’espace principal et, d’autre part, à la superficie de l’encadré de la mise en garde figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (6)h) dans tout autre cas;
e) dans le cas d’un élément de marque consistant uniquement en du texte, la force du corps des caractères est inférieure ou égale à celle des caractères de la mise en garde.
Note marginale :Image
(10) L’étiquette peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le contenant.
Note marginale :Emplacement de renseignements — cannabis comestible irradié
(11) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application des alinéas 132.18(1)p) ou 132.19(1)k) doivent figurer sur l’espace principal ou, dans le cas d’un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces.
Note marginale :Représentation ressemblant au symbole normalisé du cannabis
131 Aucune représentation — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s’y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Encart ou feuillet
132 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucun encart ni feuillet ne peut accompagner ou être placé dans un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
Note marginale :Extrait de cannabis sous forme unitaire non destiné à l’inhalation
132.1 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis qui n’est pas destiné à être consommé par inhalation — ou d’un accessoire qui en contient — et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé l’extrait de cannabis — ou l’accessoire qui en contient — en application de l’alinéa (1)e) ne peut excéder 10 mg si l’extrait de cannabis ou l’accessoire est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Extrait de cannabis qui est sous forme unitaire et destiné à l’inhalation
132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui est destiné à être consommé par inhalation et qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis dans chaque unité;
d) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
e) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
f) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
g) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
k) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire
132.12 (1) S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, de l’extrait de cannabis;
b) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « THC »;
c) la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans l’extrait de cannabis, précédée de la mention « CBD »;
e) la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) dans le cas où l’accessoire contient un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ou est emballé avec un tel extrait et vise à permettre sa distribution :
(i) la quantité de THC, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par activation »,
(ii) la quantité de CBD, en milligrammes, que distribue l’accessoire à chaque activation, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par activation »;
g) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
h) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l’extrait de cannabis, sauf par suite de contamination croisée;
i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
j) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément au sous-alinéa (1)f)(i) ne peut excéder 10 mg.
Note marginale :Arômes — extrait de cannabis
132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette en application de l’alinéa 123(1)a).
Note marginale :Liste des ingrédients — extrait de cannabis
132.14 (1) La liste des ingrédients d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
c) les ingrédients sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’extrait de cannabis, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former l’extrait,
(ii) s’agissant de vitamines visées au paragraphe 101.3(3), elles sont mentionnées selon leur nom chimique,
(iii) s’agissant d’autres ingrédients, ils sont mentionnés par leur nom usuel ou leur nom chimique,
(iv) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule.
Note marginale :Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1%
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients dont la proportion dans l’extrait de cannabis est d’au plus 1 % peuvent être inscrits sans ordre précis après ceux dont la proportion est supérieure à 1 %.
Note marginale :Exception — agent aromatisant
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si l’extrait de cannabis comprend un seul agent aromatisant, celui-ci peut être désigné individuellement par le terme « agent aromatisant » à la fin de la liste et, s’il en comprend plus d’un, ils peuvent être désignés collectivement par le terme « agents aromatisants » à la fin de la liste.
Note marginale :Mention individuelle d’agents aromatisants interdite
(4) Aucun agent aromatisant ne peut figurer individuellement dans la liste des ingrédients si le terme « agents aromatisants » figure dans la liste conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Cannabis pour usage topique sous forme unitaire
132.15 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;
b) le nombre d’unités;
c) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique dans chaque unité;
d) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
f) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
h) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
j) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme unitaire
132.16 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) le poids net, en grammes, du cannabis pour usage topique;
b) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « THC »;
c) la quantité de THC, en milligrammes, ou la concentration de THC, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « CBD »;
e) la quantité de CBD, en milligrammes, ou la concentration de CBD, en milligrammes par gramme, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
g) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
h) l’usage envisagé du produit du cannabis.
Note marginale :Liste des ingrédients — cannabis pour usage topique
132.17 (1) La liste des ingrédients du cannabis pour usage topique ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le motvisé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
c) les ingrédients sont indiqués dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis pour usage topique, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis, ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule et sont désignés de la manière suivante :
(i) par leur appellation INCI,
(ii) par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
(iii) s’agissant d’ingrédients qui sont des substances végétales, par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce ou par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
(iv) s’agissant d’ingrédients qui sont mentionnés à l’annexe du Règlement sur les cosmétiques, par le nom trivial attribué par l’UE et figurant à la colonne 1 de cette annexe ou par leurs équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3 de celle-ci.
Note marginale :Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1 %
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la proportion dans le cannabis pour usage topique est d’au plus 1 %, ainsi que les colorants, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la proportion est supérieure à 1 %.
Note marginale :Parfum et saveur
(3) Les mots « parfum » ou « arôme » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cannabis pour usage topique afin de produire un parfum ou une saveur.
Note marginale :Définition de substance végétale
(4) Pour l’application du présent article, substance végétale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé d’une plante et qui n’a fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.
Note marginale :Cannabis comestible sous forme unitaire
132.18 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
b) le nombre d’unités;
c) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
d) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
e) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
f) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
g) la quantité de CBD, en milligrammes, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
h) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
i) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
j) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
k) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
l) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite de contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
(i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
(B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
m) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
n) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
o) le nom usuel du produit du cannabis;
p) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
(i) « traité par radiation »,
(ii) « traité par irradiation »,
(iii) « irradié »;
q) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)f) ne peut excéder 10 mg.
Note marginale :Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)k), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Note marginale :Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)l), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
Note marginale :Cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire
132.19 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
b) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
c) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
e) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite d’une contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
(i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
(B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
h) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
j) le nom usuel du produit du cannabis;
k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
(i) « traité par radiation »,
(ii) « traité par irradiation »,
(iii) « irradié »;
l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)c) ne peut excéder 10 mg.
Note marginale :Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Note marginale :Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)g), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
Note marginale :Mention de date limite de conservation obligatoire
132.2 (1) La date limite de conservation du cannabis comestible doit figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel celui-ci est emballé si sa durée de conservation est d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Présentation de la date limite de conservation
(2) La date limite de conservation figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel du cannabis comestible est emballé doit être indiquée conformément aux paragraphes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Liste des ingrédients — cannabis comestible
132.21 (1) La liste des ingrédients du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
c) les ingrédients et constituants sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(ii) ils sont séparés des autres ingrédients ou constituants par une virgule,
(iii) ils sont désignés par le nom applicable prévu dans la colonne 2 du tableau 1 du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants ou, à défaut d’un tel nom, par leur nom usuel;
d) les constituants de tout ingrédient sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient, sauf si la source d’un allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas ils figurent immédiatement après cette source,
(ii) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’ingrédient, selon le poids qu’ils a avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(iii) ils sont séparés des autres constituants par une virgule;
e) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten est indiquée de la manière suivante :
(i) elle figure entre parenthèses,
(ii) elle figure immédiatement à la suite d’un ingrédient figurant dans la liste, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est cet ingrédient,
(B) est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un tel constituant,
(C) est un constituant de cet ingrédient ou est présent dans un tel constituant et celui-ci ne figure pas dans la liste des ingrédients,
(iii) si l’allergène alimentaire ou le gluten est un constituant ou est présent dans un constituant, elle figure immédiatement après ce constituant dans la liste,
(iv) elle est séparée par une virgule desautres sources d’allergène alimentaire ou de gluten pour un même ingrédient ou constituant;
f) les sulfites sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils sont désignés soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », soit individuellement par celui des noms qui s’applique et qui figure dans la colonne 1 du tableau et à l’article applicables du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants,
(ii) s’ils sont désignés individuellement dans la liste par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ils sont suivis par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figurant entre parenthèses, sauf dans les cas suivants :
(A) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite dans la liste,
(B) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses après un autre sulfite dans la liste,
(C) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(iii) ils figurent soit à la fin de la liste, dans n’importe quel ordre, avec les autres ingrédients qui y figurent conformément au paragraphe (3), soit entre parenthèses immédiatement après les ingrédients desquels ils sont un constituant;
g) si le cannabis comestible contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ils satisfont aux exigences suivantes :
(i) le mot « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et le mot « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste figure dans celle-ci de la manière suivante :
(A) malgré le sous-alinéa c)(i), dans l’ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(B) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule;
(ii) chacun des ingrédients à base de sucres doit, à la fois :
(A) figurer entre parenthèses, immédiatement après la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise,
(B) figurer dans l’ordre décroissant de sa proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’il avait avant d’être combiné pour former le cannabis comestible,
(C) être séparé des autres ingrédients à base de sucres par une virgule.
Note marginale :Exception — ingrédients et constituants désignés collectivement
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants d’un aliment figurant dans la colonne 1 du tableau 2 du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué dans la colonne 2 de ce tableau, sauf dans les cas où l’un de ces ingrédients ou constituants est désigné séparément par son nom usuel dans la liste.
Note marginale :Exception — ingrédients à la fin de la liste
(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients, peu importe leur proportion.
Note marginale :Exception — mention de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten
(4) Malgré l’alinéa (1)e), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient ou le constituant si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,
(ii) soit entre parenthèses, conformément au sous-alinéa (1)e)(i), immédiatement après un autre ingrédient ou constituant;
b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
Note marginale :Tableau de la valeur nutritive
132.22 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la base de la teneur, en poids, d’un élément nutritif, par contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
Note marginale :Source négligeable d’éléments nutritifs
(2) N’ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutritive les renseignements relatifs aux éléments nutritifs figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, si celui-ci comprend la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) ».
Note marginale :Présentation
(3) Malgré l’article 130, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
Renseignements devant être inclus dans le tableau de la valeur nutritive
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Dimension du contenant immédiat « Par contenant (mention de la quantité de cannabis comestible dans le contenant immédiat) » La dimension par contenant immédiat est exprimée en grammes ou millilitres. La dimension est arrondie :
a) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 g ou 0,1 ml, mais inférieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en calories par contenant immédiat. La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 calories, au plus proche multiple de 1 calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 calories sans dépasser 50 calories, au plus proche multiple de 5 calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 calories, au plus proche multiple de 10 calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg. 8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg, au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg, au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais inférieure à 0,5 mg, au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais inférieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
Note marginale :Mention de la source d’allergènes alimentaires
132.23 (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;
b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;
c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné aux alinéas d) ou f) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;
d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est indiqué dans la colonne 2 du tableau et à l’article applicables du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants;
f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
Note marginale :Mention de la source de gluten
(2) La source de gluten devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des sous-alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;
b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
Note marginale :Énoncé sur le risque de contamination croisée
132.24 Si l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure immédiatement après la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ou, à défaut, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre l’énoncé et la liste des ingrédients ou la mention qui le précède immédiatement.
Note marginale :Présentation — mention des sources d’allergènes
132.25 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Contient » en français et « Contains » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier des renseignements figurant dans la mention;
c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients;
d) elle inclut les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :
(i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le cannabis comestible,
(ii) chacune des sources de gluten présent dans le cannabis comestible,
(iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m.
Note marginale :Mention unique de renseignements
(2) Malgré l’alinéa (1)d), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :
a) une même source d’allergène alimentaire;
b) une même source de gluten;
c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
Note marginale :Constituants n’ayant pas à figurer sur l’étiquette
132.26 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Préparations ou mélanges
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Nom usuel
(3) Lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible et que ce mélange ou cette préparation contient des ingrédients ou constituants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du même règlement, ces ingrédients et constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci.
Note marginale :Constituants devant figurer dans la liste des ingrédients
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues qui sont contenus dans un des ingrédients énumérés dans l’un ou l’autre des tableaux visés aux paragraphes (1) et (2) doivent figurer dans la liste des ingrédients du cannabis comestible.
Note marginale :Petit contenant immédiat
132.27 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit du cannabis est si petit que l’étiquette ne peut contenir tous les renseignements qui doivent y figurer en application du présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
Note marginale :Solidité de l’étiquette ou du panneau
(2) L’étiquette dépassant l’espace extérieur d’affichage et le panneau doivent être attachés au contenant immédiat de manière à ce qu’ils ne puissent en être facilement retirés.
Note marginale :Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit pouvoir être refermé;
b) il doit pouvoir s’ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d’usage du produit;
c) il contient ceux des renseignements ci-après qui ne peuvent figurer sur l’étiquette parce que le contenant immédiat est trop petit pour que tous ceux exigés par le présent règlement y figurent :
(i) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant,
(ii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iii) la date d’emballage,
(iv) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe 123(2),
(B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie,
(v) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant immédiat)g de cannabis séché »,
(vi) la liste des ingrédients du produit, y compris les constituants, le cas échéant,
(vii) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais, son poids net,
(viii) s’agissant d’un extrait de cannabis, les renseignements suivants :
(A) son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaire,
(B) la quantité de THC et de CBD que distribue, à chaque activation, tout accessoire qui contient un extrait de cannabis ou est emballé avec celui-ci,
(C) le nom de tout allergène alimentaire qui est présent dans le produit,
(ix) s’agissant du cannabis pour usage topique, son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaires,
(x) s’agissant de cannabis comestible, les renseignements suivants :
(A) s’il est à l’état solide, son poids net, et dans tous les autres cas, son volume net,
(B) sa date limite de conservation,
(C) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten qui y est présent, sauf par suite de contamination croisée,
(D) les sulfites présents en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis comestible,
(E) le tableau de la valeur nutritive.
Note marginale :Interprétation — renseignements figurant sur le panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux étiquettes, comme si le panneau était une étiquette pour l’application de ces dispositions.
Note marginale :Élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.
Note marginale :Emplacement de certains renseignements
(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau doit comporter une mention indiquant clairement l’endroit où se trouve tout renseignement exigé par le présent règlement qui ne figure pas sur l’étiquette.
Note marginale :Image
(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le panneau.
Note marginale :Renseignements figurant dans l’espace extérieur d’affichage
(8) En plus des renseignements exigés par le présent règlement, l’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter les éléments suivants :
a) un code à barres, conformément à l’article 122;
b) un élément de marque, conformément au paragraphe (9);
c) une image, conformément au paragraphe 130(10).
Note marginale :Exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque figurant sur une étiquette qui dépasse l’espace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’élément de marque consiste en une image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) s’il consiste uniquement en du texte, la force du corps du caractère doit être d’au plus 7 points.
Note marginale :Représentation interdite — avantages pour la santé et au plan cosmétique
132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que l’usage du produit pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Note marginale :Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Interprétation — tableau de la valeur nutritive
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).
Note marginale :Représentation interdite — besoins alimentaires
132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :
a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
Note marginale :Représentation interdite — boissons alcoolisées
132.31 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit à une boisson alcoolisée.
Note marginale :Représentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage
132.32 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.
Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique
132.33 L’article 132.28, le paragraphe 132.29(1) et les articles 132.3 à 132.32 ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur une étiquette conformément à l’alinéa 123(1)a).
Note marginale :Symbole normalisé du cannabis — produit du cannabis destiné à l’inhalation
132.34 (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous la forme d’un document électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de tout accessoire qui contient un extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis destiné à être consommé par inhalation si la concentration en THC de cet extrait est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
Note marginale :Exigences
(2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) il comprend une bordure blanche d’au moins 2 points sur tous les côtés;
c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Règles d’exactitudes — produits du cannabis
Note marginale :Poids et volume nets
133 Le poids et le volume nets devant figurer sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux articles 124, 124.1, 125, 132.1, 132.11, 132.12, 132.15, 132.16, 132.18 et 132.19 doivent respecter les limites de tolérance prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étiquetage des produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Nombre d’unités
134 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124, 124.1, 132.1, 132.11, 132.15 et 132.18 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Note marginale :Nombre de contenants immédiats
134.1 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément à l’alinéa 122.4(2)a) doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Note marginale :Nombre de plantes de cannabis
135 Le nombre de plantes de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 128 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Note marginale :Nombre de graines provenant d’une plante de cannabis
136 Le nombre de graines provenant d’une plante de cannabis dans un contenant qui est étiqueté conformément à l’article 129 doit être le même que celui indiqué sur l’étiquette.
Étiquetage — cannabis autre qu’un produit du cannabis
Note marginale :Exigences — cannabis autre qu’un produit du cannabis
137 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis, autre qu’un produit du cannabis, à moins que les exigences de l’article 138 n’aient été respectées.
Note marginale :Renseignements
138 (1) Une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après doit être apposée sur tout contenant qui contient du cannabis, autre qu’un produit du cannabis :
a) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire qui vend, distribue ou exporte le cannabis;
b) à l’égard du cannabis :
(i) le numéro de lot, lequel est précédé de l’une des désignations suivantes :
(A) « Numéro de lot »,
(B) « Lot no »,
(C) « Lot »,
(D) « (L) »,
(ii) la date d’emballage.
Note marginale :Non-application — nom et adresse électronique
(2) Les articles 26 et 27 de la Loi ne s’appliquent pas relativement au nom et à l’adresse électronique qui figurent sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)a).
PARTIE 8Drogues contenant du cannabis
Définitions
Note marginale :Définitions
139 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distribuer
distribuer Ne vise pas le fait d’administrer. (distribute)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui se spécialise dans la destruction de stupéfiants au sens du paragraphe 2(1) du même règlement. (licensed dealer)
- hôpital
hôpital L’établissement qui, selon le cas :
a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, ou est exploité par lui. (hospital)
- licence d’établissement
licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
- nom commercial
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
- nom usuel
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- praticien
praticien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (practitioner)
- responsable principal
responsable principal L’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)
SECTION 1Licence
Activités
Note marginale :Activités autorisées
140 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :
a) avoir en sa possession du cannabis obtenu conformément aux exigences du présent règlement;
b) produire ou vendre des drogues contenant du cannabis.
Note marginale :Activités connexes — production
(2) Si sa licence autorise la production de drogues contenant du cannabis, il est également autorisé à les distribuer et à offrir de les produire.
Note marginale :Activités connexes — vente
(3) Si sa licence autorise la vente de telles drogues, il est également autorisé à les distribuer.
Note marginale :Définition de production
(4) Pour l’application du présent article, production ne vise pas le fait d’obtenir du cannabis par la culture, la multiplication ou la récolte.
141 [Abrogé, DORS/2019-206, art. 50]
Note marginale :Utilisation d’un solvant organique
142 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la production de telles drogues est également autorisé à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.
Note marginale :Vente
143 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut les vendre ou les distribuer qu’aux personnes suivantes :
a) tout autre titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
b) tout individu visé à l’article 4;
c) le titulaire d’une licence de recherche;
d) le titulaire d’une licence d’essais analytiques;
e) aux fins de retour de telles drogues, le titulaire de licence duquel il les a reçues;
f) aux fins de destruction de telles drogues, le titulaire de licence ou tout distributeur autorisé;
g) tout pharmacien;
h) tout praticien;
i) tout employé d’un hôpital;
j) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à de telles drogues;
k) le ministre.
Note marginale :Commande écrite
(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui autorise la vente de telles drogues ne peut le faire que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il a reçu une commande écrite qui précise le nom et la quantité de la drogue contenant du cannabis commandée et qui est signée et datée par l’une des personnes suivantes :
(i) dans le cas où la drogue doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande,
(ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue cette drogue;
b) il a vérifié la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer de telles drogues aux personnes suivantes :
a) le pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
b) le praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien visé à l’alinéa (3)a);
b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien visé à l’alinéa (3)b).
Note marginale :Présence d’un responsable qualifié
144 Sauf pour ce qui est de la destruction du cannabis et du traitement antimicrobien de celui-ci, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut exercer des activités relatives au cannabis dans le lieu visé par sa licence que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant y est présent.
Note marginale :Traitement antimicrobien
145 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il veille à ce qu’un témoin visé à l’alinéa 146(3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences de la présente partie.
Note marginale :Destruction — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
146 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
(ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (3)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (3);
c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un témoin visé à l’alinéa (3)a) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve.
Note marginale :Destruction — distributeur autorisé
(2) Le distributeur autorisé ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
(ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
b) il le fait en présence d’un témoin visé à l’alinéa (4)a) et d’un autre témoin visé au paragraphe (4).
Note marginale :Témoins — titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis
(3) Sont habiletés à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :
a) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
b) tout employé du titulaire de la licence.
Note marginale :Témoins — distributeur autorisé
(4) Sont habilités à servir de témoin de la destruction du cannabis effectuée par un distributeur autorisé :
a) le responsable qualifié au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants ou tout responsable qualifié suppléant désigné en vertu du paragraphe 9.2(2) du même règlement;
b) tout employé du distributeur autorisé.
Note marginale :Attestation des témoins
(5) Chaque fois qu’il détruit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés aux alinéas (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont été témoins de la destruction et que celle-ci a été faite conformément à la méthode visée aux alinéas (1)a) ou (2)a).
Note marginale :Tenue de dossiers
(6) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait au cannabis qu’il détruit :
a) la description, la forme et la quantité du cannabis;
b) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, le nom commercial de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
c) l’adresse de l’endroit de la destruction;
d) une brève description de la méthode de destruction et la date de la destruction;
e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre des alinéas (1)b) ou (2)b) et le fondement de leur habilitation au titre des paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Durée de conservation
(7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.
Délivrance de la licence
Note marginale :Licence — contenu
147 La licence relative aux drogues contenant du cannabis contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire;
b) le numéro de la licence;
c) l’adresse du lieu, et le cas échéant, de chaque bâtiment de ce lieu, où les activités sont autorisées;
d) les activités autorisées dans ce lieu et, le cas échéant, celles autorisées dans chaque bâtiment de ce lieu;
e) les mesures de sécurité qui doivent être mises en oeuvre afin d’assurer le respect des exigences prévues dans la Directive en matière de sécurité, ou de celles prévues à la partie 4, selon le cas;
f) toute condition que le ministre estime indiquée;
g) la date de prise d’effet de la licence;
h) la date d’expiration de la licence.
Note marginale :Modification de la licence
148 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’effectuer l’un des changements suivants :
a) un changement de nom du titulaire;
b) un changement aux activités autorisées dans le lieu visé par la licence ou dans chaque bâtiment de ce lieu;
c) un changement dans les mesures de sécurité devant être mises en oeuvre afin de respecter les exigences de la Directive en matière de sécurité, ou celles prévues à la partie 4.
Individus responsables
Note marginale :Responsable principal
149 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable principal, qui est chargé de la gestion de l’ensemble des activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence.
Note marginale :Responsable qualifié
150 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis s’adjoint les services d’un seul individu à titre de responsable qualifié, qui est chargé de superviser les activités relatives au cannabis qui sont autorisées au titre de la licence et de veiller, pour le compte du titulaire, à la conformité de ces activités avec le présent règlement.
Note marginale :Responsable qualifié suppléant
(2) Le titulaire de la licence peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié.
Note marginale :Compétences
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant :
a) il travaille dans le lieu précisé dans la licence;
b) il est :
(i) soit autorisé à exercer une profession liée à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
(iii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :
(A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalences et reconnue par une province;
c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention de drogues qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
d) il connaît bien les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence.
Note marginale :Exception
(4) Le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis peut s’adjoindre les services d’un responsable qualifié ou désigner un responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si, à la fois :
a) aucun autre individu travaillant dans le lieu précisé dans la licence ne satisfait à l’une de ces exigences;
b) ces exigences ne sont pas pertinentes eu égard aux activités qui sont autorisées au titre de la licence;
c) l’individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Note marginale :Inadmissibilité
151 (1) Ne peut être un responsable principal, un responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix dernières années :
a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative à une substance désignée ou de toute autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :
(i) a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) s’est vu imposer en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative à une substance désignée ou tout autre infraction mentionnée au paragraphe (2), selon le cas :
(i) a été condamné en tant qu’adulte,
(ii) s’est vu imposer, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Note marginale :Autres infractions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :
a) une infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) une infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) l’infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) une infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
Changements
Note marginale :Approbation du ministre
152 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis obtient l’approbation du ministre avant d’effectuer les changements suivants :
a) remplacer le responsable principal;
b) remplacer le responsable qualifié;
c) désigner un responsable qualifié suppléant ou remplacer un tel individu.
Note marginale :Demande — contenu
(2) Afin d’obtenir l’approbation du ministre, le titulaire présente une demande qui contient les éléments suivants :
a) une description du changement;
b) dans le cas du remplacement du responsable principal :
(i) une déclaration signée et datée par l’individu proposé attestant qu’il n’est pas inadmissible aux termes de l’article 151,
(ii) un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, l’individu a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)a)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)a)(ii),
(iii) si l’individu a résidé habituellement dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande a été présentée, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant s’il a fait l’objet de la condamnation visée au sous-alinéa 151(1)b)(i) ou s’est vu imposer la peine visée au sous-alinéa 151(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
c) dans le cas de la désignation d’un responsable qualifié suppléant ou du remplacement du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
(i) la déclaration et les documents visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii),
(ii) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que la personne proposée a les connaissances et l’expérience exigée aux alinéas 150(3)c) et d),
(iii) dans le cas où la personne proposée ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 150(3)b)(i) :
(A) soit une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 150(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d’une copie des relevés de notes relatifs à ce document,
(B) soit une description circonstanciée des études, de la formation ou de l’expérience de travail exigées à l’alinéa 150(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Approbation donnée
(4) Au terme de l’examen de la demande, le ministre approuve le changement si les exigences applicables prévues aux paragraphes 150(3) et (4) et à l’article 151 sont respectées.
Note marginale :Avis — changements divers
153 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis avise le ministre de tout changement ci-après dans les cinq jours suivant le jour où il est survenu :
a) un changement d’adresse postale, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique du titulaire;
b) un changement au plan du lieu visé par la licence autre qu’un changement qui requiert la mise en oeuvre de mesures de sécurité différentes afin d’assurer le respect des exigences prévues à la partie 4.
Note marginale :Avis — contenu
(2) L’avis contient les éléments suivants :
a) une description du changement;
b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de l’avis sont exacts et complets.
Note marginale :Cessation des activités
154 (1) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui entend cesser d’exercer toutes les activités autorisées par sa licence avant ou à l’expiration de celle-ci fournit au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
a) la date prévue de cessation des activités;
b) une indication des mesures qui seront prises par le titulaire pour disposer de tout reste de cannabis subsistant dans le lieu visé par sa licence à la date prévue à l’alinéa a), notamment :
(i) si le cannabis est vendu ou distribué, en tout ou partie, les nom et adresse de la personne à qui il le sera,
(ii) s’il est détruit, en tout ou en partie, la date et l’endroit de la destruction;
c) l’adresse de l’endroit où les dossiers, rapports, données électroniques et autres documents que le titulaire est tenu de conserver sous le régime de la Loi seront conservés après la cessation des activités;
d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de laquelle le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des activités.
Note marginale :Mise à jour
(3) Après avoir cessé ses activités, le titulaire présente au ministre une mise à jour, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ce qui était indiqué dans l’avis de cessation des activités fourni au titre du paragraphe (1).
Refus, suspension et révocation
Note marginale :Autres motifs de refus
155 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de la licence d’établissement qui est requise pour qu’il puisse exercer les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’exercer dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu;
a.1) la licence d’établissement qui est exigée pour que le demandeur puisse exercer, dans le lieu proposé dans la demande ou dans un bâtiment de ce lieu, les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu’il se propose d’y exercer, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;
b) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis présente une demande visant à modifier l’emplacement du lieu où une activité autorisée par cette licence peut être exercée;
c) s’agissant du renouvellement ou de la modification d’une telle licence, le demandeur n’est pas titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
Note marginale :Suspension — autres cas
156 Pour l’application de l’alinéa 64(1)b) de la Loi, les autres cas justifiant la suspension d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
a) la licence d’établissement qui est exigée pour que le titulaire puisse exercer les activités autorisées par sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans cette dernière, est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de ces activités;
b) la licence de cannabis délivrée au titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise est suspendue aux termes du paragraphe 23(2) de cette loi.
Note marginale :Révocation — autres cas
157 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis sont les suivants :
a) la licence a été suspendue et n’a pu être rétablie, parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée;
b) le titulaire en a fait la demande par écrit;
c) le titulaire de la licence n’est plus titulaire de la licence d’établissement qui est exigée pour qu’il puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, les activités autorisées par cette dernière;
d) le titulaire de la licence relative aux drogues contenant du cannabis n’est plus titulaire d’une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) de la Loi de 2001 sur l’accise alors qu’il est tenu de l’être.
Sécurité
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
158 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doit, à la fois :
a) prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection du cannabis qui est en sa possession contre la perte ou le vol;
b) en cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de cannabis :
(i) aviser un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol,
(ii) aviser le ministre par écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
c) prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du cannabis lors de sa distribution.
SECTION 2Possession, pharmaciens, praticiens et hôpitaux
Dispositions générales
Note marginale :Possession — personnes
159 Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue contenant du cannabis, soit conformément aux exigences du présent règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait à l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement à la drogue, sont autorisées à avoir cette drogue en leur possession :
a) tout pharmacien, praticien autorisé à exercer dans la province où la drogue est en sa possession ou titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis qui a besoin de cette drogue pour son entreprise ou sa profession;
b) tout praticien autorisé à exercer dans une province autre que la province où la drogue est en sa possession, mais seulement pour des urgences médicales;
c) tout employé d’un hôpital ou praticien exerçant dans un hôpital;
d) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a obtenu la drogue pour son usage personnel ou pour son animal soit d’un praticien, soit conformément à une ordonnance qui n’a pas été délivrée ou obtenue en violation du présent règlement;
e) l’individu qui a en sa possession la drogue en une quantité qui excède la limite prévue sous le régime de la Loi et qui a des motifs raisonnables de croire que la drogue a été obtenue par un autre individu conformément à l’alinéa d), s’il a la drogue en sa possession afin de la retourner ou de la détruire;
f) le distributeur autorisé, s’il a la drogue en sa possession afin de la détruire;
g) la personne bénéficiant d’une exemption relative à la possession de la drogue accordée en vertu de l’article 140 de la Loi, si elle l’a en sa possession aux fins énoncées dans l’exemption;
h) le ministre.
Note marginale :Possession — quantité permise
160 La quantité de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des alinéas 159d) ou e) s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il est autorisé à avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Note marginale :Autorisation
161 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’individu visé aux alinéas 159d) ou e) est autorisé à distribuer des drogues contenant du cannabis à un pharmacien en vue de leur destruction.
Note marginale :Promotion — communication de nom commercial, etc.
162 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’une drogue sur ordonnance par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité de la drogue.
Note marginale :Exemption — article 21 de la Loi
163 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Note marginale :Exemption — article 22 de la Loi
164 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à cette drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
165 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 162 à 164.
Note marginale :Autorisation — drogue pour usage vétérinaire
166 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue sur ordonnance pour usage vétérinaire peut la vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel la drogue est destinée.
Note marginale :Autorisation — drogue attrayante pour les jeunes
167 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis s’il y a des motifs raisonnables de croire que la forme, l’apparence ou une des propriétés sensorielles de la drogue ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.
Note marginale :Autorisation — drogue non visée à l’annexe 4
168 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la personne qui est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis peut vendre une drogue d’une catégorie non visée à l’annexe 4 de la Loi.
Note marginale :Autorisation — drogue contenant une substance visée à l’annexe 5
169 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre une drogue contenant du cannabis qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi.
Pharmaciens
Note marginale :Tenue de dossiers
170 Le pharmacien qui reçoit une drogue sur ordonnance du titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis consigne dans un dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance qui a été reçue;
b) la date à laquelle elle a été reçue;
c) les nom et adresse du titulaire de la licence.
Note marginale :Vente, distribution et administration
171 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre, à distribuer ou à administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :
a) la personne à qui il vend, distribue ou administre la drogue bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la possession de la drogue;
b) il respecte les exigences suivantes :
(i) il vend, distribue ou administre la drogue conformément à une commande écrite ou à une ordonnance signées et datées par un praticien,
(ii) il a vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Retour et destruction
172 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue sur ordonnance — autre qu’une drogue visée à l’article 173 — aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le pharmacien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) l’adresse de la personne à qui la elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Drogue remise par un individu
173 (1) Le pharmacien est autorisé à vendre ou à distribuer à un distributeur autorisé une drogue sur ordonnance qu’il a reçue d’un individu visé aux alinéas 159d) ou e) aux fins de sa destruction si la drogue est dans un contenant qui l’empêche d’en être retirée et qui est marqué de manière à ce qu’il soit identifiable.
Note marginale :Tenue de dossiers — pharmacien
(2) Le pharmacien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nombre de contenants distribués;
b) la date à laquelle chaque contenant a été distribué;
c) la marque d’identification de chaque contenant;
d) les nom et adresse du distributeur autorisé à qui chaque contenant a été distribué.
Note marginale :Tenue de dossiers — distributeur autorisé
(3) Le distributeur autorisé consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nombre de contenants reçus;
b) la date à laquelle chaque contenant a été reçu;
c) la marque d’identification de chaque contenant;
d) les nom et adresse du pharmacien duquel chaque contenant a été reçu.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Le pharmacien et le distributeur autorisé conservent les renseignements pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le premier distribue la drogue ou le second la reçoit, selon le cas.
Note marginale :Activités interdites
174 (1) Malgré l’article 171, le paragraphe 172(1) et l’article 175, il est interdit au pharmacien :
a) de vendre ou de distribuer une drogue sur ordonnance au pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
b) de vendre ou de distribuer une telle drogue au praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4);
c) de remplir une commande ou d’exécuter une ordonnance visant une telle drogue faite par le praticien visé à l’alinéa b).
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation en vertu des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 182(1), à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4);
b) le paragraphe 190(1), à l’égard du praticien nommé dans un avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Note marginale :Distribution — hôpitaux
175 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital conformément à une commande écrite, signée et datée par l’un des individus suivants :
a) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital;
b) un praticien qui est autorisé par l’individu chargé de l’hôpital à signer la commande.
Note marginale :Signature
(2) Avant de distribuer la drogue, le pharmacien qui a reçu la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui se trouvent dans son établissement ou dont il est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Tenue de dossiers
177 Le pharmacien qui délivre une drogue sur ordonnance conformément à une commande écrite ou à une ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse du praticien qui a passé la commande ou délivré l’ordonnance;
c) les nom et adresse de la personne pour qui la drogue a été délivrée;
d) le nom, la quantité et la forme de la drogue;
e) la date à laquelle elle a été délivrée;
f) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
Note marginale :Vente et distribution en cas d’urgence
178 (1) Le pharmacien peut, conformément à une commande écrite, signée et datée par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance à ce dernier pour une urgence.
Note marginale :Tenue de dossiers — vente et distribution
(2) Après avoir vendu ou distribué une drogue sur ordonnance au titre du paragraphe (1) ou avoir reçu une telle drogue au titre des paragraphes (1) ou 193(3), le pharmacien consigne les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Note marginale :Tenue de dossiers — retrait, transport et transfert
(3) Il consigne également, après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue sur ordonnance de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires qu’il exploite, les détails de la transaction dans un dossier réservé à cette fin.
Note marginale :Durée de conservation
179 Le pharmacien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Renseignements factuels
180 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
a) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(C) il a contrevenu au présent règlement,
(D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
b) s’agissant d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis — Interdiction de distribution ou de vente
181 (1) Le pharmacien peut demander par écrit au ministre de donner avis du fait que les personnes ci-après ne peuvent lui vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance :
a) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
b) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer.
Note marginale :Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
a) le pharmacien qui est nommé dans l’avis;
b) les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa d), qui en fait la demande.
Note marginale :Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le pharmacien se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée,
(ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis,
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il a contrevenu à l’article 171, aux paragraphes 172(1) ou (2) ou 173(1), aux articles 174, 175 ou 176 ou au paragraphe 178(1);
b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation de l’avis
182 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4) si, à la fois :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 181(2) ou (4).
Praticiens
Note marginale :Distribution, vente et administration
183 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le praticien est autorisé à administrer une drogue contenant du cannabis à un individu ou à un animal, ou à la vendre ou à la distribuer pour tout individu ou tout animal si, à la fois :
a) l’individu ou l’animal est soumis aux soins professionnels du praticien;
b) la drogue est nécessaire compte tenu de l’état pathologique de l’individu ou de l’animal qui reçoit ses soins.
Note marginale :Retour et destruction
184 (1) Le praticien est autorisé à vendre ou à distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel le praticien a reçu la drogue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) Le praticien consigne dans un dossier les renseignements ci-après en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) l’adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
185 Le praticien doit, relativement aux drogues contenant du cannabis qui sont en sa possession :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Tenue de dossiers
186 Le praticien qui vend ou distribue à un individu une drogue sur ordonnance qu’il s’administrera ou qu’il administrera à un animal tient, qu’il facture ou non cet individu, un dossier dans lequel il consigne le nom et la quantité de la drogue sur ordonnance vendue ou distribuée, les nom et adresse de l’individu à qui elle l’a été ainsi que la date à laquelle elle l’a été, si la quantité de la drogue est supérieure :
a) soit à trois fois la dose quotidienne maximum précisée dans l’avis de conformité délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cette drogue;
b) soit à trois fois la dose quotidienne maximum généralement admise pour cette drogue, si l’avis de conformité ne précise pas de dose quotidienne maximum.
Note marginale :Durée de conservation
187 Le praticien conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Renseignements factuels
188 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels concernant un praticien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable de la délivrance des autorisations d’exercice des professions, selon le cas :
a) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien est ou était autorisé à exercer, si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) soit l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(C) il a contrevenu au présent règlement,
(D) il a contrevenu au Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
b) s’agissant d’une province dans laquelle le praticien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le praticien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis — Interdiction
189 (1) Le praticien peut demander par écrit au ministre de donner avis de ce qui suit :
a) du fait que les personnes ci-après ne peuvent pas vendre ou distribuer de drogues sur ordonnance au praticien :
(i) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(ii) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
(iii) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées;
b) du fait que les individus ci-après ne peuvent remplir des commandes ou exécuter des ordonnances du praticien visant des drogues sur ordonnance :
(i) tous les pharmaciens de la province dans laquelle le praticien nommé dans l’avis est autorisé à exercer,
(ii) tous les pharmaciens d’une province adjacente dans laquelle des commandes ou ordonnances du praticien nommé dans l’avis pourraient être remplies ou exécutées.
Note marginale :Destinataires
(2) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le ministre donne l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et autorités suivantes :
a) le praticien qui est nommé dans l’avis;
b) tous les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis;
c) toutes les pharmacies de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
d) toutes les pharmacies d’une province adjacente dans laquelle une commande ou une ordonnance du praticien pourrait être remplie ou exécutée;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien est autorisé à exercer;
f) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de toute province autre que celle visée à l’alinéa e), qui en fait la demande.
Note marginale :Avis obligatoire
(3) L’avis est donné si le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande conformément au paragraphe (1);
b) il a enfreint une règle de conduite, en lien avec le cannabis, établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée,
(ii) une infraction relative à une substance désignée en lien avec le cannabis,
(iii) une infraction prévue dans le Règlement sur les stupéfiants en lien avec le cannabis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a contrevenu à une disposition de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis aux personnes et autorités visées au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien visé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il a contrevenu à l’article 183, aux paragraphes 184(1) ou (2) ou à l’article 185;
b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue sur ordonnance, obtenue sur commande ou ordonnance écrite par lui ou, à défaut, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
c) à plus d’une reprise, il a distribué ou administré une drogue sur ordonnance à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogues sur ordonnance dont il était responsable aux termes de la présente partie ou de la partie 9.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle le praticien en cause est autorisé à exercer;
b) il donne au praticien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien,
(ii) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi, de ses règlements, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants, en ce qui a trait au cannabis,
(iii) la question de savoir si les actions du praticien présentent un risque important d’atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue sur ordonnance vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation de l’avis
190 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4) si, à la fois :
a) le praticien nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) il a remis au ministre une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles concernée de la province dans laquelle il est autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné en vertu des paragraphes 189(2) ou (4).
Hôpitaux
Note marginale :Tenue de dossiers
191 L’individu chargé d’un hôpital tient un dossier qui contient les renseignements suivants :
a) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance reçue par l’hôpital :
(i) le nom et la quantité de la drogue,
(ii) les nom et adresse de la personne de qui elle a été reçue,
(iii) la date à laquelle elle a été reçue;
b) en ce qui a trait à toute drogue sur ordonnance délivrée par l’hôpital :
(i) le nom du patient ou de l’animal pour lequel elle a été délivrée,
(ii) le nom du praticien qui l’a commandée ou prescrite,
(iii) la date à laquelle elle a été commandée ou prescrite, ainsi que la forme et la quantité en cause.
Note marginale :Obligations en matière de sécurité
192 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux drogues contenant du cannabis dont l’hôpital est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre par écrit de la perte ou du vol de telles drogues, au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Vente, distribution et administration
193 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne de vendre, de distribuer ou d’administrer des drogues sur ordonnance qu’un hôpital a en sa possession sans l’autorisation de l’individu qui est chargé de l’hôpital.
Note marginale :Patients hospitalisés ou externes
(2) L’autorisation ne peut être donnée qu’à l’égard d’une drogue distribuée ou administrée conformément à une ordonnance ou à une commande écrite, signée et datée par un praticien et, selon le cas :
a) s’agissant de son administration, que si elle est administrée à un individu ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital;
b) s’agissant de sa vente ou de sa distribution, que si elle est vendue ou distribuée pour l’individu visé à l’alinéa a) ou à la personne responsable de l’animal visé à ce même alinéa.
Note marginale :Vente et distribution en cas d’urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d’urgence, la vente ou la distribution sans ordonnance d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital :
a) à tout employé ou praticien d’un autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
(i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien chargé de la pharmacie de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande,
(ii) la personne qui distribue ou vend la drogue a vérifié la signature du pharmacien ou du praticien lorsqu’elle ne la reconnaît pas;
b) à un pharmacien de l’autre hôpital si les exigences ci-après sont respectées :
(i) la drogue est vendue ou distribuée conformément à une commande écrite, signée et datée par le pharmacien,
(ii) la personne qui vend ou distribue la drogue a vérifié, lorsqu’il ne la reconnaît pas, la signature du pharmacien ou du praticien autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer la commande;
c) à tout individu qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement à la drogue et qui est employé dans un laboratoire de recherche de cet hôpital pour faire de la recherche.
Note marginale :Retour et destruction
194 (1) Malgré le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut être autorisée par l’individu chargé de l’hôpital, conformément à une commande écrite :
a) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis duquel la drogue sur ordonnance a été reçue, si la vente ou la distribution vise le retour de la drogue;
b) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou un distributeur autorisé, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.
Note marginale :Commande écrite
(2) La commande écrite contient les éléments suivants :
a) le nom et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) s’agissant de la destruction de la drogue, une attestation écrite indiquant que la commande n’a été faite qu’à cette fin, signée et datée par le titulaire de la licence ou le distributeur autorisé, selon le cas, ou pour son compte.
Note marginale :Tenue de dossiers
(3) L’individu chargé de l’hôpital consigne les renseignements ci-après dans un dossier en ce qui a trait à la drogue :
a) le nom commercial, la forme et la quantité de la drogue et sa concentration dans chaque unité;
b) les nom et adresse de la personne à qui elle a été vendue ou distribuée;
c) la date à laquelle elle l’a été.
Note marginale :Durée de conservation de dossiers
195 L’individu chargé d’un hôpital conserve les dossiers qu’il est tenu de conserver en application du présent règlement pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
PARTIE 9Produits mixtes et instruments
Note marginale :Définitions
196 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- nom commercial
nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
- nom usuel
nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- produit mixte
produit mixte[Abrogée, DORS/2019-206, art. 54]
Note marginale :Autorisation
197 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à faire la promotion d’un produit mixte, par la communication du nom commercial, du nom propre, du nom usuel, du prix ou de la quantité du produit mixte.
Note marginale :Exemption — article 21 de la Loi
198 Est soustraite à l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement à ce matériel.
Note marginale :Exemption — article 22 de la Loi
199 Est soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du détenteur de l’identification numérique attribuée à ce produit conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exemption — paragraphe 23(1) de la Loi
200 Est soustraite à l’application du paragraphe 23(1) de la Loi la personne qui, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, diffuse, notamment par la presse ou la radio-télédiffusion, toute promotion autorisée au titre des articles 197 à 199.
Note marginale :Autorisation — produit mixte pour usage vétérinaire
201 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, toute personne autorisée à vendre un produit mixte pour usage vétérinaire peut le vendre dans un emballage ou avec une étiquette où figure la représentation d’un animal, réel ou fictif, correspondant à l’espèce de l’animal auquel le produit est destiné.
Note marginale :Autorisation — produit mixte
202 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un produit mixte à un jeune.
Note marginale :Autorisation — instrument homologué
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne est autorisée à vendre un instrument homologué pour utilisation avec une drogue sur ordonnance à un jeune si, à la fois :
a) elle s’assure qu’une ordonnance écrite a été délivrée pour le jeune relativement à cette drogue;
b) elle est autorisée en vertu des lois d’une province à délivrer une drogue sur ordonnance.
PARTIE 10Importation et exportation à des fins médicales ou scientifiques
Définitions
Note marginale :Définitions
203 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
Importation
Note marginale :Permis d’importation
204 (1) Le titulaire de licence est autorisé à importer du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’importation pour chaque envoi de cannabis qui est importé.
Note marginale :Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’importation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier et à livrer un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’importation du cannabis.
Note marginale :Permis d’importation — contenu
205 Le permis d’importation contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de sa licence;
c) à l’égard de l’envoi du cannabis à importer :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
d) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;
e) le point d’entrée au Canada;
f) l’adresse du bureau de douane où l’envoi du cannabis sera livré;
g) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
h) toute condition que le ministre estime indiquée;
i) la date de prise d’effet du permis;
j) la date d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de délivrer un permis — autres motifs
206 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’importation sont les suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que l’envoi de cannabis faisant l’objet de la demande de permis contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) que le cannabis est importé aux fins d’exportation.
Note marginale :Durée de validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’importation de l’envoi;
b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 205b);
d) la date de révocation du permis autorisant l’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de l’envoi.
Note marginale :Copie du permis à fournir
208 Le titulaire d’un permis d’importation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’importation.
Note marginale :Renseignements
209 Dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de l’envoi du cannabis au Canada, le titulaire du permis d’importation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de la licence visée à l’alinéa 205b) et du permis d’importation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date de dédouanement de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis importé :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Transport du cannabis importé
210 Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que le cannabis importé soit, après son dédouanement, transporté directement au lieu visé par la licence visée à l’alinéa 205b).
Note marginale :Révocation d’un permis — autres cas
211 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’importation sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence visée à l’alinéa 205b) a été révoquée;
c) le cannabis a été importé aux fins d’exportation;
d) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Note marginale :Communication de renseignements
212 Afin de vérifier si l’importation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’importation ou visé aux articles 205 et 209 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
Exportation
Note marginale :Permis d’exportation
213 (1) Le titulaire de licence est autorisé à exporter du cannabis à des fins médicales ou scientifiques s’il est également titulaire d’un permis d’exportation pour chaque envoi de cannabis qui est exporté.
Note marginale :Activités connexes
(2) Le titulaire d’un permis d’exportation est également autorisé à avoir en sa possession, à transporter, à transférer, à expédier, à livrer et à vendre un envoi de cannabis, dans la mesure nécessaire à l’exportation du cannabis.
Note marginale :Permis d’exportation — contenu
214 Le permis d’exportation contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de sa licence;
c) à l’égard de l’envoi du cannabis à exporter :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes;
d) les nom et adresse de l’importateur dans le pays d’importation;
e) le point de sortie du Canada, le pays d’importation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
f) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi de cannabis sera livré;
g) les modes de transport utilisés;
h) toute condition que le ministre estime indiquée;
i) la date de prise d’effet du permis;
j) la date d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de délivrer un permis — autres motifs
215 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, les autres motifs justifiant le refus de délivrer le permis d’exportation sont les suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une licence;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi de cannabis faisant l’objet la demande de permis, selon le cas :
(i) contreviendrait au présent règlement ou aux règles de droit du pays d’importation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation.
Note marginale :Durée de validité
216 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’exportation de l’envoi;
b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
c) la date d’expiration ou de révocation de la licence visée à l’alinéa 214b);
d) la date d’expiration ou de révocation du permis autorisant l’importation délivré par l’autorité compétente du pays d’importation à l’égard de l’envoi.
Note marginale :Copie du permis à fournir
217 Le titulaire d’un permis d’exportation fournit une copie de son permis au bureau de douane au moment de l’exportation.
Note marginale :Renseignements
218 Dans les quinze jours suivant la date de l’exportation de l’envoi de cannabis, le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre les renseignements suivants :
a) son nom et les numéros de sa licence visée à l’alinéa 214b) et du permis d’exportation délivré à l’égard de l’envoi;
b) la date d’exportation de l’envoi;
c) à l’égard de l’envoi de cannabis exporté :
(i) la description du cannabis,
(ii) l’usage envisagé du cannabis,
(iii) le cas échéant, le nom commercial du cannabis,
(iv) la quantité du cannabis,
(v) les pourcentages p/p de THC et de CBD du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Révocation d’un permis — autres cas
219 Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’un permis d’exportation sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) la licence visée à l’alinéa 214b) a été révoquée;
c) le permis a été suspendu et n’a pu être rétabli parce que les motifs ayant donné lieu à sa suspension existent toujours ou parce que le titulaire n’a pas démontré au ministre que celle-ci n’était pas fondée.
Note marginale :Communication de renseignements
220 Afin de vérifier si l’exportation du cannabis est conforme au présent règlement, le ministre peut communiquer à un agent des douanes tout renseignement fourni dans la demande de permis d’exportation ou visé aux articles 214 et 218 et informer l’agent de toute suspension ou révocation de ce permis.
PARTIE 11Conservation de documents et renseignements
Dispositions générales
Note marginale :Modalités de conservation
221 Toute personne qui est tenue de conserver — ou de veiller à ce que soient conservés — des renseignements ou des documents au titre du présent règlement s’assure :
a) qu’ils sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;
b) si elle est titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles au lieu visé par sa licence;
c) si elle n’est pas titulaire d’une licence, qu’ils sont accessibles à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada.
Note marginale :Conservation — obligation continue
222 Le titulaire d’une licence qui est tenu de conserver des documents ou des renseignements en application du présent règlement doit, s’il cesse d’être titulaire de la licence :
a) veiller à ce que les renseignements et documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période;
b) informe le ministre par avis écrit de l’adresse de l’endroit où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Avis
Note marginale :Conservation des avis
223 À moins que l’obligation de conserver l’avis ne soit prévue ailleurs dans le présent règlement, le titulaire de licence qui envoie ou fournit un avis en application du présent règlement en conserve une copie pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi ou de la fourniture de l’avis.
Inventaire et distribution
Note marginale :Inventaire
224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants, le cas échéant :
a) la date à laquelle les plantes de cannabis sont multipliées autrement que par le semis de graines, ainsi que le nombre de nouvelles plantes ainsi multipliées;
b) la date à laquelle les graines de la plante de cannabis sont semées et leur poids net à cette date;
c) la date à laquelle le cannabis est récolté et son poids net à cette date;
d) la date à laquelle le processus de séchage du cannabis est achevé et le poids net du cannabis à cette date;
e) la date à laquelle le cannabis séché ou frais est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids net du cannabis de chaque unité;
f) la date à laquelle le cannabis — autre que celui d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi — est produit et son poids ou volume net à cette date;
g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
Note marginale :Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) la date à laquelle le cannabis est emballé et son poids net à cette date;
c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Note marginale :Période de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Inventaire — extrait de cannabis et autre
225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la date de production et le poids ou volume net de l’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible à cette date;
b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque unité;
c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;
d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
(i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis,
(ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;
e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis :
(i) une mention relativement à chacun des ingrédients devant figurer sur l’étiquette du produit du cannabis indiquant s’il s’agit d’une substance de base, d’un agent aromatisant ou d’une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit,
(ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,
(iii) une description de l’arôme du produit, le cas échéant;
f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.
Note marginale :Exception au sous-alinéa (1)d)(ii)
(1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii) à l’égard d’un ingrédient si les exigences ci-après sont respectées :
a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé à l’alinéa (1)d);
b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une autre personne;
c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont pas été divulgués au titulaire de licence;
d) le titulaire de licence a pris les mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);
e) le document mentionne le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.
Note marginale :Exception au sous-alinéa (1)e)(i)
(1.2) Le document n’a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(i) à l’égard d’un ingrédient si, à la fois :
a) les exigences prévues aux alinéas (1.1)a) à d) sont respectées;
b) le titulaire de licence y indique si le mélange de substances visé à l’alinéa (1.1)a) contient une substance de base, un agent aromatisant ou une substance nécessaire au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit, ou toute combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Emballage
(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible;
b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;
c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Obtention de cannabis d’une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne de qui il l’obtient;
b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;
c) la date à laquelle il l’obtient;
d) la quantité obtenue;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Chose utilisée comme ingrédient
226.1 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne qui fournit la chose, le cas échéant;
b) la date à laquelle il en termine la production ou en prend possession, selon le cas;
c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est généralement connue et, s’il y a lieu :
(i) son nom chimique,
(ii) son nom usuel, s’il est différent du nom généralement connu,
(iii) son appellation INCI,
(iv) son numéro d’enregistrement CAS;
d) tout code de lot ou autre identifiant unique permettant de retracer la chose.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).
- appellation INCI
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- nom usuel
nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
Note marginale :Vente, distribution ou exportation de cannabis
227 (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;
b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;
c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;
d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
f.1) dans le cas d’un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des ingrédients qui figure sur l’étiquette du produit;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;
i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :
a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);
b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Traitement antimicrobien
228 (1) Le titulaire d’une licence qui effectue des traitements antimicrobiens du cannabis à un autre endroit que le lieu visé par sa licence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) la date à laquelle le cannabis quitte le lieu visé par la licence et la quantité au moment du départ de ce lieu;
c) le nom de la personne qui reçoit le cannabis à l’endroit où le traitement doit être effectué;
d) l’adresse de l’endroit visé à l’alinéa c);
e) le nom de la personne de laquelle le cannabis est reçu après le traitement;
f) l’adresse du lieu où le cannabis est retourné ou de l’endroit où il est distribué après le traitement;
g) la date à laquelle le cannabis est reçu au lieu ou à l’endroit visé à l’alinéa f) et la quantité reçue.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Destruction
Note marginale :Destruction de cannabis
229 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve un document qui contient les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit ou fait détruire du cannabis :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids ou volume net avant la destruction;
c) l’adresse de l’endroit de la destruction;
d) une indication de la méthode de destruction;
e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre de l’alinéa 43(1)b) et le fondement de leur habilitation au titre du paragraphe 43(2).
Note marginale :Attestation des témoins
(2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés à l’alinéa (1)e) portant qu’ils ont été témoins de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le document visé au paragraphe (1) et l’attestation visée au paragraphe (2) sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis.
Sécurité
Note marginale :Plan de sécurité organisationnel
230 Le titulaire de licence conserve une copie de tout plan de sécurité organisationnel et de tout plan modifié visé à l’article 45 qu’il fournit au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par un plan modifié ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Production
Note marginale :Bonnes pratiques de production
231 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — doit :
a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis et les choses qui ont été utilisées comme ingrédients ont été produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés et échantillonnés et ont fait l’objet d’essais conformément aux dispositions applicables des parties 5 et 6;
b) le cas échéant, tenir à jour une liste des noms commerciaux du cannabis d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi qu’il a produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé ou échantillonné ou qui a fait l’objet d’essais;
c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient les renseignements suivants :
(i) le nom de la substance et la quantité utilisée,
(ii) la méthode et la date d’application,
(iii) la justification de l’utilisation;
d) à l’égard des essais visés à la partie 5 ou effectués afin d’assurer le respect de la partie 6 :
(i) tenir un document à jour faisant état des méthodes d’essai validées qui ont été utilisées,
(ii) conserver un document qui contient les résultats des essais effectués pour chaque lot ou lot de production de cannabis;
e) dans le cas d’une licence de transformation, conserver les documents suivants :
(i) un document qui fait état des compétences du préposé à l’assurance de la qualité, et de tout suppléant de ce dernier, eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1),
(ii) un document qui fait état de tout examen ou de toute enquête effectués en application des alinéas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises au titre de ces alinéas;
f) dans le cas d’une licence d’essais analytiques, conserver un document qui fait état des compétences du chef de laboratoire eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour les périodes suivantes :
a) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)a), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
b) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)c), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;
c) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)d)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
d) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(i) ou à l’alinéa f), pour la période pendant laquelle le chef de laboratoire, le préposé à l’assurance de la qualité ou le suppléant de ce dernier, selon le cas, agit à ce titre et pour une période supplémentaire d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse de le faire;
e) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Conservation de versions antérieures
(3) Le titulaire conserve également :
a) chaque version de la liste visée à l’alinéa (1)b) pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée;
b) chaque version du document visé au sous-alinéa (1)d)(i), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les méthodes sont remplacées par de nouvelles méthodes d’essai validées ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Note marginale :Méthodes d’exploitation et programme d’hygiène
232 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — tient des documents à jour faisant état :
a) des méthodes d’exploitation normalisées prévues à l’article 80 qui sont utilisées au lieu visé par sa licence;
b) du programme d’hygiène prévu à l’article 87 qui est utilisé au lieu visé par sa licence.
Note marginale :Période de conservation
(2) Il conserve chaque version des documents pour une période d’au moins deux ans après la date de leur remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Emballage et étiquette
Note marginale :Emballage et étiquette
233 Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve les éléments ci-après, pour une période d’au moins deux ans après la date leur création :
a) un exemplaire ou un échantillon de chaque emballage distinct de produits du cannabis mis en vente;
b) un exemplaire de chaque étiquette distincte d’un produit du cannabis mis en vente.
Accessoires
Note marginale :Accessoires
234 Le titulaire d’une licence tient une liste à jour des noms et types d’accessoires qu’il vend et conserve chaque version de la liste pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Système de contrôle pour les rappels
Note marginale :Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence d’essais analytiques ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution de toute partie de lot ou lot de production de cannabis, autre qu’aux fins de destruction.
Note marginale :Document concernant le système
(3) Le titulaire d’une licence tient également un document à jour concernant le système de contrôle utilisé et conserve chaque version du document pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, suivant la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
Promotion
Note marginale :Promotion
236 Le titulaire d’une licence conserve :
a) un document qui contient les renseignements visés aux sous-alinéas 245(1)a)(i) et (ii) et (2)a)(i) et (ii) pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle ils doivent être transmis au ministre;
b) le cas échéant, un document qui contient les renseignements transmis au ministre en application du paragraphe 43(4) de la Loi, pour une période d’au moins deux ans après la date de leur transmission;
c) un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion, pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la promotion a pris fin.
Recherche et développement
Note marginale :Recherche et développement
237 (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :
(i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,
(iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,
(iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;
b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :
(i) sa description,
(ii) la quantité produite,
(iii) la date à laquelle il est produit,
(iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;
c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Limite liée à la licence de micro-transformation
Note marginale :Limite — licence de micro-transformation
238 Le titulaire d’une licence de micro-transformation tient à jour un document qui démontre qu’il respecte la limite prévue au paragraphe 21(1) et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Importation et exportation
Note marginale :Importation de cannabis
239 Le titulaire d’un permis d’importation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 209 — ainsi qu’une copie du permis d’exportation pertinent délivré par une autorité compétente du pays d’exportation — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Note marginale :Exportation de cannabis
240 Le titulaire d’un permis d’exportation, de même que l’ancien titulaire d’un tel permis, conserve un document qui contient les renseignements fournis au ministre en application de l’article 218 — ainsi qu’une copie du permis d’importation pertinent délivré par une autorité compétente du pays de destination finale — pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Investisseurs-clés
Note marginale :Registre des investisseurs-clés
241 (1) Le titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation ou d’une licence de vente tient un registre qui contient les renseignements ci-après à l’égard de tout investisseur‑clé :
a) son nom et son adresse postale;
b) un énoncé détaillé des moyens de contrôle qu’il exerce ou est en mesure d’exercer sur le titulaire;
c) des précisions concernant l’opération par laquelle il est devenu un investisseur-clé, notamment :
(i) s’il a fourni directement ou indirectement de l’argent au titulaire, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il a fourni directement ou indirectement des biens ou des services, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
d) des précisions concernant chaque instance où il fournit, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services au titulaire, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme fournie, la date à laquelle elle l’a été, les modalités de fourniture et, dans le cas d’un prêt, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt,
(ii) s’il s’agit de biens ou de services, une description des biens ou des services, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été fournis, la date à laquelle ils l’ont été et les modalités de fourniture;
e) des précisions concernant tout bénéfice qu’il reçoit du titulaire du fait :
(i) qu’il lui a fourni de l’argent, des biens ou des services,
(ii) qu’il détient un titre de participation, ou un autre intérêt ou droit, dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci;
f) des précisions concernant chaque instance où des sommes d’argent lui sont remboursées ou des biens lui sont retournés, notamment :
(i) s’il s’agit d’argent, la somme remboursée et la date du remboursement,
(ii) s’il s’agit de biens, une description de ceux-ci, leur juste valeur marchande au moment où ils ont été retournés et la date à laquelle ils l’ont été;
g) une mention indiquant si le titre de participation ou tout autre intérêt ou droit — qu’il détient dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci — a été cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en tout ou en partie, à une autre personne, si ce fait est connu;
h) une mention indiquant s’il a conclu une entente aux termes de laquelle un titre de participation ou tout autre intérêt ou droit visé à l’alinéa g) doit ou pourrait être cédé, donné en gage, hypothéqué, nanti ou vendu, en partie ou en totalité, à une autre personne, si ce fait est connu;
i) le nom et l’adresse postale de la personne visée aux alinéas g) ou h), si ces renseignements sont connus.
Note marginale :Exception — marché publié
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui est une organisation et dont les titres de capitaux propres — ou une catégorie de ceux-ci — sont cotés sur un marché publié.
Note marginale :Exception — investisseurs-clés avant la délivrance
(3) Le titulaire n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la délivrance de la licence.
Note marginale :Exception — licence maintenue
(4) Si la licence a été maintenue par application du paragraphe 158(1) de la Loi, il n’est pas tenu d’inscrire dans le registre les renseignements visés à l’alinéa (1)c) à l’égard d’une personne qui est devenue un investisseur-clé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exigences liées au registre
(5) Il ne peut supprimer aucun renseignement du registre et doit indiquer la date d’effet de l’événement auquel se rapporte tout nouveau renseignement qui y est inscrit.
Note marginale :Anciens investisseurs-clés
(6) Il est entendu que les renseignements contenus dans le registre à l’égard d’un investisseur-clé doivent continuer d’y figurer même lorsqu’une personne cesse de l’être.
Note marginale :Rapport annuel
(7) Au plus tard le 31 janvier d’une année donnée, le titulaire fournit une copie du registre au ministre et, si une personne a cessé d’être un investisseur-clé au cours de l’année civile précédente, un document indiquant la date de la cessation et détaillant la manière dont elle s’est produite.
Note marginale :Tenue et conservation du registre
(8) Il veille à ce que le registre soit, à la fois :
a) tenu de façon à en permettre la vérification en temps opportun;
b) accessible au lieu visé par sa licence;
c) conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse d’être obligé de le tenir.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- investisseur-clé
investisseur-clé Personne qui, à l’égard du titulaire d’une licence, exerce ou est en mesure d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur lui pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) il lui a fourni, directement ou indirectement, de l’argent, des biens ou des services;
b) il détient un titre de participation ou un autre intérêt ou droit dans ou à l’égard de l’entreprise du titulaire de licence ou, si le titulaire est une organisation, dans ou à l’égard de celle-ci. (key investor)
- marché publié
marché publié Marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de capitaux propres se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)
PARTIE 12Rapport et communication
Documents et renseignements fournis au ministre
Note marginale :Modalités de fourniture
242 Sauf indication contraire prévue au présent règlement, tout document devant être fourni au ministre en application de la présente partie, de la partie 8, du paragraphe 241(7) ou de l’article 297 doit l’être selon les modalités précisées dans le document intitulé Modalités relatives à la fourniture des documents au ministre pour l’application de la Loi sur le cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Demande du ministre
243 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements et des documents conservés au titre du présent règlement sont nécessaires pour traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques ou pour vérifier le respect ou le non-respect des dispositions de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de veiller à leur conservation et qui n’est pas autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la Loi lui fournisse les renseignements ou documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Note marginale :Permis d’importation ou d’exportation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des documents — notamment des copies de permis — conservés en application des articles 239 ou 240 sont nécessaires à l’une des fins prévues au paragraphe (1), le ministre peut exiger que la personne qui est tenue de les conserver, bien qu’elle ne soit plus titulaire d’une licence, lui fournisse les documents demandés, auquel cas cette dernière doit s’exécuter dès que possible après avoir reçu la demande.
Note marginale :Exception — urgence
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une question de santé ou de sécurité publiques doit être traitée d’urgence et qu’il l’indique dans la demande, ceux des renseignements ou documents visés à ce paragraphe qui sont nécessaires pour traiter de cette question doivent lui être fournis sans délai.
Note marginale :Avis — nouveau produit du cannabis
244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :
a) la catégorie de cannabis, visée à l’annexe 4 de la Loi, à laquelle appartient le produit;
b) la description du produit, y compris le nom commercial;
c) la date prévue de la mise en vente.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis pour une période d’au moins deux ans après la date visée à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Renseignements liés à la promotion
245 (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi :
a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion du cannabis sont les suivants :
(i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
(ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Accessoires ou services liés au cannabis
(2) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi :
a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis sont les suivants :
(i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,
(ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;
b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Exemption
(3) Sont soustraites à l’application des paragraphes (1) et (2) les personnes visées aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi qui ne sont pas titulaires d’une licence.
Note marginale :Promotion antérieure
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les renseignements concernant toute promotion faite avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Perte ou vol de cannabis
246 (1) En cas de perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’exploitation ou en cas de vol de cannabis, le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — prend les mesures suivantes :
a) il avise un corps policier, au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol;
b) il fournit au ministre un avis écrit au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de la perte ou du vol.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve une copie de l’avis fourni au ministre pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle le ministre doit être avisé.
Note marginale :Rappel volontaire
247 (1) Avant de lancer le rappel volontaire d’un produit du cannabis qui a été vendu ou distribué au Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description du produit du cannabis, y compris le nom commercial;
b) le numéro de chaque lot ou lot de production du produit du cannabis et, s’il est connu, le numéro de tout lot ou lot de production du cannabis qui a été utilisé pour faire le produit;
c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes suivantes :
(i) les personnes qui ont produit ou importé au Canada le cannabis qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit,
(ii) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le cannabis avant qu’il ne devienne le produit du cannabis ou en fasse partie,
(iii) s’agissant d’un accessoire qui est un produit du cannabis, les personnes qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci,
(iv) les personnes qui ont emballé ou étiqueté le produit du cannabis;
d) les raisons qui motivent le rappel;
e) dans le cas où le cannabis — qui est le produit du cannabis ou est contenu dans ce produit — a été produit ou importé au Canada par le titulaire, la quantité;
f) la quantité de ce produit qu’il a vendue ou distribuée au Canada;
g) le cas échéant, la quantité restante de ce produit qu’il a en sa possession et qui est touchée par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce produit au Canada;
j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Note marginale :Rappel — cannabis exporté
(2) Avant de lancer le rappel volontaire de cannabis qui a été exporté du Canada, le titulaire de licence fournit au ministre un document qui contient les renseignements suivants :
a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
b) le numéro de chaque lot ou lot de production du cannabis;
c) s’il les connaît, les nom et adresse des personnes :
(i) qui ont produit ou importé le cannabis au Canada et, le cas échéant, l’ont emballé ou étiqueté,
(ii) s’agissant de cannabis contenu dans un accessoire, qui ont produit ou importé au Canada l’accessoire ou toute partie de celui-ci;
d) les motifs du rappel;
e) le cas échéant, la quantité de ce cannabis qu’il a produit ou importé au Canada;
f) la quantité de ce cannabis qu’il a vendu ou distribué à l’étranger;
g) le cas échéant, la quantité restante de ce cannabis qu’il a en sa possession et qui est touché par le problème, réel ou possible, à l’origine du rappel;
h) le nombre de personnes à qui il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
i) la période durant laquelle il a vendu ou distribué ce cannabis à l’étranger;
j) les délais et les modalités d’exécution du rappel, notamment la date prévue du début du rappel, la façon dont le ministre sera informé des progrès du rappel et le moment où il le sera, ainsi que la date prévue pour l’exécution complète du rappel;
k) la description de toute autre mesure qu’il a prise ou prévoit prendre à l’égard du rappel;
l) les coordonnées du représentant qui sera chargé de gérer le rappel.
Note marginale :Évaluation du risque
(3) Il fournit au ministre, dans les soixante-douze heures qui suivent la fourniture du document visé aux paragraphes (1) ou (2), un document qui contient une évaluation des risques associés au problème, réel ou possible, qui est à l’origine du rappel.
Note marginale :Rapport
(4) Dans les trente jours suivant la date de l’exécution complète du rappel, il fournit également au ministre un rapport écrit faisant état des résultats du rappel et des mesures prises pour éviter la répétition du problème.
Note marginale :Délai plus long
(5) Toutefois, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté empêchent le titulaire de respecter le délai prévu au paragraphe (4), le ministre peut lui accorder jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours suivant l’exécution complète du rappel pour fournir le rapport.
Note marginale :Durée de conservation
(6) Le titulaire de licence conserve une copie des documents ci-après pour la période indiquée :
a) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (1) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution par celui-ci du produit du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
b) s’agissant des documents qu’il fournit au ministre en application des paragraphes (2) et (3), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière exportation par celui-ci du cannabis qui a fait l’objet du rappel;
c) s’agissant du rapport qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (4), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’exécution complète du rappel.
Note marginale :Réactions indésirables
248 (1) Le titulaire d’une licence qui vend ou distribue un produit du cannabis :
a) fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance d’une réaction indésirable grave au produit de cannabis, un rapport détaillé faisant état des données qu’il a en sa possession concernant l’utilisation du produit du cannabis par l’individu touché;
b) prépare annuellement un rapport de synthèse qui comporte une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables au produit du cannabis dont il a eu connaissance au cours des douze derniers mois.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve les rapports pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- réaction indésirable
réaction indésirable Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis. (adverse reaction)
- réaction indésirable grave
réaction indésirable grave Réaction nocive et non voulue à un produit du cannabis qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (serious adverse reaction)
Communication de renseignements à des tiers
Note marginale :Avis aux autorités locales
249 (1) Le ministre peut, sur demande faite par une administration provinciale ou par un corps policier ou organisme chargé d’assurer le respect des lois dans une province, leur communiquer tout renseignement contenu dans un avis qui a été fourni en application des articles 7 ou 35 et qui se rapporte à un lieu situé dans la province concernée, pour permettre la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la Loi, du présent règlement, d’une loi provinciale ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Enquête de la police
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 7 ou 35 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la Loi.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) L’utilisation des renseignements communiqués au titre du paragraphe (2) est limitée à l’enquête ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Communication — administration provinciale
250 (1) Pour l’application de l’alinéa 83f) de la Loi, les renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis peuvent être communiqués à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en oeuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Note marginale :Programmes et activités en matière de santé publique
(2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement obtenu au titre de l’article 297 à une administration provinciale qui en fait la demande pour permettre la mise en oeuvre de programmes et d’activités en matière de santé publique à l’égard du cannabis.
Note marginale :Organe international de contrôle des stupéfiants
251 (1) En plus des renseignements qu’il peut communiquer en vertu des articles 83, 128 et 129 de la Loi, le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout autre renseignement qui a été obtenu sous le régime de la Loi et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Note marginale :Renseignements obtenus sous l’ancien régime
(2) Le ministre peut communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement à l’égard du cannabis qui a été obtenu sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et dont la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis.
Note marginale :Autorités compétentes
252 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement ou si la communication des renseignements et documents ci-après est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard du cannabis, le ministre peut communiquer à une autorité compétente :
a) des renseignements obtenus du titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation ou d’une personne ayant demandé un tel permis;
b) des renseignements relatifs aux activités visées par un permis d’importation ou d’exportation, par la licence du titulaire d’un tel permis ou par la licence d’une personne ayant demandé un tel permis;
c) tout document que le titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — ou que l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation — est tenu de conserver, y compris les documents qui se rapportent à la licence dont il est ou était titulaire;
d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
PARTIE 13Nécessaires d’essai
Note marginale :Exemption — section 2 de la partie 1 de la Loi
253 Le cannabis contenu dans un nécessaire d’essai qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 255a) et b) est soustrait à l’application des sous-sections A à D de la section 2 de la partie 1 de la Loi.
Note marginale :Non-application
254 La partie 5 et l’article 137 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis contenu dans un nécessaire d’essai.
Note marginale :Vente, importation et exportation
255 Une personne est autorisée à vendre, à importer ou à exporter un nécessaire d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué à l’égard du nécessaire d’essai et n’a pas été annulé;
b) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette apposée sur le nécessaire d’essai :
(i) le numéro d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
(A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire a été fabriqué ou assemblé sur mesure, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé,
(B) son nom commercial;
c) le nécessaire d’essai est vendu, importé ou exporté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Possession et distribution — individu
256 Un individu est autorisé à exercer les activités ci-après à l’égard d’un ou plusieurs nécessaires d’essai contenant une quantité totale de cannabis équivalant à une quantité supérieure à celle qu’un individu peut posséder sous le régime de la Loi, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette de chaque nécessaire d’essai :
a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession dans un lieu public;
b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Possession et distribution — organisation
257 Une organisation est autorisée à exercer les activités ci-après si le numéro d’enregistrement figure sur l’étiquette d’un nécessaire d’essai :
a) avoir un nécessaire d’essai en sa possession;
b) distribuer un nécessaire d’essai à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Demande de numéro d’enregistrement
258 (1) Le fabricant ou l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé peuvent demander qu’un numéro d’enregistrement soit attribué, sur présentation au ministre d’une demande qui contient les renseignements suivants :
a) le nom commercial du nécessaire d’essai;
b) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;
c) une mention de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai;
d) une description détaillée du cannabis contenu dans le nécessaire d’essai, notamment :
(i) la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi à laquelle il appartient,
(ii) la quantité de cannabis;
e) le cas échéant, une description détaillée de toute autre substance contenue dans le nécessaire d’essai, notamment :
(i) le nom de chaque substance,
(ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,
(iii) la quantité de chaque substance;
f) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et déclaration
(2) La demande d’enregistrement doit :
a) être signée et datée par un individu autorisé à cette fin par le demandeur;
b) contenir une déclaration signée et datée par ce dernier portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
259 Sur réception de la demande visée à l’article 258, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
Note marginale :Attribution d’un numéro d’enregistrement
260 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre attribue un numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, si le demandeur démontre que celui-ci est destiné à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement s’il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
a) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
(i) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
(ii) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
b) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
261 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis du détenteur du numéro d’enregistrement indiquant qu’il a cessé toute activité autorisée au titre des articles 255, 256 ou 257 relativement au nécessaire d’essai;
b) il a des motifs raisonnables de croire que ce nécessaire est susceptible :
(i) soit d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites, du fait que :
(A) soit la quantité de cannabis qu’il contient y est trop élevée,
(B) soit la substance adultérante ou dénaturante qu’il contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager la consommation ou l’administration du cannabis qui s’y trouve;
(ii) soit d’être utilisé à des fins autres que celles prévues au paragraphe 260(1);
c) s’il s’agit d’un instrument médical, sa vente au Canada n’est plus autorisée aux termes du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) Le numéro d’enregistrement qui est annulé :
a) ne peut figurer sur l’étiquette de tout nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé sur mesure après l’annulation;
b) dans les cas d’annulation visés à l’alinéa (1)a), doit demeurer sur l’étiquette des nécessaires d’essai existants jusqu’à ce qu’il soit disposé de ceux-ci.
Note marginale :Refus ou annulation
262 S’il envisage de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement à un nécessaire d’essai ou de l’annuler, le ministre, à la fois :
a) fait parvenir un avis motivé au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement, selon le cas;
b) donne au demandeur ou au détenteur du numéro d’enregistrement la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Demande d’un nouveau numéro d’enregistrement
263 (1) Si le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai est annulé au titre de l’article 261, le fabriquant ou l’assembleur ou, dans le cas d’un nécessaire d’essai fabriqué ou assemblé, la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé sur mesure :
a) peut demander un nouveau numéro d’enregistrement au ministre au titre de l’article 258;
b) doit présenter, à l’appui de sa demande, la preuve que la situation qui a donné lieu à l’annulation a été corrigée.
Note marginale :Nouveau numéro d’enregistrement
(2) Après examen de la demande et de la preuve à l’appui, le ministre attribue un nouveau numéro d’enregistrement au nécessaire d’essai, sauf s’il existe une situation visée aux alinéas 261(1)b) ou c).
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
264 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- adulte
adulte Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
- ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013‑645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2013‑119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)
- autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles
autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles
a) Sauf aux articles 343 à 345, s’entend selon le cas :
(i) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de médecin dans une province,
(ii) de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier praticien dans une province;
b) aux articles 343 à 345, s’entend de l’autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession de pharmacien dans une province. (provincial professional licensing authority)
- certificat d’inscription
certificat d’inscription Certificat délivré par le ministre au titre du paragraphe 313(1). (registration certificate)
- commande écrite
commande écrite Autorisation écrite d’un praticien de la santé de dispenser une quantité donnée de cannabis à l’individu dont le nom y est indiqué. (written order)
- document d’inscription
document d’inscription Document que le titulaire d’une licence de vente fournit à un client en application de l’alinéa 282(2)a). (registration document)
- document médical
document médical Document que fournit un praticien de la santé et qui justifie l’usage de cannabis à des fins médicales. (medical document)
- infirmier praticien
infirmier praticien Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et l’exerce dans cette province;
b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (nurse practitioner)
- licence de vente
licence de vente Licence de vente à des fins médicales. (licence for sale)
- médecin
médecin Individu qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
b) il n’est assujetti à aucune restriction, sous le régime des lois de la province où il exerce, quant à sa capacité d’autoriser l’usage de cannabis;
c) il n’est pas nommé dans un avis donné en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation. (medical practitioner)
- personne désignée
personne désignée Individu désigné par une personne inscrite, sous le régime de la section 2 de la présente partie, pour produire du cannabis aux fins médicales de cette personne. (designated person)
- personne inscrite
personne inscrite Individu inscrit auprès du ministre au titre du paragraphe 313(1). (registered person)
- praticien de la santé
praticien de la santé Sauf indication contraire, médecin ou infirmier praticien. (health care practitioner)
- responsable nommé
responsable nommé À l’égard d’un client, s’entend de l’adulte dont le nom est indiqué dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(iv) ou du paragraphe 285(5). (named responsible adult)
Note marginale :Équivalence — infirmier praticien
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne un individu qui, à la fois :
a) est un infirmier autorisé;
b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;
d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
(i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières, C.P.L.M., ch. R40,
(ii) le Règlement de l’Ontario 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, ch. 32,
(iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, ch. I-8.
Note marginale :Équivalence — cannabis
(3) Pour l’application des dispositions ci-après, l’équivalence d’une quantité de cannabis est déterminée selon le paragraphe 2(4) de la Loi :
a) les paragraphes 266(2), (3), (4), (6) et (7);
b) les paragraphes 267(2) à (5);
c) l’alinéa 290(1)e);
d) le paragraphe 292(4);
e) le paragraphe 293(1);
f) le sous-alinéa 297(1)e)(iii);
g) l’alinéa 322(1)c);
h) l’alinéa 348(3)a);
i) le paragraphe 350(2).
Non‑application
Note marginale :Drogue contenant du cannabis
265 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des drogues contenant du cannabis.
Possession
Note marginale :Possession dans un lieu public — adulte
266 (1) Les individus ci-après sont autorisés à avoir en leur possession, sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, dans un lieu public, du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :
a) l’adulte qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
b) l’adulte qui est une personne inscrite;
c) l’adulte qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital;
d) l’adulte qui est nommé dans un document d’inscription ou un certificat d’inscription comme responsable de l’individu visé aux alinéas a) ou b) ou 267(1)a) ou b) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
e) l’adulte qui est responsable de l’individu visé aux alinéas c) ou 267(1)c) et qui est en possession du cannabis aux fins médicales de cet individu;
f) l’adulte qui est en présence d’un individu visé aux alinéas a), b) ou c) ou 267(1)a), b) ou c) et qui est en possession du cannabis afin d’aider l’individu à se l’administrer.
Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical
(2) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Personne inscrite
(3) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(4) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Adulte responsable
(5) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé aux alinéas (1)d) ou e) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public aux fins médicales de l’individu dont il est responsable est celle que cet individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des paragraphes (2), (3) ou (4) ou 267(2), (3) ou (4), selon le cas.
Note marginale :Adulte fournissant son aide
(6) La quantité maximale de cannabis que l’adulte visé à l’alinéa (1)f) est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public afin d’aider l’individu visé à cet alinéa à se l’administrer équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription ou le certificat d’inscription de l’individu ou sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis a été fourni à cet individu ou pour lui, selon le cas, ou s’il a y plus d’un document d’inscription — ou un ou plusieurs documents d’inscription et un certificat d’inscription —, le total des quantités quotidiennes de cannabis séché indiquées dans ces documents;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Exception
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’adulte qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Possession — jeune
267 (1) Sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, les jeunes ci-après sont autorisés à avoir en leur possession du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :
a) un jeune qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;
b) un jeune qui est une personne inscrite;
c) un jeune qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital.
Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical
(2) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Personne inscrite
(3) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(4) La quantité maximale de cannabis que le jeune visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :
a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;
b) 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un jeune qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Cumul des quantités
268 La quantité de cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267 s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il peut avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Distribution
Note marginale :Distribution de cannabis
269 (1) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, et pourvu qu’il n’expédie pas le cannabis ou ne le rende pas accessible indirectement, l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e) est autorisé à distribuer à l’individu dont il est responsable, ou à transporter pour ce dernier, une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(5).
Note marginale :Adulte aidant
(2) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à administrer, à donner, à transférer, à fournir ou à rendre de toute autre façon directement accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(6).
Non-application de l’article 71 de la Loi
Note marginale :Non-application de l’article 71 de la Loi
270 L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à l’employé ou au mandataire de l’adulte visé aux alinéas 266(1)a) à f), du jeune visé aux alinéas 267(1)a) à c) ou de la personne désignée, ni à toute autre personne qui agit en vertu d’un contrat conclu avec l’un de ces individus, du seul fait que l’individu est autorisé, sous le régime de la présente partie, à avoir en sa possession, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis.
Praticiens de la santé
Note marginale :Interdiction
271 Il est interdit à un praticien de la santé de fournir un document médical ou de faire une commande écrite sauf dans les cas prévus à la présente partie.
Note marginale :Autorisation — praticien de la santé
272 (1) Si le cannabis est nécessaire en raison de l’état de santé d’un individu qui est soumis à ses soins professionnels, le praticien de la santé est autorisé, à l’égard de cet individu :
a) à fournir un document médical;
b) lorsqu’il exerce dans un hôpital, à faire une commande écrite;
c) à lui administrer un produit du cannabis, autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante;
d) à lui transférer, ou à transférer à tout adulte responsable de ce dernier, un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — si, à la fois :
(i) le produit du cannabis a été reçu d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation,
(ii) la quantité de cannabis du produit du cannabis n’excède pas celle que l’individu ou l’adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267, selon le cas.
Note marginale :Possession dans un lieu public
(2) Le praticien est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — s’il l’a obtenu sous le régime de la Loi et qu’il en a besoin pour exercer dans la province où il l’a en sa possession.
Note marginale :Document médical
273 (1) Le document médical visé à l’alinéa 272(1)a) contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;
c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis à ses soins professionnels;
d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;
e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;
f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.
Note marginale :Période maximale
(2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an.
Note marginale :Attestation
(3) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Validité du document médical
(4) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée, cette période commençant :
a) soit à la date d’inscription de l’individu visé à l’alinéa (1)c) auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement du document médical ou, s’il y a eu des inscriptions antérieures sur le fondement du même document, à la date d’inscription la plus ancienne;
b) soit, si le document médical n’a pas été utilisé pour une inscription antérieure auprès du titulaire de licence de vente, à la date d’inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie de l’individu visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Période supplémentaire de validité
(5) Malgré le paragraphe (4), le document médical est valide pour une période supplémentaire de six mois commençant
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si le document cesse d’être valide aux termes du paragraphe (4) le 13 mars 2020 ou aprés cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à la date suivant celle où le document cesse d’être valide aux termes du pargraphe (4) si cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date postérieure à celle-ci, mais antérieure au 1er octobre 2020.
Note marginale :Commande écrite
274 La commande écrite faite au titre de l’alinéa 272(1)b) est signée et datée par le praticien de la santé et contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien de la santé ainsi que sa profession;
b) les nom et prénom de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;
c) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, que le praticien de la santé autorise pour cet individu.
Interdictions générales
Note marginale :Altération d’un document
275 Il est interdit d’altérer ou de rendre illisible un document médical de même que tout autre document établi ou fourni en application de la présente partie.
Note marginale :Obtention de plus d’une source
276 (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir un produit du cannabis de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le document médical sert de fondement à une inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie, le certificat d’inscription peut servir, à la fois :
a) à obtenir des produits du cannabis, à l’exception des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, d’un seul — ou par l’entremise d’un seul — titulaire d’une licence de vente;
b) à obtenir des plantes de cannabis, ou des graines provenant de telles plantes, d’un ou de plusieurs titulaires d’une licence de vente.
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente
Avis aux autorités attributives de licences
Note marginale :Avis aux autorités attributives de licences
277 (1) Le titulaire d’une licence de vente fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles et en transmet une copie au ministre.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire de la licence, l’adresse postale du lieu visé par la licence et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique;
b) la date de la prise d’effet de la licence.
Inscription des clients
Note marginale :Admissibilité — client
278 Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être le client d’un titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Demande d’inscription
279 (1) Avant d’inscrire un individu comme client, le titulaire d’une licence de vente doit recevoir une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu ou une copie du certificat d’inscription délivré à ce dernier.
Note marginale :Demande fondée sur un document médical
(2) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un document médical contient ce qui suit :
a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
b) les coordonnées du demandeur, à savoir :
(i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
(i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),
(ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),
(iii) le cas échéant, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical et consenti à recevoir des produits du cannabis au nom du demandeur;
f) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes qui sont responsables du demandeur;
g) une attestation, signée et datée par le demandeur, ou par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), selon laquelle :
(i) le demandeur réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
(iii) à la connaissance de l’individu qui signe la demande, le document médical sur lequel celle-ci est fondée n’a pas été altéré,
(iv) le document médical n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir des produits du cannabis d’une autre source,
(v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus à la suite de la demande uniquement à ses propres fins médicales,
(vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), cet adulte est responsable du demandeur.
Note marginale :Demande fondée sur un certificat d’inscription
(3) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un certificat d’inscription comprend ce qui suit :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), selon le cas;
b) une mention que l’inscription vise l’obtention, auprès du titulaire de la licence de vente :
(i) soit de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes,
(ii) soit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou les deux,
(iii) soit de produits du cannabis visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses visées au sous-alinéa (2)e) servira d’adresse d’expédition;
d) si la demande vise l’obtention de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
(i) l’adresse du lieu de résidence habituelle du demandeur,
(ii) l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, le cas échéant,
(iii) l’adresse du lieu de production indiqué dans le certificat d’inscription;
e) une attestation, datée et signée par le demandeur, ou par un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c), selon laquelle :
(i) le demandeur réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
(iii) la copie du certificat d’inscription reproduit fidèlement l’original,
(iv) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, le certificat d’inscription n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir d’une autre source de tels produits du cannabis,
(v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus au titre de sa demande uniquement à ses propres fins médicales,
(vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé dans le certificat d’inscription, cet adulte est responsable du demandeur.
Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(4) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse d’un établissement en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de cet établissement, selon laquelle l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Note marginale :Consentement du praticien de la santé
280 (1) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical comme adresse d’expédition des produits du cannabis — autres que des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes — il y joint une attestation, signée et datée par ce praticien de la santé, selon laquelle il consent à recevoir du cannabis au nom du demandeur.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Si le demandeur devient le client du titulaire de licence de vente sous le régime de la présente section et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir des produits du cannabis au nom du client, le praticien de la santé en avise le client et le titulaire de licence de vente par écrit.
Note marginale :Vérification du document médical
281 (1) S’il entend inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, le titulaire de la licence de vente vérifie que les exigences ci-après sont respectées :
a) le document médical satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 273(1) à (3);
b) il a été fourni au demandeur par un individu qui était un praticien de la santé autorisé, au moment de la fourniture du document médical, à exercer dans la province où le demandeur l’a consulté;
c) le demandeur a consulté l’individu visé à l’alinéa b) et les renseignements qui figurent dans le document médical sont exacts et complets, selon le bureau de cet individu.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est toutefois pas tenu de vérifier que l’exigence prévue à l’alinéa (1)c) a été respectée s’il reconnaît la signature du praticien de la santé qui a fourni le document médical.
Note marginale :Inscription antérieure
(3) Si le demandeur semble avoir déjà été inscrit sur le fondement du document médical auprès d’un titulaire d’une licence de vente et que les renseignements visés au paragraphe 288(1) ne figurent pas dans ce document, le titulaire doit :
a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier si le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical;
b) s’il s’avère après vérification que le demandeur a déjà été inscrit sur le fondement du document médical :
(i) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur,
(ii) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1).
Note marginale :Date illisible ou incomplète
(4) Si une date d’inscription est indiquée sur le document médical, mais que celle-ci est illisible ou incomplète, ou s’il a des doutes quant à son exactitude, le titulaire doit :
a) prendre des mesures raisonnables pour établir la date de l’inscription initiale du demandeur;
b) dans le cas où il est en mesure d’établir une telle date, veiller à ce qu’elle soit indiquée sur le document médical conformément au paragraphe 288(1), à moins qu’il ait des motifs raisonnables de croire que la date qui figurait sur le document médical a été falsifiée.
Note marginale :Date inconnue
(5) Si, après avoir pris les mesures visées au sous-alinéa (3)b)(i) ou à l’alinéa (4)a), il n’est toujours pas en mesure d’établir la date de l’inscription initiale du demandeur sur le fondement du document médical, le titulaire indique sur celui-ci, s’il décide d’inscrire le demandeur, les renseignements visés au paragraphe 288(1), conformément aux exigences prévues à ce paragraphe.
Note marginale :Inscription du client
282 (1) Sous réserve de l’article 284, le titulaire d’une licence de vente peut inscrire le demandeur comme client.
Note marginale :Document d’inscription et autres renseignements
(2) S’il procède à l’inscription, il fournit au client :
a) un document d’inscription qui contient les renseignements suivants :
(i) le nom du titulaire de la licence de vente,
(ii) les nom, prénom et date de naissance du client,
(iii) les nom et prénom du praticien de la santé qui a fourni le document médical au client,
(iv) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande en application de l’alinéa 279(2)f) ou dans le certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)c), selon le cas,
(v) une mention indiquant que l’inscription est faite sur le fondement d’un document médical ou d’un certificat d’inscription,
(vi) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical ou le certificat d’inscription,
(vii) dans le cas d’une inscription fondée sur un document médical, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’alinéa 279(2)e),
(viii) dans le cas d’une inscription fondée sur un certificat d’inscription, l’adresse d’expédition indiquée dans la demande en application de l’un ou l’autre des alinéas 279(3)c) ou d), ou des deux, selon le cas,
(ix) la date d’expiration de l’inscription;
b) les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander du cannabis;
c) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Expiration de l’inscription
283 L’inscription du client auprès du titulaire de licence de vente expire :
a) soit à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5);
b) soit en même temps que l’inscription auprès du ministre, dans le cas où elle est fondée sur un certificat d’inscription.
Note marginale :Refus d’inscription
284 (1) Le titulaire d’une licence de vente refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 279 et, le cas échéant, au paragraphe 280(1);
b) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
c) les exigences prévues au paragraphe 281(1) n’ont pas été respectées;
d) le document médical fourni à l’appui de la demande n’est plus valide;
e) l’inscription auprès du ministre sur laquelle est fondée la demande est expirée ou a été révoquée;
f) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical ou la copie du certificat d’inscription fournis à l’appui de la demande;
g) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise par écrit le titulaire de licence de vente que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur.
Note marginale :Exigence de vérification
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le document médical est faux ou a été falsifié, il ne peut refuser d’inscrire le demandeur pour ce motif que s’il a communiqué, au sujet des exigences prévues à l’alinéa 281(1)c), avec le bureau du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical.
Note marginale :Avis d’intention — refus
(3) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs prévus au paragraphe (1) ou pour des raisons d’affaires, il en informe sans délai le demandeur par avis écrit motivé.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(4) Le titulaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (3) ne peut refuser d’inscrire le demandeur qu’après lui avoir accordé un délai de dix jours suivant la réception de l’avis pour lui présenter les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Note marginale :Avis de refus d’inscription
(5) Si, après avoir pris connaissance des motifs qui lui ont été présentés au titre du paragraphe (4), il refuse d’inscrire le demandeur, il l’en avise par écrit.
Note marginale :Retour du document médical
(6) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un document médical, il lui retourne sans délai ce document, sauf dans les cas suivants :
a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
b) l’inscription est refusée pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)d) ou g).
Note marginale :Avis au ministre
(7) S’il refuse d’inscrire un demandeur dont la demande est fondée sur un certificat d’inscription, il en informe dès que possible le ministre au moyen d’un avis qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat d’inscription;
c) la date du refus;
d) les motifs du refus.
Modification des inscriptions
Note marginale :Demande de modification
285 (1) Sauf s’il cesse de résider habituellement au Canada, le client ou, le cas échéant, un adulte responsable de ce dernier fournit sans délai au titulaire de la licence de vente une demande de modification de l’inscription lorsqu’un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés à l’article 279.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements et documents suivants :
a) les nouveaux renseignements;
b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 279(2)a), une preuve du changement;
c) le cas échéant, l’attestation du praticien de la santé exigée au paragraphe 280(1) selon laquelle il consent à recevoir des produits du cannabis;
d) dans le cas où la demande est présentée par un adulte qui est responsable du client, mais qui n’est pas un responsable nommé, les nom, prénom et date de naissance de l’adulte;
e) une attestation, signée et datée par l’individu qui présente la demande, selon laquelle :
(i) le client réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements figurant dans la demande sont exacts et complets,
(iii) dans le cas où il n’est pas le client, il est responsable de ce dernier,
(iv) dans le cas où ni le client, ni un responsable nommé ne signe l’attestation, le client ainsi que tout responsable nommé ont été avisés de la demande.
Note marginale :Condition
(3) Les renseignements visés à l’alinéa (2)a) doivent satisfaire aux exigences de l’article 279.
Note marginale :Obligation de modifier
(4) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit une demande de modification conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) modifie l’inscription du client et fournit à ce dernier un document d’inscription modifié.
Note marginale :Nouvel adulte responsable
(5) Si l’inscription est modifiée sur le fondement d’une demande signée par un adulte qui n’est ni le client, ni un responsable nommé, le nom de cet adulte est ajouté au document d’inscription modifié.
Révocation des inscriptions
Note marginale :Révocation de l’inscription
286 (1) Le titulaire d’une licence de vente révoque sans délai l’inscription du client dans les cas suivants :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé lui en fait la demande;
b) le document médical sur le fondement duquel l’inscription a été faite est transféré à un autre titulaire d’une licence de vente en application de l’article 287;
c) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que le client n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
d) le titulaire a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
(i) l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
(ii) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription visée à l’article 285 ou des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical du client avise par écrit le titulaire que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce client;
f) le fait que l’inscription du client auprès du ministre et sur laquelle est fondée l’inscription auprès du titulaire a été révoquée est porté à sa connaissance;
g) le client est décédé.
Note marginale :Révocation pour raisons d’affaires
(2) Il peut également révoquer une inscription pour des raisons d’affaires.
Note marginale :Révocation des inscriptions
(3) Dans le cas où la licence de vente est révoquée, il doit sans délai révoquer l’inscription de tous ses clients et informer chacun d’eux de la révocation par avis écrit motivé.
Note marginale :Avis d’intention
(4) Avant de révoquer l’inscription au titre des paragraphes (1) ou (2), il envoie sans délai un avis écrit motivé au client sauf dans les cas suivants :
a) le client a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
b) le responsable nommé, le cas échéant, qui a signé l’attestation la plus récente comprise dans la demande présentée au titulaire, à l’égard du client, en application des articles 279 ou 285 a demandé que l’inscription soit révoquée ou que le document médical à l’appui de celle-ci soit transféré;
c) le client ou, le cas échéant, le responsable nommé visé à l’alinéa b), a consenti au transfert du document médical;
d) le client est décédé;
e) il a reçu, à l’égard du client, l’avis de révocation visé au paragraphe 319(1).
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(5) Il ne peut révoquer l’inscription que s’il a accordé au client un délai de dix jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (4) pour lui présenter les motifs pour lesquels la révocation n’est pas fondée.
Note marginale :Document médical
(6) S’il révoque une inscription fondée sur un document médical, il retourne sans délai au client le document médical, sauf dans les cas suivants :
a) il est clair que le document est faux ou a été falsifié;
b) la révocation est faite pour l’un des motifs prévus aux alinéas (1)b), e) ou g).
Note marginale :Avis au ministre
(7) S’il révoque une inscription fondée sur un certificat d’inscription, il en informe le ministre dès que possible au moyen d’un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite nommée dans le certificat d’inscription;
b) le numéro de l’inscription indiqué dans le certificat;
c) la date de la révocation;
d) les motifs de la révocation.
Transfert des documents médicaux
Note marginale :Transfert du document médical
287 (1) Le titulaire d’une licence de vente transfère sans délai à un autre titulaire d’une licence de vente le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) le client ou, le cas échéant, un responsable nommé en fait la demande ou y consent;
b) le nouveau titulaire d’une licence de vente donne son consentement;
c) l’inscription du client n’est pas en cours de révocation pour l’un des motifs prévus aux alinéas 286(1)c) à g).
Note marginale :Envoi obligatoire de renseignements
(2) Il envoie également au titulaire de la licence de vente à qui le document médical est transféré les renseignements figurant dans le document d’inscription du client.
Note marginale :Obligation d’inscrire
(3) Le titulaire d’une licence de vente à qui le document médical est transféré doit, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), inscrire le client et se conformer aux exigences prévues au paragraphe 282(2).
Consignation de la date d’inscription
Note marginale :Obligation de consigner la date d’inscription
288 (1) Avant de retourner un document médical à un client en application du paragraphe 286(6), ou de transférer un tel document en application de l’article 287, le titulaire d’une licence de vente doit, si aucune date d’inscription ne figure dans le document médical y apposer au moyen d’une encre indélébile les renseignements suivants :
a) la date d’inscription du client indiquée suivant l’ordre du jour, du mois et de l’année, précédée de la mention « date d’inscription » ou « date of registration »;
b) le nom du titulaire de licence de vente.
Note marginale :Clients déjà inscrits
(2) Il est entendu que l’obligation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard du document médical d’un individu qui n’a pas été inscrit sous le régime de la présente partie, mais qui est un client du titulaire de la licence de vente par application du paragraphe 158(7) de la Loi.
Vente de cannabis — clients
Note marginale :Autorisation de vendre
289 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre des produits du cannabis à un client ou, le cas échéant, à un responsable nommé, s’il a reçu du client ou du responsable nommé une commande d’achat écrite conforme aux exigences du paragraphe (2) ou une commande d’achat verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Commande d’achat écrite
(2) La commande d’achat écrite contient les renseignements suivants :
a) la date du jour où elle est passée;
b) les nom, prénom et date de naissance du client;
c) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
d) l’adresse d’expédition indiquée dans le document d’inscription du client relativement aux produits du cannabis qui sont commandés;
e) l’identificateur unique du client;
f) le nom que le titulaire de la licence de vente a attribué aux produits du cannabis commandés, leur quantité et leur nom commercial.
Note marginale :Commande d’achat verbale
(3) La commande d’achat verbale est consignée dans un document qui contient les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés aux alinéas (2)a) à f);
b) le numéro de la commande;
c) le nom de l’individu qui a pris la commande.
Note marginale :Nouveau document médical ou certificat d’inscription
(4) Il est entendu que :
a) l’autorisation de vendre des produits du cannabis au titre du paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard du document médical ou du certificat d’inscription sur le fondement duquel l’inscription du client a été faite;
b) le client qui entend utiliser un autre document médical ou certificat d’inscription pour obtenir des produits du cannabis doit présenter au titulaire de la licence de vente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 279 et être inscrit sur le fondement de cet autre document ou certificat;
c) les articles 280 à 284 s’appliquent à la nouvelle demande d’inscription visée à l’alinéa b).
Note marginale :Refus de remplir une commande d’achat
290 (1) Le titulaire d’une licence de vente doit refuser la commande d’achat — et ne peut demander au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation de la remplir — dans les cas suivants :
a) la commande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 289;
b) les renseignements visés aux alinéas 289(2)b) à d) diffèrent de ceux indiqués dans le document d’inscription du client;
c) l’identificateur unique du client indiqué en application de l’alinéa 289(2)e) n’est pas le bon;
d) l’inscription du client est expirée ou a été révoquée;
e) les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande équivalent à une quantité de cannabis qui excède l’équivalent de 150 g de cannabis séché;
f) une quantité de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, est indiquée dans la commande alors que l’inscription du client a été faite sur le fondement d’un document médical;
g) la quantité totale de plantes de cannabis, ou de graines provenant de telles plantes, qui est indiquée dans la commande excède, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe (2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, que le client est autorisé à produire au titre de son inscription auprès du ministre;
h) la commande a déjà été remplie.
Note marginale :Facteur de correspondance des graines
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), trois graines provenant d’une plante de cannabis correspondent à une plante de cannabis.
Note marginale :Avis de refus
(3) S’il refuse de remplir une commande d’achat, le titulaire envoie par écrit au client un avis de refus motivé sauf dans le cas visé à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Expédition ou livraison du cannabis
291 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à expédier ou à livrer un produit du cannabis vendu au titre de l’article 289 à l’adresse d’expédition pertinente indiquée dans le document d’inscription du client, sauf si cette adresse est celle d’un praticien de la santé et qu’il a reçu, selon le cas :
a) un avis écrit du praticien de la santé indiquant qu’il retire son consentement à recevoir des produits du cannabis pour le client;
b) un avis donné par le ministre en application de l’article 335 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation et dans lequel ce praticien de la santé est nommé.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) de demander au titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à un client dont l’adresse d’expédition est celle du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé.
Note marginale :Avis au titulaire d’une licence de transformation
(3) S’il reçoit l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b) et que, dans les quarante-huit heures qui précèdent, il a demandé à un titulaire d’une licence de transformation d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’adresse d’expédition du praticien de la santé qui a donné l’avis ou y est nommé, le titulaire de la licence de vente en avise le titulaire d’une licence de transformation par écrit et sans délai.
Note marginale :Interdiction — licence de transformation
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
Retour et remplacement du cannabis
Note marginale :Retour de produits du cannabis
292 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont vendus au titre de l’article 289 ou la personne désignée à qui des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes sont expédiées ou livrées au titre de l’article 291 peut retourner les produits, si le titulaire de la licence de vente y consent.
Note marginale :Méthode de retour
(2) L’individu qui retourne des produits du cannabis les expédie ou les fait livrer au titulaire de la licence de vente, ou à un titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, selon ce que le titulaire de la licence de vente indique.
Note marginale :Praticien de la santé
(3) Toutefois, si les produits du cannabis qu’il retourne lui avaient été transférés par un praticien de la santé qui avait consenti conformément au paragraphe 280(1) à les recevoir, l’individu peut remettre, expédier ou faire livrer les produits à ce praticien, si ce dernier y consent.
Note marginale :Exigences pour le colis
(4) L’individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d’autres produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :
a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
(ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
(iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Note marginale :Retour à un praticien de la santé
(5) Le praticien de la santé qui expédie ou fait livrer des produits du cannabis visés au paragraphe (4) qui lui ont été retournés conformément au paragraphe (3) veille à ce que les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b) soient satisfaites.
Note marginale :Remplacement du cannabis retourné
293 (1) Le titulaire d’une licence de vente peut remplacer les produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui lui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas l’équivalent de 150 g de cannabis séché.
Note marginale :Plantes et graines
(2) Si des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes lui sont retournées au titre de l’article 292, il peut les remplacer par une quantité de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui n’excède pas, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), le nombre maximal de plantes, déterminé conformément à l’article 325, pouvant être produites au titre de l’inscription du client auprès du ministre.
Note marginale :Titulaire d’une licence de transformation
(3) Le titulaire d’une licence de transformation peut remplacer les produits du cannabis qui sont retournés au titre de l’article 292 par des produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis n’excède pas, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, la quantité de cannabis visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Titulaire d’une licence de culture
(4) Le titulaire d’une licence de culture peut remplacer les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qui sont retournées au titre de l’article 292 par une quantité de plantes, ou de graines provenant de telles plantes, ou des deux, qui, selon les renseignements fournis par le titulaire de la licence de vente, n’excède pas celle que ce dernier est autorisé à remplacer au titre du paragraphe (2).
Vente, exposition et promotion — jeunes
Note marginale :Vente d’accessoires à un jeune
294 Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à vendre à un jeune des accessoires qui ne sont pas visés à l’article 31 de la Loi ou qui ne sont pas des instruments visés au paragraphe 202(2), s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Exposition permise — jeune
295 (1) Le titulaire d’une licence de vente est autorisé à exposer un produit du cannabis, ou tout emballage ou étiquette d’un produit du cannabis, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir le produit, l’emballage ou l’étiquette, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui vend un accessoire est autorisé à l’exposer, ou à exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune d’apercevoir l’accessoire, l’étiquette ou l’emballage, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le jeune est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267.
Note marginale :Promotion d’un produit du cannabis — jeune
296 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un produit du cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(2)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Note marginale :Promotion d’un accessoire — jeune
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui, par un moyen de télécommunication, fait la promotion d’un accessoire au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque bénéficie d’une exemption à l’égard de l’exigence prévue à l’alinéa 17(3)c) de la Loi, s’il prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun jeune, autre que celui qui est autorisé à avoir du cannabis en sa possession au titre de l’article 267, ne puisse accéder à la promotion.
Rapports fournis au ministre
Note marginale :Rapport mensuel
297 (1) Le titulaire de licence de vente fournit au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport qui contient les renseignements suivants :
a) le nombre de clients dont l’inscription était valide au dernier jour du mois précédent;
b) le nombre de clients dont le document médical, au cours du mois précédent, a été transféré à un autre titulaire d’une licence de vente ou leur a été retourné à leur demande ou à celle d’un responsable nommé;
c) à l’égard des documents médicaux qui lui ont été fournis à l’appui des inscriptions qui étaient valides au dernier jour du mois précédent :
(i) la moyenne des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(ii) la médiane des quantités quotidiennes de cannabis séché, exprimée en grammes,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché la plus élevée, exprimée en grammes;
d) le nombre d’inscriptions qui ont été refusées au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la demande d’inscription était incomplète,
(ii) le titulaire avait des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs avaient été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés avaient été fournis à l’appui de celle-ci,
(iii) le document médical ou le certificat d’inscription fourni à l’appui de la demande n’était pas valide;
e) le nombre de commandes d’achat visées au paragraphe 289(1) que le titulaire a refusé de remplir au cours du mois précédent, notamment le nombre de refus pour chacun des motifs suivants :
(i) la commande d’achat était incomplète,
(ii) l’inscription du client était expirée ou avait été révoquée,
(iii) la quantité de cannabis à l’égard des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, indiqués dans la commande excédait l’équivalent de 150 g de cannabis séché,
(iv) le produit du cannabis indiqué dans la commande n’était pas disponible;
f) les nom, prénom, profession et adresse du lieu de travail de chaque praticien de la santé qui a fourni un document médical visé à l’alinéa c), ainsi que la province dans laquelle chacun étaient autorisé à exercer sa profession au moment de la signature du document médical et le numéro d’autorisation attribué par la province;
g) le nombre de documents médicaux visés à l’alinéa c) signés par chacun des praticiens indiqués à l’alinéa f).
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Communication de renseignements à des tiers
Note marginale :Communication à un corps policier
298 (1) Lorsqu’un membre d’un corps policier canadien lui fournit les nom, prénom et date de naissance d’un individu à propos duquel il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi, le titulaire d’une licence de vente fournit au corps policier, aussitôt que possible et au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande, les renseignements ci-après :
a) une mention indiquant si l’individu en cause est ou non l’un de ses clients ou un responsable nommé de l’un de ses clients;
b) s’agissant de l’un de ses clients ou du responsable nommé de celui-ci :
(i) une mention indiquant si le client est une personne inscrite et, dans l’affirmative, les catégories de cannabis permises au titre de son inscription auprès du titulaire de licence,
(ii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document d’inscription du client en application du sous-alinéa 282(2)a)(vi).
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) L’utilisation des renseignements ainsi fournis est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Note marginale :Communication — autorité attributive de licences
299 (1) Le titulaire d’une licence de vente communique par écrit, aussitôt que possible, des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, si l’autorité lui présente une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et une déclaration selon laquelle ils sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si l’autorité lui présente les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre l’existence de l’une des situations suivantes :
(A) le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Renseignements factuels
(2) Les renseignements factuels qui peuvent être demandés comprennent, notamment à l’égard des patients, les renseignements figurant dans tout document médical que le praticien de la santé a signé ou s’y rapportant.
Note marginale :Exception
(3) Toutefois, ces renseignements ne peuvent concerner un individu qui, selon le cas :
a) est inscrit ou l’était comme client auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie;
b) était inscrit, au titre de l’article 133 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, comme client auprès du titulaire de licence — qui était un producteur autorisé sous le régime de ce règlement — sur le fondement d’une inscription faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2 de cet ancien règlement.
Note marginale :Transmission sécurisée
(4) Le titulaire d’une licence de vente veille à ce que les renseignements qu’il communique en application du présent article soient transmis de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(5) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Note marginale :Rapports trimestriels
300 (1) L’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles peut présenter une demande écrite au titulaire d’une licence de vente afin d’obtenir, trimestriellement, des renseignements à l’égard des clients inscrits auprès de celui-ci sur le fondement d’un document médical signé par un praticien de la santé si, à la fois :
a) le praticien était autorisé, au moment de la signature, à exercer dans la province en cause la profession contrôlée par l’autorité;
b) il a été consulté dans cette province.
Note marginale :Rapport
(2) Le titulaire de la licence de vente qui reçoit la demande fournit à l’autorité après la fin de chaque trimestre, conformément au paragraphe (3), un rapport contenant les renseignements ci-après à l’égard de tout client visé au paragraphe (1) et dont l’inscription était valide à n’importe quel moment au cours du trimestre en cause, ainsi que des précisions sur toute modification apportée aux renseignements pendant ce trimestre :
a) ses nom, prénom et date de naissance;
b) le code postal de l’adresse fournie en application de l’alinéa 279(2)b) ainsi que la province précisée dans cette adresse;
c) les nom et prénom ainsi que l’adresse du lieu de travail du praticien de la santé qui a signé le document médical ainsi que son numéro d’autorisation d’exercice attribué par la province;
d) la quantité quotidienne de cannabis séchée indiquée dans ce document;
e) la période d’usage qui y est indiquée;
f) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document;
g) pour chaque expédition ou livraison de produits du cannabis effectuée pendant le trimestre en cause :
(i) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis,
(ii) la quantité de cannabis, exprimée en grammes, qui a été expédiée ou livrée,
(iii) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis.
Note marginale :Trimestres – dates limites
(3) Le rapport est fourni au plus tard aux dates suivantes :
a) s’agissant du trimestre commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année en cours, le 30 avril;
b) s’agissant du trimestre commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin de l’année en cours, le 31 juillet;
c) s’agissant du trimestre commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre de l’année en cours, le 31 octobre;
d) s’agissant du trimestre commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre de l’année en cours, le 31 janvier de l’année suivante.
Note marginale :Premier rapport
(4) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), le premier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni correspond à celui au cours duquel le titulaire de licence reçoit la demande.
Note marginale :Avis
(5) Le titulaire qui n’a aucun renseignement à rapporter pour un trimestre envoie à l’autorité un avis à cet effet au plus tard à la date limite indiquée au paragraphe (3) qui s’applique.
Note marginale :Cessation des activités
(6) Malgré le paragraphe (3), le titulaire qui cesse ses activités fournit le rapport requis pour le trimestre au cours duquel la cessation se produit au plus tard trente jours après celle-ci.
Note marginale :Annulation
(7) L’autorité peut, à tout moment, envoyer au titulaire un avis annulant la demande prévue au paragraphe (1), auquel cas le dernier trimestre pour lequel le rapport doit être fourni s’applique correspond au trimestre précédant celui au cours duquel le titulaire reçoit l’avis.
Note marginale :Transmission et format
(8) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui fournit le rapport en application du présent article le transmet de façon sécurisée dans un format électronique qui est accessible à l’autorité.
Documents à conserver
Note marginale :Vérifications
301 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve, chaque fois qu’il vérifie les exigences prévues au paragraphe 281(1), un document qui contient le détail de la vérification et des mesures prises en application des paragraphes 281(3) à (5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Documents liés à l’inscription
302 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve les documents suivants :
a) la demande d’inscription reçue en application du paragraphe 279(1), accompagnée :
(i) si la demande est fondée sur un document médical, du document médical ou, si le document médical a été retourné en application des paragraphes 284(6) ou 286(6) ou transféré en application du paragraphe 287(1), d’une copie du document médical où figurent, le cas échéant, les renseignements visés à l’article 288,
(ii) si la demande est fondée sur un certificat d’inscription, de la copie de ce certificat d’inscription;
b) une copie du document d’inscription qu’il fournit au client en application de l’alinéa 282(2)a) et, le cas échéant, du document d’inscription modifié qu’il lui fournit en application du paragraphe 285(4);
c) toute demande de modification visée à l’article 285 qu’il reçoit;
d) une copie de l’avis qu’il envoie ou fournit en application des paragraphes 284(3), (5) ou (7), 286(3), (5) ou (7), 290(3) ou 291(3);
e) les avis visés aux alinéas 291(1)a) ou b) qu’il reçoit;
f) les avis visés aux alinéas 284(1)g) ou 286(1)e) qu’il reçoit.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)a), c), e) et f) pour une période d’au moins deux ans après la date de leur réception;
b) dans le cas des documents visés aux alinéas (1)b) et d), pour une période d’au moins deux ans après la date de l’envoi de l’avis ou du document d’inscription, selon le cas.
Note marginale :Mesures — jeunes
303 Le titulaire d’une licence de vente tient à jour un document faisant état des mesures qu’il prend afin de satisfaire aux exigences des articles 294 à 296 et en conserve chaque version pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle elle est remplacée par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence expire ou est révoquée.
Note marginale :Commande d’achat
304 (1) Le titulaire d’une licence de vente qui remplit ou fait remplir une commande d’achat en application de l’article 289 conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance du client;
b) les nom et prénom de l’individu qui passe la commande;
c) la date du jour où elle est passée;
d) le nom attribué par le titulaire aux produits du cannabis expédiés ou livrés et leur nom commercial;
e) la quantité de cannabis expédiée ou livrée;
f) la date d’expédition ou de livraison des produits du cannabis;
g) l’adresse d’expédition ou de livraison.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il conserve le document visé au paragraphe (1), de même que la commande d’achat écrite qui s’y rapporte ou, dans le cas d’une commande d’achat verbale, le document visé au paragraphe 289(3), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle le document visé au paragraphe (1) est établi.
Note marginale :Communications — autorités attributives de licences
305 (1) Le titulaire d’une licence de vente conserve :
a) une copie de l’avis fourni à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application de l’article 277 ainsi qu’une copie de l’avis fourni au ministre en application de cet article;
b) à l’égard de chaque demande reçue d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles au titre du paragraphe 299(1) :
(i) une copie de la demande et de tout document reçu à l’appui de celle-ci,
(ii) un document qui indique la date de leur réception,
(iii) une copie des renseignements communiqués en réponse à la demande,
(iv) un document qui contient la date à laquelle les renseignements ont été communiqués,
(v) un document qui fait état des mesures prises pour assurer la transmission sécurisée des renseignements à l’autorité;
c) une copie des demandes et avis visés à l’article 300 qu’il reçoit d’une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ainsi qu’un document qui indique la date de leur réception;
d) une copie des rapports fournis à une autorité provinciale attributive de licence en matière d’activités professionnelles en application de l’article 300 ainsi qu’un document qui indique la date à laquelle les rapports ont été fournis et fait état des mesures prises pour assurer leur transmission sécurisée à l’autorité;
e) le cas échéant, une copie de l’avis qu’il envoie à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles en application du paragraphe 300(5).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pour une période de deux ans :
a) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)a), après la date à laquelle l’avis est fourni à l’autorité attributive de licences;
b) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)b), après la date à laquelle les renseignements sont communiqués à l’autorité;
c) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)c), après la date à laquelle la demande ou l’avis est reçu de l’autorité;
d) dans le cas des documents visés à l’alinéa (1)d), après la date la plus tardive à laquelle le rapport doit être fourni à l’autorité;
e) dans le cas de l’avis visé à l’alinéa (1)e), suivant la fin du trimestre auquel il se rapporte.
SECTION 2Inscription auprès du ministre
Interprétation
Note marginale :Terrain adjacent
306 Pour l’application des alinéas 312(3)g) et 326(1)b), est considéré comme adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des limites touche en au moins un point l’une des limites de cet autre terrain.
Dispositions générales
Note marginale :Signature et attestation
307 (1) Toute demande présentée sous le régime de la présente section doit être signée et datée par l’individu qui la présente et doit contenir une attestation de ce dernier portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Adulte responsable
(2) Si elle est signée par un adulte responsable du demandeur, la demande doit également contenir une attestation de ce dernier portant qu’il est responsable de lui.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
308 Sur réception d’une demande présentée au titre de la présente section, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner.
SOUS-SECTION AInscription, renouvellement, modification et révocation
Note marginale :Admissibilité — personne inscrite
309 (1) Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être une personne inscrite.
Note marginale :Admissibilité à produire à ses propres fins médicales
(2) Seul un adulte peut produire du cannabis à ses propres fins médicales en tant que personne inscrite.
Note marginale :Infractions antérieures
(3) Emporte inadmissibilité à effectuer cette production le fait pour un individu d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix dernières années, pour l’une des infractions suivantes :
a) une infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation commise alors que l’individu était autorisé à produire du cannabis sous le régime de la présente section;
b) une infraction désignée relativement au chanvre indien commise alors que l’individu était autorisé à produire, sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) une infraction désignée relativement à la marihuana commise alors que l’individu était autorisé à produire de la marihuana :
(i) soit sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, mais autrement qu’en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(ii) soit en vertu d’une ordonnance d’injonction prononcée par un tribunal;
d) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
ancien Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001‑1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001‑227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
- infraction désignée relativement à la marihuana
infraction désignée relativement à la marihuana Selon le cas :
a) infraction, relativement à la marihuana, visée aux articles 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated marihuana offence)
- infraction désignée relativement au chanvre indien
infraction désignée relativement au chanvre indien Selon le cas :
a) infraction — relativement à une substance qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était indiquée à l’article 1 de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — visée aux articles 5 ou 6 de cette loi, à l’exclusion, dans le cas de l’article 6, de l’importation;
b) en ce qui concerne toute infraction visée à l’alinéa a), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (designated cannabis offence)
- infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation
infraction relative à la vente, à la distribution ou à l’exportation Selon le cas :
a) infraction visée aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2) ou 11(1) ou (2) de la Loi, à l’exclusion, dans le cas du paragraphe 11(1), de l’importation;
b) infraction visée au paragraphe 14(1) de la Loi liée à la perpétration d’une infraction prévue à l’alinéa a);
c) en ce qui concerne toute infraction visée aux alinéas a) ou b), complot en vue de la commettre, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller à un autre individu de la commettre. (sale, distribution or export offence)
- marihuana
marihuana Substance qui, la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi, était appelée « cannabis (marihuana) » au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (marihuana)
Note marginale :Inscription unique
310 Un individu ne peut être titulaire de plus d’une inscription à la fois sous le régime de la présente section.
Note marginale :Admissibilité à devenir une personne désignée
311 (1) Seul un adulte qui réside habituellement au Canada peut être une personne désignée.
Note marginale :Infractions antérieures
(2) Emporte toutefois inadmissibilité à devenir une personne désignée le fait pour un individu, au cours des dix dernières années :
a) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction désignée ou une infraction relative à une substance désignée;
b) soit d’avoir été condamné, en tant qu’adulte, pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a);
c) soit de s’être vu imposer, pour une infraction visée à l’alinéa a), une peine applicable aux adultes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en tant qu’adolescent, au sens de ce paragraphe;
d) soit de s’être vu imposer une peine — pour une infraction commise à l’étranger alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa a) — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction.
Note marginale :Demande d’inscription
312 (1) Avant d’inscrire un individu sous le régime de la présente section, le ministre doit avoir reçu une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu.
Note marginale :Renseignements de base
(2) La demande d’inscription contient ce qui suit :
a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
b) dans la mesure où le demandeur n’entend pas produire de cannabis à ses propres fins médicales, les coordonnées suivantes :
(i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada, mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes responsables du demandeur, notamment de tout adulte qui, le cas échéant, signe la demande;
f) une mention portant que l’individu qui signe la demande respectera la limite de possession prévue à l’article 266 qui lui est applicable et, si cet individu n’est pas le demandeur, qu’il prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que le demandeur respecte la limite de possession qui lui est applicable;
g) une mention indiquant que, selon le cas :
(i) le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales,
(ii) le cannabis sera produit à ses fins médicales par une personne désignée,
(iii) l’inscription ne sera pas utilisée pour la production de cannabis;
h) dans le cas où le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales ou le faire produire par une personne désignée, une mention indiquant que l’individu qui signe la demande :
(i) prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qu’il est autorisé à produire — ou qui est produit aux fins médicales du demandeur — sous le régime de la présente section,
(ii) dans le cas où il ne s’agit pas du demandeur, veillera à ce que ce dernier prenne des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis qui est en sa possession et qui a été produit sous le régime de la présente section.
Note marginale :Production à ses propres fins médicales
(3) Si le demandeur entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, la demande contient également ce qui suit :
a) l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le cas échéant, les renseignements visés aux alinéas (2)c) et d) se rapportant au lieu indiqué à l’alinéa a);
c) une mention indiquant que le demandeur n’a pas été condamné, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, pour l’une des infractions visées au paragraphe 309(3);
d) une mention indiquant qu’il respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites et indiqué dans le certificat d’inscription qui lui sera délivré en application du paragraphe 313(1);
e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production des plantes de cannabis;
f) une mention indiquant que l’aire de production proposée sera, selon le cas :
(i) entièrement à l’intérieur,
(ii) entièrement à l’extérieur,
(iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
g) si une production extérieure est envisagée, une mention indiquant que le lieu proposé pour la production n’est pas adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Note marginale :Production par une personne désignée
(4) S’il est prévu que le cannabis sera produit par une personne désignée, la demande comporte également une déclaration de cette dernière qui contient ce qui suit :
a) les renseignements visés à l’alinéa (2)a) et au sous-alinéa (2)b)(i) et, le cas échéant, aux alinéas (2)c) et d) à l’égard de cette personne;
b) les renseignements visés aux alinéas (3)e) à g);
c) une mention selon laquelle :
(i) la personne désignée n’a pas été condamnée pour une infraction visée aux alinéas 311(2)a) ou b) au cours des dix années précédant la date à laquelle la déclaration est faite et ne s’est pas vu imposer, au cours de la même période, une peine prévue aux alinéas 311(2)c) ou d),
(ii) elle prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité du cannabis produit sous le régime de la présente section et qu’elle a en sa possession,
(iii) elle respectera le nombre maximal de plantes de cannabis pouvant être produites indiqué dans le document qui lui sera remis en application du paragraphe 313(3);
d) un document — délivré par un service de police canadien dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent la date à laquelle la demande est présentée — établissant que, au cours des dix années précédant la date à laquelle le document est établi, elle n’a pas été condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 311(2)a) et elle ne s’est pas vu imposer une peine prévue à l’alinéa 311(2)c).
Note marginale :Signature et attestation de la personne désignée
(5) La déclaration prévue au paragraphe (4) est signée et datée par la personne désignée et contient une attestation selon laquelle les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Consentement du propriétaire
(6) Si le lieu proposé pour la production de plantes de cannabis n’est ni le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée, ni la propriété de l’un d’eux, la demande contient ce qui suit :
a) les nom complet, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du lieu;
b) une déclaration, signée et datée par ce dernier — ou dans le cas d’une personne morale, par le représentant autorisé à agir pour celle-ci — portant qu’il consent à la production de cannabis dans ce lieu.
Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(7) Si le demandeur indique l’adresse d’un établissement dans sa demande en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de l’établissement, portant que l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Note marginale :Inscription auprès du ministre
313 (1) Sous réserve de l’article 317, le ministre inscrit le demandeur, si les exigences prévues à l’article 312 sont respectées, et lui délivre un certificat d’inscription.
Note marginale :Certificat d’inscription
(2) Le certificat d’inscription contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;
b) l’adresse indiquée en application de l’alinéa 312(2)b) et, le cas échéant, l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée;
c) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande conformément à l’alinéa 312(2)e);
d) un numéro d’inscription unique;
e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
f) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical sur lequel est fondée l’inscription;
g) la quantité maximale de cannabis séché, exprimée en grammes, que la personne inscrite peut avoir en sa possession au titre de l’inscription et qui est établie conformément aux paragraphes 266(3) ou 267(3), selon le cas;
h) la date de prise d’effet de l’inscription;
i) la date d’expiration de l’inscription;
j) le cas échéant, le type de production autorisée, à savoir la production par la personne inscrite ou par une personne désignée;
k) le cas échéant, l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée au titre de l’inscription;
l) le cas échéant, une mention indiquant que l’aire de production autorisée est, selon le cas :
(i) entièrement à l’intérieur,
(ii) entièrement à l’extérieur,
(iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;
m) le cas échéant, le nombre maximal de plantes de cannabis, établi conformément à l’article 325, qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
Note marginale :Document pour la personne désignée
(3) Le ministre fournit à la personne désignée nommée, le cas échéant, dans le certificat d’inscription un document qui contient les renseignements se rapportant à la production de cannabis autorisée, notamment ceux visés aux alinéas (2)g) à m) ainsi que les nom et prénom de tout adulte nommé, le cas échéant, dans le certificat d’inscription visé à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Expiration de l’inscription
313.1 L’inscription de la personne inscrite expire à la fin de la période de validité du document médical sur lequel elle est fondée, visée aux paragraphes 273(4) et (5).
Note marginale :Demande de renouvellement
314 (1) La personne inscrite ou un adulte qui est responsable de celle-ci doit, en vue du renouvellement de l’inscription :
a) présenter au ministre une demande de renouvellement qui indique le numéro de l’inscription et contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 312(2) à (7);
b) veiller à ce qu’un nouveau document médical soit envoyé au ministre.
Note marginale :Maintien de l’inscription
(2) Si le ministre a reçu la demande et le document médical visés au paragraphe (1), mais n’a pas avisé le demandeur de sa décision à l’égard de la demande de renouvellement avant l’expiration de l’inscription, la validité de l’inscription est maintenue jusqu’à ce qu’il avise le demandeur de sa décision et, dans le cas où il refuse de renouveler l’inscription, jusqu’à ce qu’il en avise la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve de l’article 317, si la demande de renouvellement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et que le nouveau document médical visé à l’alinéa (1)b) a été reçu, le ministre renouvelle l’inscription et fournit le nouveau certificat d’inscription à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Effet du renouvellement
(4) Il est entendu que l’inscription renouvelée remplace l’ancienne.
Note marginale :Demande de modification
315 (1) Afin de modifier les renseignements prévus au certificat d’inscription, la personne inscrite ou tout adulte responsable de celle-ci présente au ministre une demande qui contient ce qui suit :
a) le numéro d’inscription;
b) la description de la modification demandée, motifs à l’appui;
c) les renseignements et documents exigés à l’article 312 concernant la modification demandée;
d) la date de la prise d’effet de l’événement à l’origine de la demande;
e) si la modification vise le nom d’un individu nommé dans le certificat d’inscription conformément aux alinéas 313(2)a) ou c), une preuve que le nom de l’individu a changé.
Note marginale :Nouveau document médical
(2) Une demande de modification ne peut toutefois être présentée dans le cas d’un nouveau document médical.
Note marginale :Modification
(3) Sous réserve de l’article 317 et dans la mesure où la demande de modification satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1), le ministre modifie l’inscription et fournit le certificat d’inscription modifié à la personne inscrite ainsi qu’une version à jour du document visé au paragraphe 313(3) à la personne désignée, le cas échéant.
Note marginale :Conséquences d’un renouvellement ou d’une modification
316 (1) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, un individu cesse d’être une personne désignée, le ministre avise celui-ci de la perte de son autorisation de produire du cannabis au titre de l’inscription.
Note marginale :Changement de lieu
(2) Si, en raison du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu autorisé pour la production des plantes de cannabis ou le lieu de résidence de la personne inscrite ou de la personne désignée est modifié, le ministre peut préciser la période durant laquelle la personne inscrite ou la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à transporter le cannabis de l’ancien lieu au nouveau.
Note marginale :Refus d’inscrire, de renouveler ou de modifier
317 (1) Le ministre refuse d’inscrire le demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible au titre du paragraphe 309(1) ou de l’article 310;
b) le document médical fourni à l’appui de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 273 ou n’est plus valide;
c) l’individu qui a fourni le document médical au demandeur n’était pas, au moment de la fourniture du document médical, un praticien de la santé ou autorisé à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consulté;
d) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués dans le document médical;
e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour ce demandeur;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
g) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, aurait pour effet d’autoriser le demandeur ou la personne désignée, le cas échéant, à produire des plantes de cannabis au titre de plus de deux inscriptions à la fois;
h) l’inscription, le renouvellement ou la modification, selon le cas, porterait à plus de quatre le nombre d’inscriptions pour le lieu de production proposé;
i) dans le cas où il entend produire du cannabis à ses propres fins médicales, le demandeur n’est pas admissible au titre des paragraphes 309(2) ou (3);
j) dans le cas où le cannabis serait produit par une personne désignée, l’individu désigné n’est pas admissible au titre de l’article 311.
Note marginale :Pouvoir de refuser
(2) Le ministre peut refuser d’inscrire un demandeur ou de renouveler ou de modifier une inscription lorsque, dans le cas où il est prévu que le cannabis sera produit par le demandeur ou par une personne désignée, l’inscription, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Avis et possibilité de se faire entendre
(3) Avant de refuser d’inscrire un demandeur ou de refuser de renouveler ou de modifier une inscription, le ministre informe le demandeur de son intention par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Révocation de l’inscription
318 (1) Le ministre révoque l’inscription dans les cas suivants :
a) la personne inscrite n’est pas admissible au titre de l’article 309;
b) la personne désignée n’est pas admissible au titre de l’article 311;
c) l’inscription a été faite, renouvelée ou modifiée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription avise par écrit le ministre que l’usage du cannabis n’est plus justifié cliniquement pour la personne inscrite;
e) la personne inscrite ou un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c) lui en fait la demande par écrit;
f) la personne inscrite est décédée.
Note marginale :Révocation de toute inscription excédentaire
(2) Il révoque toute inscription en sus du nombre de quatre inscriptions pour le même lieu de production de plantes de cannabis.
Note marginale :Pouvoir de révoquer
(3) Il peut révoquer l’inscription d’une personne inscrite, dans le cas où la personne inscrite ou une personne désignée est autorisée à produire du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Conditions à la révocation
(4) Avant de révoquer l’inscription, le ministre :
a) s’il s’agit d’une révocation fondée sur l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) à d) ou aux paragraphes (2) ou (3), informe la personne inscrite de son intention au moyen d’un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre;
b) le cas échéant, informe de son intention la personne désignée au moyen d’un avis écrit.
Note marginale :Conséquence de la révocation
(5) Il est entendu que la révocation d’une inscription emporte la perte du droit d’exercer les activités qui étaient autorisées sous le régime de la sous-section B au titre de l’inscription.
Note marginale :Avis de révocation
319 (1) Lorsqu’il révoque l’inscription et qu’il sait que cette dernière a servi de fondement à une inscription auprès d’un titulaire de licence de vente sous le régime de la section 1 de la présente partie, le ministre fournit au titulaire de licence de vente un avis de révocation qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu visé par la révocation;
b) le numéro de l’inscription révoquée;
c) la date de la révocation.
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le titulaire d’une licence de vente qui reçoit l’avis de révocation en avise par écrit et sans délai le titulaire d’une licence de transformation ou d’une licence de culture à qui il a demandé, dans les quarante-huit heures précédant la réception de l’avis, d’expédier ou de livrer un produit du cannabis à l’individu visé par la révocation ou pour celui-ci.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) d’expédier ou de livrer le produit du cannabis qu’il lui avait été demandé d’expédier ou de livrer.
SOUS-SECTION BProduction
Note marginale :Définition de lieu de production
320 (1) Dans la présente sous-section, lieu de production s’entend, à l’égard d’une personne inscrite, du lieu de production des plantes de cannabis qui est indiqué, le cas échéant, dans son certificat d’inscription en application de l’alinéa 313(2)k) et, à l’égard d’une personne désignée, du lieu de production des plantes de cannabis indiqué dans le document qui lui est fourni au titre du paragraphe 313(3).
Note marginale :Quantités cumulatives
(2) Il est entendu que :
a) les quantités de cannabis qu’une personne inscrite est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription faite sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi;
b) les quantités de cannabis qu’une personne désignée est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à expédier, à livrer, à transporter, à vendre ou à avoir en sa possession au titre d’une inscription sous le régime de la présente section s’ajoutent à toute autre quantité de cannabis qu’elle peut cultiver, multiplier, récolter, expédier, livrer, transporter, vendre ou avoir en sa possession sous le régime de la Loi.
Note marginale :Production par une personne inscrite
321 (1) La personne inscrite pour produire du cannabis à ses propres fins médicales est autorisée, selon ce que prévoit l’inscription et conformément aux dispositions prévues dans la présente section, à exercer les activités suivantes :
a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m);
b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite :
(i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)m),
(ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
c) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne inscrite est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau au cours de la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Note marginale :Possession de cannabis
(2) La personne inscrite visée au paragraphe (1) est autorisée à avoir en sa possession le cannabis qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Production par une personne désignée
322 (1) La personne désignée est autorisée, conformément à l’inscription et aux dispositions de la présente section, à exercer les activités suivantes :
a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3);
b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne désignée :
(i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3),
(ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence habituelle de la personne désignée du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;
c) expédier, livrer, transporter ou vendre à la personne inscrite, ou à tout adulte qui est nommé dans le document fourni à la personne désignée en application du paragraphe 313(3), une quantité de cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de cannabis séché indiquée dans le document;
d) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne désignée est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau dans la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).
Note marginale :Exigences pour les colis
(2) La personne désignée qui expédie ou fait livrer du cannabis dans le cas prévu à l’alinéa (1)c) :
a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,
(ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,
(iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;
b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.
Note marginale :Possession de cannabis
(3) La personne désignée est autorisée :
a) à avoir en sa possession les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre des alinéas (1)a), b) ou d);
b) à avoir en sa possession dans un lieu public le cannabis, autre que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à expédier, à livrer, à transporter ou à vendre au titre des alinéas (1)b) à d).
Note marginale :Participation d’une personne inscrite
323 Si elle est un adulte, la personne inscrite peut participer aux activités que la personne désignée, le cas échéant, est autorisée à exercer au titre du paragraphe 322(1).
Note marginale :Ancienne personne désignée
324 L’individu qui cesse d’être une personne désignée peut, au plus tard sept jours après avoir cessé de l’être, exercer les activités visées à l’alinéa 322(1)c), conformément cet alinéa, à moins que l’inscription ne soit expirée ou ait été révoquée.
Note marginale :Nombre maximal de plantes en production
325 (1) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Production extérieure seulement
(2) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur, est calculé selon la formule suivante :
[(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu de cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Aire de production intérieure et extérieure
(3) Le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription, dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, est calculé selon les formules suivantes :
a) pour la période de production intérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 30 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
b) pour la période de production extérieure :
[(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
où :
- A
- représente la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical d’une personne inscrite;
- B
- le rendement prévu du cannabis séché par plante, soit 250 g;
- C
- une constante égale à un, correspondant au cycle de croissance d’une plante de cannabis depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte.
Note marginale :Résultat arrondi
(4) Dans le cas où le résultat du calcul effectué conformément au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Note marginale :Interdiction — production de plantes
326 (1) Il est interdit à tout individu autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section de cultiver, de multiplier ou de récolter celles-ci :
a) en même temps à l’intérieur et à l’extérieur;
b) à l’extérieur lorsque le lieu de production est adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes.
Note marginale :Transport des plantes — délai
(2) Il est interdit à tout individu qui est autorisé à produire des plantes de cannabis sous le régime de la présente section, si son lieu de production du cannabis diffère de son lieu de résidence habituelle, de transporter au lieu de production des plantes de cannabis commandées conformément à l’article 289, s’il s’est écoulé plus de sept jours depuis la réception des plantes à son lieu de résidence habituelle.
SOUS-SECTION CObligations en matière de sécurité
Note marginale :Sécurité — cannabis et document
327 (1) La personne inscrite au titre de la présente section pour produire du cannabis ou pour qu’une personne désignée le fasse pour elle ou, le cas échéant, tout adulte nommé dans le certificat d’inscription de cette personne inscrite :
a) prend des mesures raisonnables pour assurer la sécurité :
(i) du cannabis en sa possession qui a été produit sous le régime de la présente section,
(ii) du certificat d’inscription, s’il est en sa possession;
b) avise un corps policier de la perte ou du vol du cannabis ou du certificat d’inscription, au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
c) avise le ministre par écrit au plus tard soixante-douze heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa b) a été donné.
Note marginale :Personne désignée
(2) Les exigences prévues au paragraphe (1) s’appliquent également à la personne désignée à l’égard :
a) du cannabis qu’elle a en sa possession et qu’elle a produit sous le régime de la présente section;
b) du document visé au paragraphe 313(3).
SOUS-SECTION DCommunication de renseignements
Note marginale :Renseignements à une autorité attributive de licences
328 (1) En tout temps après avoir reçu un document médical à l’appui d’une demande présentée sous le régime de la présente section, le ministre peut communiquer, à l’égard du praticien de la santé qui y est indiqué, les renseignements ci-après à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée conformément à l’alinéa 273(1)b) :
a) les nom, prénom et adresse du lieu de travail du praticien de la santé ainsi que le numéro d’autorisation qui lui a été attribué par la province;
b) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical;
c) le nom de la province indiquée dans la demande en application de l’alinéa 312(2)b).
Note marginale :Communication après inscription
(2) Il peut également, en tout temps après avoir inscrit un individu sous le régime de la présente section, communiquer les renseignements ci-après, à l’égard du praticien de la santé dont le nom figure sur le document médical fourni à l’appui de l’inscription de l’individu, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province indiquée dans le document en application de l’alinéa 273(1)b) :
a) les nom, prénom et date de naissance de l’individu inscrit ou qui était inscrit;
b) le code postal de l’adresse indiquée dans le document médical comme lieu de résidence habituelle de cet individu;
c) la période d’usage indiquée dans le document médical;
d) la date à laquelle le praticien de la santé a signé le document.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
(3) Pour l’application du présent article, praticien de la santé s’entend de l’individu qui est ou était médecin ou infirmier praticien.
Note marginale :Renseignements fournis à un corps policier
329 Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la Loi, à condition que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement :
a) dans le cas d’un individu identifié, une mention indiquant s’il s’agit d’une personne inscrite, d’une personne désignée ou d’un adulte nommé dans le certificat d’inscription de la personne inscrite au titre de l’alinéa 313(2)c);
b) dans le cas d’une adresse donnée :
(i) une mention indiquant s’il s’agit du lieu de résidence habituelle d’une personne inscrite ou d’une personne désignée et, dans l’affirmative, le nom de celle-ci ainsi que le numéro de l’inscription,
(ii) une mention indiquant s’il s’agit d’un lieu où la production de plantes de cannabis est autorisée au titre d’une inscription et, dans l’affirmative, le numéro de l’inscription, le nom de l’individu autorisé à produire et, si ce dernier est une personne désignée et que la personne inscrite est un adulte, le nom de la personne inscrite;
c) dans le cas d’une inscription :
(i) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant, et de l’adulte nommé dans le certificat d’inscription au titre de l’alinéa 313(2)c),
(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne inscrite et de la personne désignée, le cas échéant,
(iii) le numéro d’inscription,
(iv) la quantité maximale de cannabis séché que la personne inscrite est autorisée à avoir en sa possession et qui est indiquée dans le certificat d’inscription,
(v) les dates de prise d’effet et d’expiration de l’inscription,
(vi) dans le cas où la validité de l’inscription est maintenue par application du paragraphe 314(2), une mention indiquant l’état de la demande de renouvellement,
(vii) l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée,
(viii) une mention indiquant si l’aire de production autorisée est à l’intérieur, à l’extérieur ou en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur,
(ix) le nombre maximal de plantes de cannabis qui peuvent être produites au lieu de production et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes qui peuvent être produites pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux
Praticiens de la santé
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
330 Tout praticien de la santé doit, relativement aux produits du cannabis qu’il a en sa possession pour l’exercice de sa profession :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Produits retournés
331 (1) Le praticien de la santé qui consent à recevoir des produits du cannabis retournés au titre du paragraphe 292(3) conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’individu qui retourne les produits du cannabis;
b) l’adresse de l’endroit où ils sont reçus;
c) la date de leur réception;
d) la quantité de cannabis reçue;
e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial.
Note marginale :Exceptions
(2) Il n’est pas tenu de consigner les renseignements visés aux alinéas (1)d) et e) dans les cas suivants :
a) il n’est pas en mesure de les obtenir sans briser le sceau d’un colis qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 292(4)a) et le colis est par la suite expédié ou livré au titulaire de licence qui a vendu ou distribué les produits du cannabis au client ou pour celui-ci;
b) le produit du cannabis qui est retourné est un accessoire qui contient du cannabis et il n’est pas en mesure d’obtenir ces renseignements.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il est établi.
Note marginale :Ancien praticien de la santé
332 L’individu qui cesse d’être un praticien de la santé doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’est pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Note marginale :Communication à une autorité attributive de licences
333 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout praticien de la santé à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique le nom et l’adresse du praticien de la santé, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé que le praticien de la santé a été condamné, selon le cas :
(A) pour une infraction désignée,
(B) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(D) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé a contrevenu à une disposition de la présente partie, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le praticien de la santé n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du praticien de la santé ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que le praticien de la santé a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définition de praticien de la santé
334 Pour l’application des articles 335 à 337, praticien de la santé s’entend :
a) de l’individu autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
b) de l’individu qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa a) de la définition de infirmier praticien au paragraphe 264(1).
Note marginale :Avis du ministre
335 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant, selon le cas, de ce qui suit :
a) du fait que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui ont reçu l’avis ne peuvent pas expédier de produits du cannabis au praticien de la santé qui y est nommé;
b) du fait que le document médical signé par le praticien de la santé nommé dans l’avis ne peut servir de fondement à l’inscription d’un client lorsque la date de signature est postérieure à celle de l’avis du ministre;
c) du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le praticien de la santé qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné, selon le cas :
(i) pour une infraction désignée,
(ii) pour une contravention au présent règlement,
(iii) pour une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(iv) pour une contravention à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(v) pour une contravention au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis;
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4).
Note marginale :Destinataires
(3) L’avis doit être donné :
a) au praticien de la santé qui y est nommé;
b) à tous les titulaires de licence de vente et les titulaires d’une licence de transformation;
c) à toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer et exerce;
d) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé est autorisé à exercer;
e) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis facultatif
(4) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé qui y est nommé, selon le cas :
a) a posé un acte visé à l’article 272 d’une façon non conforme à cet article;
b) a fourni un document médical ou fait une commande écrite comportant des renseignements faux ou trompeurs;
c) à plus d’une reprise, a fourni un document médical pour lui-même ou a fait une commande écrite pour lui-même d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
d) à plus d’une reprise, a posé à l’égard de son époux ou conjoint de fait, de son père, de sa mère ou de son enfant, y compris d’un enfant adopté de fait, l’un des actes visés à l’article 272 d’une façon non conforme aux pratiques médicales reconnues;
e) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(5) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (4), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le praticien de la santé concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au praticien de la santé un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le praticien de la santé,
(ii) les antécédents du praticien de la santé quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du praticien de la santé présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation
336 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 335 si, à la fois :
a) le praticien de la santé nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) le praticien de la santé lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien de la santé;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 335(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 190(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 335.
Pharmaciens
Note marginale :Interdiction — pharmacies avisées
337 (1) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 335 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis, lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Note marginale :Interdiction — pharmacien nommé dans un avis
(2) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 344 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis au pharmacien nommé dans cet avis.
Note marginale :Effet de la rétractation
(3) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer en cas de rétractation de l’avis.
Note marginale :Interdiction — quantité supplémentaire
338 Il est interdit à tout pharmacien d’utiliser une commande — notamment une commande écrite — pour dispenser des produits du cannabis, si la quantité de cannabis qui serait dispensée, une fois ajoutée à celle déjà dispensée, excéderait la quantité de cannabis précisée dans la commande.
Note marginale :Pharmaciens exerçant dans un hôpital
339 (1) Sous réserve de l’article 337 et s’il est autorisé à le faire par l’individu chargé de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut :
a) distribuer, vendre ou retourner au titre de l’alinéa 348(2)b) ou des paragraphes 348(4) ou (7) les produits du cannabis, autres que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
b) distribuer — mais non expédier — ou vendre des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à un employé de l’hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans l’hôpital s’il reçoit une commande faite par écrit, signée et datée par, selon le cas :
(i) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital,
(ii) un praticien de la santé qui est autorisé — par l’individu chargé de l’hôpital — à signer la commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(2) Le pharmacien qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) doit, avant de distribuer ou de vendre des produits du cannabis, vérifier la signature sur la commande s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un pharmacien d’exercer les activités visées au paragraphe (1) s’il est nommé dans un avis donné par le ministre au titre de l’article 344 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation.
Note marginale :Définition de distribuer
(4) Au présent article, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Note marginale :Conservation de documents
340 (1) Le pharmacien qui reçoit des produits du cannabis d’une personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) la quantité de cannabis reçue;
b) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
c) la date à laquelle ils ont été reçus;
d) les nom et adresse postale de la personne de laquelle ils proviennent.
Note marginale :Vente ou distribution
(2) Le pharmacien qui distribue ou vend des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical ou fait la commande écrite;
c) les nom et adresse postale de l’individu pour qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
f) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus;
g) le numéro qu’il a attribué au document médical ou à la commande écrite.
Note marginale :Transfert d’urgence
(3) Le pharmacien qui, sur le fondement d’une commande faite au titre du paragraphe 348(4), distribue ou vend des produits du cannabis pour une urgence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du pharmacien ou praticien de la santé qui a signé la commande;
b) les nom et adresse de l’individu à qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
d) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
e) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus.
Note marginale :Retour de produits du cannabis
(4) Le pharmacien qui retourne des produits du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne à qui les produits du cannabis sont retournés;
b) la quantité de cannabis retournée;
c) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
d) la date à laquelle ils sont retournés.
Note marginale :Durée de conservation
(5) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis.
Note marginale :Ancien pharmacien
341 L’individu qui cesse d’être un pharmacien doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
342 Le pharmacien chargé d’une pharmacie d’hôpital doit, relativement aux produits du cannabis qui s’y trouvent ou dont il est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Communication à une autorité provinciale attributive de licences
343 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé que le pharmacien a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis du ministre
344 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires ci-après les informant du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ainsi que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis au pharmacien qui y est nommé :
a) le pharmacien qui y est nommé;
b) tous les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
c) toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer et exerce;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction visée au sous-alinéa 343a)(iii);
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4).
Note marginale :Avis facultatif
(3) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé, selon le cas :
a) a exercé une activité visée à l’article 339 d’une façon non conforme à cet article;
b) à plus d’une reprise, a distribué ou vendu des produits du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris à un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de produits du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(4) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (3), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Rétractation
345 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 344 si, à la fois :
a) le pharmacien nommé dans l’avis en a demandé par écrit la rétractation;
b) le pharmacien lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du pharmacien;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 344(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 182(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 344.
Hôpitaux
Note marginale :Définition de distribuer
346 Pour l’application des articles 347, 348, 350 et 351, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
347 L’individu chargé d’un hôpital doit, relativement aux produits du cannabis dont il permet l’administration, la distribution ou la vente, prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol et aviser le ministre au plus tard dix jours après avoir pris connaissance de toute perte ou de tout vol.
Note marginale :Administration, distribution ou vente
348 (1) Il est interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient administrés, distribués ou vendus si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Patient d’un hôpital
(2) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient, sur réception d’une commande écrite ou d’un document médical :
a) administrés à un individu qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital;
b) distribués — mais non expédiés — ou vendus au patient visé à l’alinéa a) ou à tout adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Exigences — distribution ou vente
(3) S’il permet que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre de l’alinéa (2)b), l’individu chargé d’un hôpital veille au respect des exigences suivantes :
a) la quantité de cannabis distribuée ou vendue n’excède pas l’équivalent de la moindre des quantités suivantes :
(i) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans le document médical ou la commande écrite,
(ii) 150 g de cannabis séché;
b) les produits du cannabis sont distribués ou vendus dans le contenant dans lequel ils ont été reçus du titulaire de la licence de vente ou de la licence de transformation;
c) une étiquette sur laquelle figurent les renseignements ci-après est apposée sur tout contenant dans lequel les produits du cannabis ont été reçus :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans la commande écrite ou le document médical,
(iv) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la version la plus récente du document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, est fournie au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier;
e) un document distinct où figurent les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient ou à l’adulte responsable de ce dernier.
Note marginale :Cas d’urgence
(4) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation soient distribués ou vendus pour une urgence à l’employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande faite par écrit, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par l’individu chargé de l’autre hôpital à signer une telle commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(5) Il est toutefois interdit à l’individu chargé d’un hôpital de permettre que des produits du cannabis soient distribués ou vendus au titre du paragraphe (4) à moins que l’individu qui les distribue ou les vend vérifie la signature sur la commande, s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Distribution à des fins de recherche
(6) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, soient distribués, à des fins de recherche, à un individu qui est employé dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui est titulaire d’une licence de recherche.
Note marginale :Retour ou destruction
(7) L’individu chargé d’un hôpital peut permettre que :
a) les produits du cannabis reçus d’un titulaire de licence de vente ou d’une licence de transformation soient retournés, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci;
b) des produits du cannabis soient distribués ou vendus, aux fins de destruction, à un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation qui est autorisé à détruire du cannabis qu’il n’a pas produit, vendu ou distribué, sur réception d’une demande écrite à cet effet, signée et datée par le titulaire ou pour le compte de celui-ci.
Note marginale :Employés des hôpitaux
349 Les employés des hôpitaux sont autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, s’ils ont été obtenus conformément aux exigences des articles 348 ou 350 et qu’ils en ont besoin dans le cadre de leur emploi ou en lien avec celui-ci.
Note marginale :Retour et remplacement
350 (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont distribués ou vendus au titre de l’alinéa 348(2)b) peut les retourner à un employé de l’hôpital qui est autorisé à distribuer ou à vendre des produits du cannabis et qui consent au retour.
Note marginale :Retour de plus de 30 g
(2) L’individu qui retourne l’équivalent de plus de 30 g de cannabis séché en expédiant ou en faisant livrer les produits du cannabis à l’hôpital doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 292(4).
Note marginale :Remplacement des produits cannabis
(3) L’individu chargé de l’hôpital peut, sous réserve de la limite prévue à l’alinéa 348(3)a), permettre que les produits du cannabis retournés soient remplacés.
Note marginale :Conservation de documents
351 (1) L’individu chargé d’un hôpital veille à ce que soient conservés des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des produits du cannabis qui sont reçus à l’hôpital :
(i) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle ils appartiennent et leur nom commercial,
(ii) la quantité de cannabis reçue,
(iii) les nom et adresse de la personne de qui ils proviennent,
(iv) la date de leur réception;
b) à l’égard des produits du cannabis qui sont distribués ou vendus pour un patient :
(i) les nom et prénom du patient,
(ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé la commande écrite ou le document médical pertinent et la date de la signature,
(iii) la quantité quotidienne de cannabis séché et, le cas échéant, la période d’usage du cannabis qui sont indiquées dans le document médical ou la commande écrite,
(iv) la catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 de la Loi et à laquelle appartiennent les produits du cannabis distribués ou vendus,
(v) la quantité de cannabis distribuée ou vendue,
(vi) la date à laquelle les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) à l’égard des produits du cannabis qui sont vendus ou distribués à une personne, autre que l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e), qui est autorisée à vendre ou à distribuer de tels produits, ou qui sont retournés au titre du paragraphe 348(7) :
(i) le nom de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés,
(ii) la date à laquelle ils sont vendus, distribués ou retournés,
(iii) la quantité de cannabis vendue, distribuée ou retournée,
(iv) le nom commercial des produits du cannabis,
(v) le cas échéant, l’adresse de la personne à qui ils sont vendus, distribués ou retournés au titre du paragraphe 348(7).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Il veille à ce que les documents soient conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
Note marginale :Fin des activités
352 Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, l’individu qui était chargé de l’hôpital doit, à l’égard des documents qu’il était tenu de conserver au titre de la présente partie, satisfaire aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de cette période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Infirmiers
Note marginale :Communication à un organisme régissant la profession d’infirmier
353 (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant un infirmier à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’organisme régissant la profession d’infirmier de la province dans laquelle l’infirmier est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse de l’infirmier, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé du fait que l’infirmier a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, de l’ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’organisme régissant la profession d’infirmier dans une province dans laquelle l’infirmier n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse de l’infirmier ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que l’infirmier a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’infirmier exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- infirmier
infirmier Tout individu — autre qu’un infirmier praticien — autorisé par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (nurse)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité qui est responsable d’autoriser l’exercice de la profession d’infirmier dans une province. (nursing statutory body)
PARTIE 15Dispositions transitoires
Note marginale :Licences — ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales
354 La licence délivrée en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Licence délivrée en vertu de l’article 35 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales | Catégorie de licence | Sous-catégorie de licence et exigences |
1 | Licence autorisant la production de marihuana fraîche ou séchée, ou de plantes ou de graines de marihuana | Licence de culture | Licence de culture standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-culture, si les exigences des articles 13 et 74 sont respectées | |||
Licence de culture en pépinière, si les exigences des articles 16 et 74 sont respectées | |||
2 | Licence autorisant la production d’huile de chanvre indien ou de résine de cannabis | Licence de transformation | Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées |
Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées | |||
3 | Licence autorisant les opérations visées aux paragraphes 22(4) ou (5) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales | Licence de vente | Licence de vente à des fins médicales |
Note marginale :Licences — Règlement sur les stupéfiants
355 (1) La licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de la catégorie mentionnée à la colonne 2 et, s’il y a lieu, de l’une des sous-catégories mentionnées à la colonne 3 si le titulaire respecte les exigences applicables prévues à cette colonne et, malgré les paragraphes 159(1) et (4) de la Loi, demeure valide, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2019.
Note marginale :Licences non mentionnées dans le tableau
(2) Toute licence délivrée en vertu de l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui n’est pas mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée être une licence de transformation.
Note marginale :Vente
(3) Le titulaire de la licence visée au paragraphe (2) n’est pas autorisé à vendre du cannabis à moins qu’une condition de sa licence l’y autorise.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement Catégorie de licence Sous-catégorie de licence et exigences 1 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la culture de marihuana à des fins scientifiques Licence de recherche 2 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant l’obtention d’extraits à partir d’échantillons de chanvre indien pour l’analyse des cannabinoïdes Licence d’essais analytiques 3 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production, la fabrication ou l’assemblage de nécessaires d’essai contenant du chanvre indien Licence de transformation Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées 4 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la production de chanvre indien afin d’effectuer les essais nécessaires à la détermination de sa composition chimique Licence de transformation Licence de transformation standard, si les exigences de la section 1 de la partie 4 sont respectées Licence de micro-transformation, si les exigences des articles 21 et 74 sont respectées 5 Licence délivrée en vertu de l’article 9.2 autorisant la possession, la vente et la distribution d’une drogue contenant du chanvre indien Licence relative aux drogues contenant du cannabis 6 Licence délivrée en vertu de l’article 67 autorisant la culture, la cueillette ou la production de chanvre indien à des fins scientifiques Licence de recherche
Note marginale :Non application — articles 12, 15, 23 et 38
356 (1) Pour une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 12, 15, 23 et 38 ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 des articles 1 à 4 et 6 du tableau de l’article 355.
Note marginale :Nom des individus à fournir au ministre
(2) Le titulaire doit, avant la fin de cette période, fournir au ministre le nom des individus qu’il entend désigner pour les postes visés aux articles 12, 15, 23 ou 38, selon le cas.
Note marginale :Préposé à l’assurance de la qualité
357 Tout préposé à l’assurance de la qualité désigné, au titre de l’alinéa 75(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le préposé à l’assurance de la qualité visé au paragraphe 19(1).
Note marginale :Responsable principal
358 Tout responsable principal désigné, au titre de l’alinéa 32(1)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, par le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 354 est réputé être le responsable principal visé au paragraphe 37(1).
Note marginale :Habilitation de sécurité
359 (1) Le titulaire d’une licence mentionnée à la colonne 3 du tableau de l’article 354 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 355 doit, dans les trois mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
a) fournir au ministre le nom et le poste de tout individu qui ne détient pas d’habilitation de sécurité mais qui est tenu d’en détenir une en application de l’article 50;
b) il veille à ce que tout individu visé à l’alinéa a) présente une demande pour obtenir une habilitation de sécurité.
Note marginale :Non-application — article 50
(2) L’individu visé à l’alinéa (1)a), qui n’est pas inadmissible aux termes de l’article 61, n’a pas à satisfaire à l’exigence visée à l’article 50 jusqu’à la survenance de l’un des évènements suivants :
a) un délai de trois mois s’est écoulé depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement et il n’a pas présenté de demande pour obtenir une habilitation de sécurité;
b) le ministre lui accorde l’habilitation de sécurité;
c) il est avisé au titre du paragraphe 55(2) que le ministre refuse de lui accorder l’habilitation de sécurité;
d) il retire sa demande visant l’obtention d’une habilitation de sécurité avant que le ministre ne rende sa décision à cet égard.
Note marginale :Emballage et étiquetage
360 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 106 ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui vend, expédie ou livre un produit du cannabis au titre des articles 289 ou 291 s’il respecte les exigences des articles 80 à 86 et 90 et 91 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et que la vente de ce produit aurait été permise en vertu de ce règlement.
Note marginale :Responsable de l’installation
361 (1) Le responsable de l’installation à laquelle s’applique une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputé être le responsable principal visé à l’article 149.
Note marginale :Personne qualifiée responsable
(2) Toute personne qualifiée responsable désignée, au titre de l’alinéa 8.3(1)a) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié visé au paragraphe 150(1).
Note marginale :Personne qualifiée responsable suppléante
(3) Toute personne qualifiée responsable suppléante désignée au titre de l’alinéa 8.3(1)b) du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par le titulaire d’une licence visée à la colonne 1 de l’article 5 du tableau de l’article 355 est réputée être le responsable qualifié suppléant visé au paragraphe 150(2).
Note marginale :Document d’inscription
362 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 282(2)a) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui inscrit un demandeur comme client, s’il respecte les exigences de l’article 87 et de l’alinéa 133(2)a) de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
363 Malgré le paragraphe 156(1) de la Loi, les exemptions visées à ce paragraphe qui expirent avant le 31 décembre 2018 demeurent valides, sauf révocation, jusqu’au 31 décembre 2018.
Note marginale :Conservation — Loi réglementant certaines drogues et autres substances
364 La personne visée à l’article 157 de la Loi :
a) veille à ce que les registres, rapports, données électroniques ou autres documents visés par cet article soient conservés jusqu’à la fin de la période de conservation prévue à leur égard sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) si elle est ou était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, avise par écrit le ministre de tout changement d’adresse de l’endroit où ils sont conservés.
Note marginale :Prolongation de période
365 Pour l’application du paragraphe 241(1), les renseignements que le titulaire dont la licence est présumée, par application des articles 354 ou 355, être une licence de culture, de transformation ou de vente est tenu d’inscrire dans le registre en application de ce paragraphe, au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement, n’ont pas à l’être avant le quatre-vingt-onzième jour qui suit cette date.
PARTIE 16Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
366 [Modification]
367 [Modification]
368 [Modification]
369 [Modification]
370 [Modification]
Règlement sur les instruments médicaux
371 [Modification]
Règlement sur les produits de santé naturels
372 [Modification]
Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
373 [Modification]
Règlement sur le cannabis
374 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *375 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :Projet de loi C-74
(2) Si le projet de loi C-74, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2018, n’a pas reçu la sanction à l’entrée en vigueur du présent règlement, les alinéas 29b), 30c), 31d), 155c), 156b) et 157d) du présent règlement entrent en vigueur à la date de sanction de ce projet de loi C-74.
Note marginale :Six mois après l’enregistrement
(3) L’article 102 entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de l’enregistrement du présent règlement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Note marginale :
- L.C. 2012, ch. 24
(4) L’article 374 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, excepté les articles 102 et 374, en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52; article 102 en vigueur le 27 décembre 2018; article 374 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
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