Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Note marginale :Définition de Loi
1 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les brevets.
Note marginale :Définition de autorisation de mise en marché
(2) Dans le présent règlement et pour l’application de l’article 104 de la Loi, autorisation de mise en marché s’entend de toute autorisation sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues — ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet — permettant la vente d’une drogue au Canada, à l’exception de l’arrêté d’urgence permettant la vente d’une drogue en vertu de l’article 30.1 de cette loi, du certificat délivré en vertu de l’article C.08.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’exemption visée aux paragraphes C.10.002(1) ou C.10.008(1) de ce règlement ou de l’autorisation visée aux articles C.05.006, C.05.008 ou C.08.010 ou aux paragraphes C.11.003(1) ou C.11.014(1) de ce règlement, aux articles 67 ou 71 du Règlement sur les produits de santé naturels ou à l’article 21 ou au paragraphe 24(2) du Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.
- DORS/2021-199, art. 8
- DORS/2022-18, art. 53
- DORS/2022-18, art. 54
- DORS/2023-18, art. 6
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