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Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements

Version de l'article 4 du 2016-12-02 au 2021-03-31 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article s’applique aux cargaisons donnant lieu à contribution qui, selon le cas :

    • a) ont été importées par mer au Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada;

    • b) ont été expédiées par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (2) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution d’un type et d’une quantité ci-après dépose auprès du ministre, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison :

    • a) les gaz naturels liquéfiés visés au paragraphe 2b) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, quelle que soit la quantité;

    • b) les gaz de pétrole liquéfiés visés au paragraphe 2c) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques;

    • c) toute substance nocive et potentiellement dangereuse visée aux paragraphes 5a)(ii), (iii), (v), (vi) et (vii) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques.

  • Note marginale :Hydrocarbures non persistants

    (3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est constituée d’hydrocarbures visés au paragraphe 1a)(ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison.

  • Note marginale :Personnes associées

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la quantité de cargaison donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par le réceptionnaire et des quantités reçues par les personnes associées.

  • Note marginale :Contenu

    (5) La déclaration visée aux paragraphes (2) et (3) comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du réceptionnaire, ainsi que ses adresses postale et électronique et ses numéros de téléphone et de télécopieur;

    • b) le type de cargaison donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type de cargaison à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;

    • c) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution en tant que mandataire pour le compte d’un mandant, le nom du mandant, le type de cargaison et la quantité reçue;

    • d) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution par l’entremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le type de cargaison et la quantité reçue;

    • e) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu une cargaison donnant lieu à contribution.


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