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Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

Version de l'article 1 du 2016-11-02 au 2016-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

cotisation pour services communs

cotisation pour services communs Cotisation déterminée conformément au paragraphe 5(1). (common services dues)

coût des services communs

coût des services communs Le coût, pour l’Association, de la fourniture de services qui bénéficient à tous les membres et participants, notamment les services de gestion — ressources humaines, comptabilité, finances et autres —, l’élaboration et la révision des politiques et des règles ainsi que les services de recherche offerts en collaboration avec des membres et des intervenants. (common services costs)

droits de service

droits de service Droits visés à l’article 7. (service fees)

droits de transaction

droits de transaction Droits visés au paragraphe 6(1). (transaction fees)

frais d’exploitation directs

frais d’exploitation directs Les frais engagés par l’Association pour exploiter un système. (direct operating costs)

membre fusionné

membre fusionné Membre résultant de la fusion ou du regroupement de membres ou de membres et de non-membres. (amalgamated member)

participant

participant S’entend du participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ou d’une partie à tout autre système. (participant)

système

système Le système automatisé de compensation et de règlement, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, le système de transfert de paiement de grande valeur, au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, ou tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou mécanisme établi ou exploité par l’Association. (system)


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