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Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines

Version de l'article 5 du 2021-06-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Critères relatifs au fonds commun

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 139(1) de la Loi :

    • a) le fonds commun est situé au Canada et ne sert qu’à remplir les obligations financières prévues par la Loi;

    • b) le fonds commun est administré par un représentant des participants approuvé par la Commission;

    • c) la Commission approuve les conditions d’administration du fonds commun et tout changement à celles-ci;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), le montant minimal dans le fonds commun qui doit être accessible à court terme est de deux cent cinquante millions de dollars;

    • e) si le montant minimal des ressources financières accessibles à court terme devient inférieur à deux cent cinquante millions de dollars, il doit être ramené à ce niveau dans les dix jours ouvrables suivant le jour où il est devenu inférieur.

  • Note marginale :Administrateur du fonds commun

    (2) L’administrateur du fonds commun est tenu :

    • a) de fournir à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les états financiers vérifiés et des preuves démontrant que des ressources financières accessibles à court terme ont été conservées dans le fonds commun conformément aux alinéas (1)d) et e);

    • b) d’aviser la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant la survenance des changements suivants :

      • (i) l’ajout d’un participant au fonds commun ou le retrait d’un participant du fonds commun,

      • (ii) toute réduction du montant des ressources financières accessibles à court terme dans le fonds commun, autre que les réductions imputables aux intérêts, aux frais bancaires et aux autres frais et dépenses liés à l’administration du fonds et autorisés dans les conditions du fonds;

    • c) de fournir à la Commission le numéro de téléphone et les adresses postale et électronique d’une personne-ressource.

  • DORS/2021-134, art. 5

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