Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott
DORS/2018-119
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
Enregistrement 2018-06-12
Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott
C.P. 2018-714 2018-06-11
Attendu que, en vertu du paragraphe 4.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur les espèces sauvages du CanadaNote de bas de page b, la gouverneure en conseil a, par décret, constitué la zone marine protégée des îles Scott,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31, art. 107
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. W-9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 12Note de bas de page c de la Loi sur les espèces sauvages du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 47
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. (aircraft)
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- zone marine protégée
zone marine protégée La zone marine protégée des îles Scott, constituée par décret. (Protected Marine Area)
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Il est interdit :
a) de mener toute activité susceptible de déranger, d’endommager ou de détruire toute espèce sauvage ou son habitat dans la zone marine protégée, ou d’enlever toute espèce sauvage ou son habitat de la zone marine protégée;
b) de jeter ou de déverser des déchets ou des substances susceptibles de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée;
c) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée;
d) de survoler, en aéronef, la zone de restriction de vol visée au paragraphe (2) à une altitude inférieure à 3 500 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer;
e) de se trouver à moins de 300 mètres de la ligne des basses eaux des îles Triangle, Sartine ou Beresford;
f) d’ancrer un bâtiment ayant une jauge brute supérieure à 400 tonneaux à moins d’un mille marin (1 852 mètres) de la ligne des basses eaux des îles Triangle, Sartine ou Beresford.
Note marginale :Zone de restriction de vol
(2) La zone de restriction de vol illustrée à l’annexe est la partie de la zone marine protégée délimitée, selon le Système de référence nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS), époque 1997, par une ligne commençant au point situé par 50°49′22″ de latitude nord et 128°31′29″ de longitude ouest; de là, le long d’une loxodromie, jusqu’au point situé par 50°56′14″ de latitude nord et 129°05′39″ de longitude ouest; de là, le long d’une loxodromie, jusqu’au point situé par 50°50′14″ de latitude nord et 129°08′22″ de longitude ouest; de là, le long d’une loxodromie, jusqu’au point situé par 50°43′22″ de latitude nord et 128°34′47″ de longitude ouest; de là, le long d’une loxodromie, jusqu’au point de départ.
Note marginale :Exception — Sécurité publique, sécurité nationale et urgence
3 L’article 2 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.
Note marginale :Exception — bâtiments et aéronefs étrangers
4 L’article 2 ne s’applique aux activités des bâtiments et des aéronefs étrangers ayant lieu dans la partie de la zone marine protégée située dans la zone économique exclusive du Canada que si son application est conforme à l’article 56 de la Convention des Nations-Unis sur le droit de la mer, signée par le Canada le 10 décembre 1982.
Note marginale :Exception — pêche et navigation
5 Les alinéas 2(1)a) et b) ne s’appliquent pas aux activités suivantes :
a) la pêche pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection des pêches côtières;
b) la navigation d’un bâtiment pratiquée conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
c) la navigation d’un bâtiment appartenant à des forces militaires étrangères ou aux Forces canadiennes, ou placé sous le commandement des Forces canadiennes.
Note marginale :Exceptions pour certains employés ou fonctionnaires fédéraux ou provinciaux
6 Les alinéas 2(1)d) et e) ne s’appliquent :
a) ni aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité ;
b) ni aux employés ou fonctionnaires de l’administration publique de la Colombie-Britannique qui, dans l’exercice de leurs fonctions, mènent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.
Permis
Délivrance
Note marginale :Pouvoir du ministre
7 (1) Malgré l’article 2, le ministre peut, sur demande, délivrer un permis autorisant une personne ou un organisme public à mener une activité visée à cet article si :
a) soit, d’une part, l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la zone marine protégée et est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur ces espèces ou leurs habitats et, d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou sur leurs habitats;
b) soit, d’une part, elle est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou sur leurs habitats dans la zone marine protégée qui ne compromettent pas leur conservation ou risquent peu de le faire à la suite de la prise par le demandeur de mesures visées à l’alinéa (2)d) et, d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou sur leurs habitats.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande de permis comprend les renseignements suivants :
a) les coordonnées du demandeur;
b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose de mener, y compris :
(i) le but de l’activité,
(ii) le lieu de l’activité,
(iii) les moyens de transport qui seront utilisés,
(iv) les types de matériel qui seront utilisés,
(v) le nombre de personnes qui mèneront l’activité ainsi que leurs compétences;
c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou sur leurs habitats dans la zone marine protégée, y compris :
(i) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée,
(ii) les effets probables de l’activité sur les oiseaux et sur leurs habitats ou sur les espèces qui sont une source importante de nourriture pour les oiseaux;
d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est impossible, les atténuer.
Note marginale :Critères d’évaluation des effets
8 Le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et sur leurs habitats dans la zone marine protégée et établir si ces effets sont négatifs :
a) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée;
b) la capacité des espèces sauvages à se rétablir et celle de leurs habitats à se régénérer si ces effets se produisent;
c) les effets probables de l’activité proposée sur les oiseaux et sur leurs habitats ou sur les espèces qui sont une source importante de nourriture pour les oiseaux;
d) le cumul des effets de l’activité proposée avec ceux d’autres activités menées dans la zone marine protégée.
Conditions
Note marginale :Conditions obligatoires
9 Le permis est assorti des conditions suivantes :
a) le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis;
b) chaque individu menant une activité autorisée par le permis porte une copie de celui-ci sur lui en tout temps quand il est dans la zone marine protégée.
Note marginale :Autres conditions
10 Le permis peut être assorti de toutes autres conditions portant sur :
a) les lieux, les dates, la durée et la fréquence de l’activité pouvant être menée, ainsi que les types de matériel et les moyens de transport pouvant être utilisés;
b) le nom et le type de tout bâtiment pouvant être utilisé pour mener l’activité, ainsi que l’État d’immatriculation de celui-ci, son numéro d’enregistrement, son indicatif d’appel radio et les nom et adresse de son propriétaire, de son capitaine et de son exploitant;
c) les mesures que le titulaire du permis doit prendre pour :
(i) d’une part, surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et sur leurs habitats dans la zone marine protégée,
(ii) d’autre part, prévenir les effets négatifs ou, si cela est impossible, les atténuer;
d) les rapports que le titulaire du permis doit fournir au ministre relativement à l’activité, y compris quant aux effets que celle-ci a ou est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et sur leurs habitats dans la zone marine protégée;
e) le nombre minimal ou maximal de personnes pouvant mener l’activité ainsi que les compétences nécessaires qu’elles doivent posséder.
Expiration
Note marginale :Durée maximale du permis
11 Le permis expire au cinquième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.
Suspension et annulation
Note marginale :Suspension
12 (1) Le ministre peut suspendre le permis pour l’un des motifs suivants :
a) la suspension est nécessaire à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la zone marine protégée, en particulier les oiseaux ou les espèces qui sont une source importante de nourriture pour les oiseaux;
b) le titulaire du permis n’a pas respecté l’une des conditions du permis.
Note marginale :Période de suspension
(2) Le permis est suspendu jusqu’à ce que le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire du permis a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Note marginale :Annulation
13 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :
a) l’annulation est nécessaire à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la zone marine protégée, en particulier les oiseaux ou les espèces qui sont une source importante de nourriture pour les oiseaux;
b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 12(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;
c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;
d) le titulaire du permis a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
Note de bas de page *14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 27 juin 2018.]
SCHEDULE / ANNEXE(Subection 2(2) / paragraphe 2(2))Map of the Flight Restriction Zone in the Protected Marine Area/Carte de la zone de restriction de vol dans la zone marine protégée
In this schedule, the lines connecting the points are rhumb lines. / Dans la présente annexe, les points sont reliés entre eux par des loxodromies.
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