Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Version de l'article 2 du 2016-04-15 au 2026-06-21 :


Note marginale :Forme du choix

  •  (1) Le contributeur effectue le choix visé à l’article 1 par écrit et date et signe le document.

  • Note marginale :Date du choix

    (2) La date du choix est celle de la signature du document.

  • Note marginale :Délai d’envoi

    (3) Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • Note marginale :Date d’envoi

    (4) La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • Note marginale :Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie

    (5) Malgré le paragraphe 1(2), le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et qui ne l’a pas effectué pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Annulation du choix

    (6) Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :

    • a) soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année qui a suivi la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui a suivi la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;

    • b) soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.

  • Note marginale :Même choix

    (7) Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

  • Définition de conseiller autorisé

    (8) Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Détails de la page

Date de modification :