Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
Note marginale :Choix
1 (1) Le contributeur peut choisir de compter toute période de service pour laquelle il a cotisé au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi »).
Note marginale :Délai
(2) Il effectue le choix au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Condition
(3) Le choix est subordonné, dans le cas du contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires relativement à la période de service, à sa renonciation à ce droit.
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