Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte (DORS/2017-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte [32 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte [3293 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte
DORS/2017-15
Enregistrement 2017-02-13
Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte
C.P. 2017-110 2017-02-13
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- récifs d’éponges siliceuses
récifs d’éponges siliceuses Les récifs d’éponges siliceuses qui se trouvent dans les zones de protection marine. (glass sponge reefs)
- zones de protection marine
zones de protection marine S’entend des espaces maritimes désignés aux termes de l’article 2. (Marine Protected Areas)
Note marginale :Coordonnées géographiques
(2) Dans les annexes, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).
Désignation
Note marginale :Zones de protection marine
2 (1) Sont désignés « zones de protection marine des récifs d’éponges siliceuses du détroit d’Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte » les espaces maritimes suivants :
a) la zone de protection marine du récif nord illustrée à l’annexe 1 et délimitée par les loxodromies reliant les points A à L, dont les coordonnées figurent à cette annexe, puis revenant au point A;
b) la zone de protection marine des récifs centraux illustrée à l’annexe 1 et délimitée par les loxodromies reliant les points M à Y, dont les coordonnées figurent à cette annexe, puis revenant au point M;
c) la zone de protection marine du récif sud illustrée à l’annexe 1 et délimitée par les loxodromies reliant les points Z à EE, dont les coordonnées figurent à cette annexe, puis revenant au point Z.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) Chacune des zones de protection marine se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de 20 mètres et des eaux surjacentes au fond marin.
Zones de protection marine
Zone de protection marine du récif nord
Note marginale :Zone de protection marine du récif nord
3 (1) La zone de protection marine du récif nord se compose d’une zone de protection centrale, d’une zone verticale de gestion adaptative et d’une zone de gestion adaptative.
Note marginale :Zone de protection centrale
(2) La zone de protection centrale se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de 20 mètres et des eaux surjacentes au fond marin jusqu’à une profondeur de 100 mètres sous la surface de la mer et est délimitée par les loxodromies reliant les points 1 à 12, dont les coordonnées figurent à l’annexe 2, puis revenant au point 1.
Note marginale :Zone verticale de gestion adaptative
(3) La zone verticale de gestion adaptative se compose des eaux surjacentes à la zone de protection centrale jusqu’à la surface de la mer.
Note marginale :Zone de gestion adaptative
(4) La zone de gestion adaptative se compose du fond marin, du sous-sol et des eaux de la zone de protection marine du récif nord qui ne font pas partie de la zone de protection centrale ni de la zone verticale de gestion adaptative.
Zone de protection marine des récifs centraux
Note marginale :Zone de protection marine des récifs centraux
4 (1) La zone de protection marine des récifs centraux se compose de deux zones de protection centrale (zones A et B), de deux zones verticales de gestion adaptative et d’une zone de gestion adaptative.
Note marginale :Zone de protection centrale : zone A
(2) La zone A se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de 20 mètres et des eaux surjacentes au fond marin jusqu’à une profondeur de 120 mètres sous la surface de la mer et est délimitée par les loxodromies reliant les points 13 à 23, dont les coordonnées figurent à l’annexe 3, puis revenant au point 13.
Note marginale :Zone de protection centrale : zone B
(3) La zone B se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de 20 mètres et des eaux surjacentes au fond marin jusqu’à une profondeur de 120 mètres sous la surface de la mer et est délimitée par les loxodromies reliant les points 24 à 32, dont les coordonnées figurent à l’annexe 3, puis revenant au point 24.
Note marginale :Zones verticales de gestion adaptative
(4) Les zones verticales de gestion adaptative se composent des eaux surjacentes aux zones A et B jusqu’à la surface de la mer.
Note marginale :Zone de gestion adaptative
(5) La zone de gestion adaptative se compose du fond marin, du sous-sol et des eaux de la zone de protection marine des récifs centraux qui ne font pas partie des zones de protection centrale ni des zones verticales de gestion adaptative.
Zone de protection marine du récif sud
Note marginale :Zone de protection marine du récif sud
5 (1) La zone de protection marine du récif sud se compose d’une zone de protection centrale, d’une zone verticale de gestion adaptative et d’une zone de gestion adaptative.
Note marginale :Zone de protection centrale
(2) La zone de protection centrale se compose du fond marin, du sous-sol jusqu’à une profondeur de 20 mètres et des eaux surjacentes au fond marin jusqu’à une profondeur de 146 mètres sous la surface de la mer et est délimitée par les loxodromies reliant les points 33 à 39, dont les coordonnées figurent à l’annexe 4, puis revenant au point 33.
Note marginale :Zone verticale de gestion adaptative
(3) La zone verticale de gestion adaptative se compose des eaux surjacentes à la zone de protection centrale jusqu’à la surface de la mer.
Note marginale :Zone de gestion adaptative
(4) La zone de gestion adaptative se compose du fond marin, du sous-sol et des eaux de la zone de protection marine du récif sud qui ne font pas partie de la zone de protection centrale ni de la zone verticale de gestion adaptative.
Activités interdites
Note marginale :Activités interdites
6 Il est interdit dans les zones de protection marine :
a) d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de sa zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;
b) d’exercer toute activité de recherche ou de suivi scientifique ou toute activité éducative qui ne fait pas partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.
Exceptions
Note marginale :Activités permises
7 Malgré l’alinéa 6a), il est permis d’exercer les activités ci-après dans les zones de protection marine :
a) la pêche pratiquée dans les zones de gestion adaptative ou dans les zones verticales de gestion adaptative si, à la fois :
(i) elle n’est pas susceptible d’endommager, de détruire ou de retirer de sa zone de protection marine toute partie des récifs d’éponges siliceuses,
(ii) elle est pratiquée conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements,
(iii) elle est pratiquée conformément à la Loi sur la protection des pêches côtières et à ses règlements,
(iv) dans le cas de la pêche commerciale dans une zone verticale de gestion adaptative, elle est pratiquée avec des engins de pêche à la traîne, des sennes ou des filets maillants, des chaluts pélagiques ou des lignes et des hameçons placés entre deux eaux sans qu’aucun de ces engins ne pénètre dans la zone de protection centrale,
(v) dans le cas de la pêche sportive dans une zone verticale de gestion adaptative, elle est pratiquée avec des lignes et des hameçons placés entre deux eaux sans qu’aucun de ces engins ne pénètre dans la zone de protection centrale;
b) la navigation de bâtiments dans les zones de gestion adaptative ou dans les zones verticales de gestion adaptative si, à la fois :
(i) elle est conforme à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements,
(ii) aucune ancre ne pénètre dans la zone de protection centrale;
c) l’installation, la réparation et l’entretien de câbles dans les zones de gestion adaptative, si ces activités ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ou de retirer de sa zone de protection marine toute partie des récifs d’éponges siliceuses;
d) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence;
e) toute activité faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.
Plan d’activité
Note marginale :Présentation d’un plan d’activité
8 (1) Toute personne peut présenter au ministre un plan d’activité portant sur une activité de recherche ou de suivi scientifique ou une activité éducative dans les zones de protection marine.
Note marginale :Plan d’activité
(2) Le plan d’activité comporte les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne;
b) si le plan d’activité est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité proposée, ses titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c) le nom de chaque bâtiment que la personne prévoit utiliser dans l’exercice de l’activité, l’État d’immatriculation du bâtiment, son numéro d’immatriculation, son indicatif d’appel radio et les nom et adresse de son propriétaire, de son capitaine et de tout exploitant;
d) les dates prévues de la première entrée du bâtiment dans les zones de protection marine et de la dernière sortie de celui-ci, et toute autre date proposée;
e) les coordonnées géographiques du site de l’activité proposée ainsi qu’une carte indiquant l’emplacement de l’activité dans les limites des zones de protection marine;
f) une liste de toutes les substances susceptibles d’être rejetées dans les zones de protection marine pendant l’activité proposée, autres que celles dont le rejet est autorisé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements lors de la navigation de bâtiments, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;
g) une description détaillée de l’activité proposée et de son objectif;
h) une description générale de tout rapport, étude ou autre ouvrage qui résulterait de l’activité proposée et la date prévue de leur achèvement;
i) une description de toute activité de recherche ou de suivi scientifique ou de toute activité éducative que la personne a exercée précédemment dans les zones de protection marine et une description de celles qu’elle prévoit y exercer ultérieurement;
j) une description de toute mesure prévue pour éviter, atténuer, minimiser et surveiller les effets environnementaux de l’activité proposée.
Note marginale :Approbation du plan
9 (1) Le ministre approuve le plan d’activité si les conditions ci-après sont remplies :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifique qui y sont proposées ne sont pas susceptibles de nuire aux processus biologiques, chimiques ou océanographiques participant à la préservation ou à l’amélioration de la biodiversité, de l’habitat structurel ou des fonctions écosystémiques des récifs d’éponges siliceuses et permettront :
(i) d’accroître les connaissances sur la biodiversité, l’habitat structurel ou les fonctions écosystémiques des zones de protection marine,
(ii) de contribuer à la gestion des zones de protection marine,
(iii) de participer à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour la conservation et la protection des zones de protection marine;
b) les activités éducatives qui y sont proposées permettront de sensibiliser davantage le public à l’égard des zones de protection marine et ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ni de retirer toute partie des récifs d’éponges siliceuses.
Note marginale :Refus du plan
(2) Toutefois, il ne peut approuver le plan d’activité si :
a) l’une ou l’autre des substances susceptibles d’être rejetées pendant l’activité proposée est une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;
b) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée avec d’autres activités terminées ou en cours dans les zones de protection marine, sont susceptibles de nuire aux processus biologiques, chimiques ou océanographiques participant à la préservation ou à l’amélioration de la biodiversité, de l’habitat structurel ou des fonctions écosystémiques des récifs d’éponges siliceuses;
c) une activité éducative dans une zone de protection centrale y est proposée.
Note marginale :Délai d’approbation
(3) Il rend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :
a) soixante jours après la réception du plan;
b) si des modifications sont apportées au plan, soixante jours après la réception du plan modifié.
Note marginale :Étude, rapport, ouvrage
10 (1) La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier une copie de tout rapport, étude ou autre ouvrage résultant de l’activité et se rapportant à la conservation et à la protection des zones de protection marine.
Note marginale :Données
(2) Les rapport, étude ou autre ouvrage sont accompagnés des données recueillies pendant l’activité.
Note marginale :Échéance
(3) Les rapport, étude et autre ouvrage ainsi que les données sont remis au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’achèvement du rapport, de l’étude ou de l’ouvrage.
Note marginale :Données recueillies
(4) Dans le cas où ni l’un ni l’autre des rapport, étude ou autre ouvrage n’est achevé dans la période de trois ans suivant le dernier jour de l’activité, les données recueillies durant celle-ci sont fournies au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de cette période.
- Date de modification :