Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales (DORS/2017-1)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
DORS/2017-1
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2017-01-03
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales
En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après.
Ottawa, le 1er décembre 2016
En vertu du paragraphe 18(2)Note de bas de page c de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 23 décembre 2016
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 39, par. 342(5)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- comité consultatif des intervenants
comité consultatif des intervenants Le comité constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)
- comité consultatif des membres
comité consultatif des membres Le comité constitué par l’article 21.4 de la Loi. (Member Advisory Council)
- fournisseur de services de paiement
fournisseur de services de paiement Personne ou entité qui contribue à la mise en oeuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)
- intervenant
intervenant Personne ou entité qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre ou une personne à qui le paragraphe 4(2) de la Loi confère le droit d’être membre. (stakeholder)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- système de paiement
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payment system)
Membres de l’Association
Banques et banques étrangères autorisées
Note marginale :Inscription comme membre
2 (1) L’Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée en qualité de membre.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Toute banque, à la date de sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d’effet de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada, fournit à l’Association ce qui suit :
a) son nom, son mode de création et la date de celle-ci;
b) la date à laquelle elle entend commencer ses opérations;
c) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’elle désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;
d) les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;
e) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
f) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;
g) une copie certifiée de ses règlements administratifs;
h) une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si elle existe depuis moins de cinq ans;
i) l’autorisation donnée à l’Association de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, avec l’organisme de réglementation du pays où celle-ci a été constituée ou formée, et d’en recevoir des renseignements la concernant;
j) l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement la concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Demande d’adhésion
Note marginale :Contenu de la demande
3 Toute demande d’adhésion présentée à l’Association par un demandeur qui a le droit d’en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi comprend :
a) le nom du demandeur, son mode de création et la date de celle-ci;
b) l’adresse de son siège social ou toute autre adresse qu’il désigne pour l’expédition des avis, y compris une adresse de courrier électronique;
c) les nom et adresse de son président ou premier dirigeant;
d) les nom et adresse de ses administrateurs et de ses cadres dirigeants;
e) une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration ou de son comité de direction autorisant la demande;
f) une copie de ses états financiers vérifiés des cinq derniers exercices ou de tous ses états financiers si le demandeur existe depuis moins de cinq ans;
g) une copie certifiée de son acte constitutif ou de ses lettres patentes;
h) une copie certifiée de ses règlements administratifs;
i) l’engagement de fournir à l’Association tout autre renseignement le concernant et dont celle-ci pourrait avoir besoin dans le cadre de sa mission ou de ses affaires.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
4 Le demandeur fournit également à l’Association les renseignements supplémentaires suivants :
a) s’il est régi par un organisme de réglementation, le nom de cet organisme et une autorisation permettant à l’Association de communiquer avec celui-ci et d’en recevoir des renseignements concernant le demandeur;
b) s’il est un courtier en valeurs mobilières, la preuve de son adhésion à l’un des organismes énumérés à l’article 2 du Règlement sur les exigences d’adhésion à l’Association canadienne des paiements et la preuve de son inscription comme courtier en valeurs mobilières selon les lois provinciales;
c) s’il est une société admissible, pour le compte de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
d) s’il est le fiduciaire d’une fiducie admissible, une copie certifiée de la convention de fiducie, un exemplaire de son plus récent prospectus, une copie du visa d’une commission des valeurs mobilières pour le prospectus, une copie de la plus récente liste des placements publiée et un avis juridique attestant qu’il répond à toutes les conditions d’adhésion prévues par la Loi, les règlements et les règlements administratifs;
e) s’il est une centrale, une société de fiducie ou une société de prêt, une déclaration attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;
f) s’il est une personne qui accepte des dépôts transférables par ordre, une déclaration l’attestant, la preuve que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou garantis au titre d’une loi fédérale ou provinciale et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation.
Note marginale :Paiement des cotisations
5 Le demandeur est redevable à l’Association du paiement des cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.
Changement de situation
Note marginale :Avis de changement de situation
6 Le membre informe sans délai l’Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son droit à en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.
Note marginale :Institution-relais
6.1 Le membre qui est une institution fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est doté du statut d’institution-relais pour un autre membre par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c) de cette loi est, à partir du moment précisé dans ce décret à compter duquel il prend en charge les obligations sous forme de dépôts de cet autre membre, en ce qui concerne les autres membres — à l’exception de celui pour lequel il est doté du statut d’institution-relais — réputé avoir, à l’égard de l’échange, de la compensation et du règlement de paiements, acquis tous les droits de ce membre qui sont prévus par les règlements administratifs et pris en charge toutes les obligations de ce membre envers les autres membres qui sont prévues par les règlements administratifs.
Suspension des droits des membres
Note marginale :Suspension
7 (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre a contrevenu à plus d’une reprise à une disposition de la Loi, des règlements administratifs ou des règles;
b) un liquidateur, un syndic de faillite, un séquestre ou un séquestre-gérant reçoit, d’une personne autorisée ou d’un tribunal compétent, l’autorisation de prendre possession, en totalité ou en partie, de l’actif ou des affaires du membre;
c) le membre fait une proposition d’accommodement ou de concordat avec ses créanciers, se prévaut d’une loi au même effet ou commet un acte de faillite.
Note marginale :Exception
(1.1) Toutefois, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), il ne peut suspendre les droits du membre qui fait l’objet d’un décret pris en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Avis au membre — suspension
(2) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible, de sa décision de suspendre les droits de celui-ci, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.
Note marginale :Révision
(3) Sur demande du membre faite dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision et donne au membre l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Avis au membre — révision
(4) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres par écrit dans les cas suivants :
a) ces derniers ont été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est annulée;
b) ils n’ont pas été avisés de la suspension aux termes du paragraphe (2) et celle-ci est maintenue.
Note marginale :Avis aux autres membres
(5) Le conseil avise les autres membres par écrit de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Maintien de l’obligation de payer
(6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable à l’Association du paiement des droits et des cotisations.
Note marginale :Application du Règlement administratif no 6
8 La suspension des droits d’un membre par application de l’article 7 n’a aucun effet sur l’application du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité à son égard.
Note marginale :Rétablissement
9 Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus par application de l’article 7 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n’existent plus.
Comité consultatif des intervenants
Nomination
Note marginale :Nombre maximal de membres
10 (1) Le comité consultatif des intervenants est composé d’au plus vingt personnes, dont au moins un, mais au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.
Note marginale :Composition — critères
(2) Il comprend à la fois :
a) au moins douze membres qui représentent des usagers, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins deux, les gouvernements fédéral et provinciaux et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie;
b) au moins un membre qui représente les fournisseurs de services de paiement.
Note marginale :Admissibilité — critères
11 Toute personne nommée au comité consultatif des intervenants, autre qu’un administrateur élu de l’Association, doit satisfaire aux critères suivants :
a) elle représente les intérêts d’un intervenant particulier;
b) elle n’est ni un dirigeant, ni un employé, ni un administrateur d’un membre ou d’une personne ayant le droit d’être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi;
c) elle n’est pas un administrateur de l’Association.
Note marginale :Évaluation des candidats
12 (1) En consultation avec le ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidat admissible en fonction de ce qui suit :
a) il examine si l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat dispose d’autres mécanismes de consultation établis pour donner son point de vue directement à l’Association ou à l’un ou l’autre des groupes de travail ou comités de celle-ci;
b) il accorde la préférence aux candidats qui représentent des intervenants dont les intérêts sont de portée nationale;
c) s’agissant des candidats qui représentent les usagers, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts d’une vaste clientèle ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur;
d) s’agissant des candidats qui représentent les fournisseurs de services de paiement, il accorde la préférence à ceux qui représentent des associations, des groupes, des organismes ou d’autres entités au service des intérêts communs de la majorité des participants au sein d’un secteur particulier ou, en l’absence de tels candidats, à ceux qui représentent les intérêts d’une société dominante au sein de leur secteur.
Note marginale :Autres critères
(2) Si, après évaluation de chaque candidature conformément aux exigences prévues aux articles 10 et 11 et du paragraphe (1), le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à pourvoir au comité consultatif des intervenants, le conseil peut réévaluer les candidats en fonction de ce qui suit :
a) le fait pour l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat d’être ou non déjà convenablement représenté au comité;
b) l’entreprise de l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat et la mesure dans laquelle elle est tributaire du système de paiement;
c) l’ampleur des activités de recherche et de développement en matière de systèmes de paiement menées par l’intervenant dont les intérêts seraient représentés par le candidat;
d) les affiliations du candidat à des organismes internationaux intéressés aux systèmes de paiement et son expérience en la matière, ainsi que l’ampleur de ces affiliations et expérience;
e) les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité.
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