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Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (DORS/2017-222)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

DORS/2017-222

LOI SUR LE COMITÉ DES PARLEMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LE RENSEIGNEMENT

Enregistrement 2017-10-06

Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

C.P. 2017-1238 2017-10-06

Sur recommandation de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et en vertu de l’article 33 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignementNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (Act)

membre

membre Membre du Comité. (member)

renseignements sensibles

renseignements sensibles Renseignements ou documents qui satisfont aux exigences suivantes : 

  • a) ils sont obtenus ou créés par des membres ou des membres y ont accès dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de Loi;

  • b) un ministère prend des mesures de protection à leur égard. (sensitive information)

zone d’accès restreint

zone d’accès restreint Zone qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est délimitée par un périmètre et elle fait l’objet d’une surveillance continue;

  • b) son accès est réservé aux personnes dûment autorisées et aux visiteurs accompagnés;

  • c) les données d’accès à son égard sont consignées et vérifiées. (restricted area)

Habilitation de sécurité

Note marginale :Habilitation de sécurité requise

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 10a) de la Loi, l’habilitation de sécurité requise est l’attestation de sécurité de niveau Très secret délivrée par le greffier du Conseil privé.

  • Note marginale :Changement — situation personnelle

    (2) Les membres sont tenus de faire rapport sans délai au greffier du Conseil privé de tout changement dans leur situation personnelle pouvant avoir une incidence sur leur habilitation de sécurité, notamment en ce qui a trait :

    • a) à toute condamnation criminelle;

    • b) à la prise de toute mesure d’application de toute loi à leur égard;

    • c) à tout lien avec des criminels;

    • d) à tout changement important de leur situation financière personnelle.

Note marginale :Séance d’information sur la sécurité

 Les membres sont tenus d’assister à une séance d’information sur la sécurité donnée par le Secrétariat :

  • a) avant d’avoir accès pour la première fois aux renseignements sensibles;

  • b) avant d’avoir accès à une catégorie de renseignements sensibles à l’égard de laquelle ils n’ont pas assisté à une séance d’information.

Règles et procédures relatives à la protection des renseignements sensibles

Note marginale :Traitement des renseignements sensibles

 Les membres ne peuvent traiter des renseignements sensibles que dans les zones d’accès restreint.

Note marginale :Discussion des renseignements sensibles — lieu

  •  (1) Les membres ne peuvent discuter de renseignements sensibles que dans les zones d’accès restreint.

  • Note marginale :Prévention de communication indirecte

    (2) Lorsqu’ils discutent des attributions qui leur sont conférées par la Loi à l’extérieur des zones d’accès restreint, les membres veillent à ne pas communiquer indirectement de renseignements sensibles.

Note marginale :Transport — limite

 Les membres ne peuvent transporter des renseignements sensibles que directement d’une zone d’accès restreint à une autre.

Note marginale :Transport — exigences

 Lorsqu’ils transportent des renseignements sensibles, les membres sont tenus d’utiliser le matériel qui leur est fourni par le Secrétariat à cette fin et d’assumer la garde matérielle de ce matériel tout au long du transport.

Note marginale :Équipement électronique — exigences

  •  (1) Les membres ne peuvent utiliser que l’équipement électronique qui leur est fourni par le Secrétariat pour la production, la conservation ou la transmission électroniques de renseignements sensibles.

  • Note marginale :Réception de renseignements sensibles

    (2) Si un membre utilise de l’équipement électronique autre que celui fourni par le Secrétariat pour la réception de renseignements sensibles, il est tenu d’en faire rapport à celui-ci dès que possible.

Note marginale :Renseignements sensibles — remise de garde

 Les membres qui se voient confier la garde de renseignements sensibles par le Secrétariat veillent à ce que ces renseignements soient remis à la garde de celui-ci.

Note marginale :Renseignements — garde

 Les membres confient à la garde du Secrétariat, dès que possible :

  • a) les renseignements ou documents qu’ils créent à partir de renseignements sensibles;

  • b) les renseignements qu’ils reçoivent d’une source autre qu’un ministère et qui sont liés à l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la Loi.

Note marginale :Entreposage des appareils électroniques

 Avant d’entrer dans les zones d’accès restreint, les membres entreposent, hors de celles-ci, tous les appareils électroniques qu’ils portent sur eux et qui ne leur ont pas été fournis par le Secrétariat.

Note marginale :Rapport d’incident

 Les membres sont tenus de faire rapport sans délai au directeur général du Secrétariat :

  • a) de tout acte, tout événement et toute omission qu’ils jugent susceptibles d’entraîner :

    • (i) l’accès non autorisé aux renseignements sensibles ou aux zones d’accès restreint,

    • (ii) la communication, la destruction, le retrait, la modification ou l’utilisation non autorisés de renseignements sensibles;

  • b) de toute entrée en contact avec une personne qui, à leur avis, est susceptible de constituer une tentative d’accès à des renseignements sensibles.

Note marginale :Mesures en cas d’urgence

 Dans le cas où une situation d’urgence survient dans les lieux où les membres exercent les attributions qui leur sont conférées par la Loi, les membres sont tenus de prendre les mesures qui peuvent être prises en toute sécurité, eu égard aux circonstances, afin de protéger tout renseignement sensible sous leur garde.

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2017, ch. 15 ou enregistrement
  • Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, chapitre 15 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

     
    
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