Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- cotisation pour services communs
cotisation pour services communs Cotisation déterminée conformément au paragraphe 5(1). (common services dues)
- coût des services communs
coût des services communs Le coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient à tous les membres et participants, notamment les services de gestion — ressources humaines, comptabilité, finances et autres —, l’élaboration et la révision des politiques et des règles ainsi que les services de recherche offerts en collaboration avec des membres et des intervenants. (common services costs)
- droits de service
droits de service Droits visés à l’article 7. (service fees)
- droits de transaction
droits de transaction Droits visés au paragraphe 6(1). (transaction fees)
- frais d’exploitation directs
frais d’exploitation directs Les frais engagés par l’Association pour exploiter un système. (direct operating costs)
- membre fusionné
membre fusionné Membre résultant de la fusion ou du regroupement de membres ou de membres et de non-membres. (amalgamated member)
- participant
participant Selon le cas :
a) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
b) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
c) un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
d) une partie à tout autre système. (participant)
- système
système Selon le cas :
a) le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
b) le système de transfert de paiement de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur;
c) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
d) tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association. (system)
- DORS/2021-182, art. 55
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