Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
Note marginale :Première année d’adhésion
4 (1) Le nouveau membre, autre qu’un membre fusionné ou un membre doté du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, verse, à l’égard de sa première année d’adhésion, la totalité de la cotisation pour services communs déterminée pour l’exercice au cours duquel il est devenu membre.
Note marginale :Membre fusionné
(2) Le membre fusionné qui est constitué en cours d’exercice verse, à titre de cotisation pour services communs, de droits de transaction et de droits de service pour l’exercice en cause, la somme représentant l’ensemble de ces cotisation et droits qui restaient à verser pour cet exercice par les membres et non-membres qui ont fait l’objet de la fusion ou du regroupement.
Note marginale :Changement de nom
(3) Il est entendu que le membre qui change de nom — autrement que par fusion ou par regroupement — n’est pas un nouveau membre.
- DORS/2020-167, art. 8
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