Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
Note marginale :Défaut d’effectuer le choix
10 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés conformément au paragraphe 9(2), par mensualités; celles-ci :
a) sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :
(i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a),
(ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
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