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Version du document du 2024-06-19 au 2024-11-26 :

Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

DORS/2016-236

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2016-08-17

Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)Note de bas de page a de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherieNote de bas de page c, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.

Calgary, le 9 août 2016

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bovin d’abattage

bovin d’abattage Bovin gras élevé pour la production de viande et destiné à l’abattage immédiat. (fed cattle)

importateur

importateur Quiconque importe des bovins de boucherie ou des produits du bœuf au Canada. (importer)

jeune veau

jeune veau Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui, selon le cas :

  • a) est commercialisé en Ontario à un poids inférieur à 68 kg;

  • b) est commercialisé au Québec à un poids inférieur à 109 kg;

  • c) est commercialisé dans une province autre que l’Ontario et le Québec et n’est pas un veau d’embouche. (bob calf)

négociant

négociant Personne qui sert d’intermédiaire lors de l’achat ou de la vente de bovins de boucherie, notamment l’encanteur. Y est assimilé l’encan. (dealer)

produit du boeuf importé

produit du boeuf importé Produit du bœuf importé au Canada et classé dans au moins un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported beef product)

vache de réforme

vache de réforme Vache, génisse ou taureau, de race laitière ou de race de boucherie, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)

veau d’abattage

veau d’abattage Bovin nourri principalement au lait ou au grains qui est commercialisé, aux fins d’abattage, à un poids :

  • a) en Ontario, d’au moins 204 kg et d’au plus 349 kg;

  • b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (fed veal)

veau de démarrage

veau de démarrage Bovin de race laitière ou bovin de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids :

  • a) en Ontario, d’au moins 68 kg et d’au plus 204 kg;

  • b) au Québec, d’au moins 109 kg et d’au plus 349 kg. (started calf)

veau d’embouche

veau d’embouche Veau de race de boucherie ou veau de descendance croisée qui est commercialisé, aux fins d’engraissement avant l’abattage, à un poids d’au moins 135 kg. (feeder calf)

veau de grain

veau de grain[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]

veau de lait

veau de lait[Abrogée, DORS/2024-142, art. 1]

Définition de percepteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur s’entend, dans la présente ordonnance :

    • a) en Ontario, des Beef Farmers of Ontario ou des Veal Farmers of Ontario;

    • b) au Québec, de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, de la Nova Scotia Cattle Producers;

    • d) au Nouveau-Brunswick, des Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;

    • e) au Manitoba, de l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;

    • f) en Colombie-Britannique, du Cattle Industry Development Council;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, des Prince Edward Island Cattle Producers;

    • h) en Saskatchewan, de la Saskatchewan Cattlemen’s Association;

    • i) en Alberta, de l’Alberta Beef Producers;

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, de la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association.

  • Note marginale :Autre percepteur

    (2) Si l’Office confie, aux termes du paragraphe 10(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, à une personne autre que celles énumérées au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom, dans une province, les redevances prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, le percepteur de cette province.

Marché interprovincial

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application des articles 5 et 7 à 9 et du paragraphe 11(3), si un négociant prend part à l’achat ou à la vente de bovins de boucherie, la mention d’acheteur, à ces articles et à ce paragraphe, vaut mention de négociant. Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente, est considéré comme le négociant celui qui touche en premier le prix d’achat.

Note marginale :Montant des redevances

 Sous réserve de l’article 5, le résident d’une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article qui vend des bovins de boucherie sur le marché interprovincial paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvince de résidence du vendeurRedevance ($)
1Ontario :
  • a) jeune veau

7,50
  • b) vache de réforme

5,50
  • c) bovin d’abattage

5,50
  • d) veau d’abattage

7,50
  • e) veau d’embouche

5,50
  • f) veau de démarrage

7,50
2Québec :
  • a) jeune veau

5,50
  • b) vache de réforme

19,05
  • c) bovin d’abattage

8,25
  • d) veau d’abattage

17,75
  • e) veau de démarrage

5,50
3Nouvelle-Écosse6,00
4Nouveau-Brunswick6,00
5Manitoba5,50
6Colombie-Britannique5,00
7Île-du-Prince-Édouard6,00
8Saskatchewan4,50
9Alberta4,50
10Terre-Neuve-et-Labrador1,00

Note marginale :Montants des redevances — situations particulières

  •  (1) Si l’acheteur réside dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et que le paiement du prix d’achat est versé dans cette province, le montant de la redevance est celui prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleProvince de résidence de l’acheteurRedevance ($)
    1Colombie-Britannique5,00
    2Saskatchewan4,50
    3Alberta4,50
  • Note marginale :Vendeur résidant au Québec

    (2) Dans le cas d’un vendeur résidant au Québec, le paragraphe (1) s’applique à la vente de jeunes veaux, de vaches de réforme ou de bovins d’abattage.

  • DORS/2017-268, art. 2
  • DORS/2018-65, art. 2
  • DORS/2018-190, art. 3

Note marginale :Paiement des redevances

 Les redevances sont payées à l’Office par l’intermédiaire du percepteur.

Note marginale :Déduction des redevances par l’acheteur

 L’acheteur déduit la redevance du prix d’achat et la remet au percepteur de sa province de résidence.

Note marginale :Document

 L’acheteur remet au vendeur, au moment de la vente, un document indiquant le prix d’achat et le montant déduit à titre de redevance.

Note marginale :Remise et renseignements

 L’acheteur remet les redevances au percepteur dans les mêmes délais que ceux prévus par la loi provinciale applicable dans sa province de résidence pour la remise des redevances à payer à l’égard de la vente de bovins de boucherie et y joint une déclaration dans la forme prescrite par l’Office qui comporte les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) le nombre de bovins de boucherie achetés, réparti selon la province de résidence du vendeur;

  • c) le montant des redevances déduites et remises, réparti selon la province de résidence du vendeur et, en cas de vente par un résident du Québec, selon le type de bovins;

  • d) lorsque la loi de sa province de résidence l’exige, les nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, les numéros de télécopieur et adresse électronique de toute personne qui lui a vendu des bovins de boucherie, si une redevance a été déduite du prix d’achat de ces bovins au cours de la période visée.

Note marginale :Documents

 Il incombe au vendeur, à l’acheteur et au négociant visés par la présente ordonnance :

  • a) de conserver les documents relatifs à la vente de bovins de boucherie — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de la vente;

  • b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.

Note marginale :Paiement par le vendeur non requis

  •  (1) Le vendeur n’est pas tenu de payer à l’Office la redevance qui a été déduite du prix d’achat conformément à la présente ordonnance.

  • Note marginale :Preuve

    (2) À la demande de l’Office, le vendeur lui démontre que la redevance à payer en vertu de la présente ordonnance a été déduite.

  • Note marginale :Omission d’effectuer la déduction

    (3) Si l’acheteur omet de déduire la redevance conformément à l’article 7, le vendeur est tenu de remettre le montant de la redevance à l’Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente.

Importation

Note marginale :Redevance à payer par l’importateur

  •  (1) Tout importateur paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie importé ou produit du boeuf importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.

  • Note marginale :Date et modes de paiement

    (2) La redevance est payée au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’importation, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) L’importateur joint à son paiement une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le nombre de bovins de boucherie importés, réparti selon le lieu de livraison;

    • c) le nombre de kilogrammes de produits du bœuf importés, réparti selon le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2;

    • d) le montant de la redevance payée à l’Office, réparti entre les bovins de boucherie et les produits du bœuf importés;

    • e) la date du paiement de la redevance.

Note marginale :Remboursement

 L’Office rembourse les redevances payées par l’importateur qui prouve, à la satisfaction de l’Office, qu’il n’était pas tenu de les payer au titre du paragraphe 12(1) ou que le montant versé était supérieur à 1,00 $ par bovin de boucherie ou équivalent-carcasse de produits du boeuf importés.

Note marginale :Documents

 L’importateur visé par la présente ordonnance est tenu :

  • a) de conserver les documents relatifs à l’importation de bovins de boucherie et de produits du bœuf — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations faites à l’Office et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de l’importation;

  • b) de mettre les documents à la disposition de l’Office pour examen.

Examen et cessation d’effet

Note marginale :Examen

 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan de promotion et de recherche aux termes de l’article 13 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.

Note marginale :Cessation d’effet

 L’article 4 et les paragraphes 5(1) et 12(1) cessent d’avoir effet le 30 juin 2025.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(paragraphe 12(1))

Redevance à payer par l’importateur

Colonne 1Colonne 2
ArticleRedevance ($)
Bovin de boucherie importé1,00
Produit du bœuf importé

Le montant obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A
représente le tarif, en cents par kilogramme, indiqué à la colonne 4 de l’annexe 2 pour le produit du bœuf importé désigné par le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à la colonne 1 de cette annexe selon la dénomination figurant à la colonne 2;
B
le poids, en kilogrammes, du produit du boeuf importé.

ANNEXE 2(article 1, alinéa 12(3)c) et annexe 1)

Numéros tarifaires et redevances pour les produits du boeuf importés

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Numéro tarifaire du Tarif des douanesDénomination de produit du boeuf importé aux termes du Tarif des douanesCents/lbCents/kg
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées – 02.01
En carcasses ou demi-carcasses – 0201.10
0201.10.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,6621,459542
0201.10.1090Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
0201.10.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,6621,459542
0201.10.2090Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
Autres morceaux non désossés – 0201.20
0201.20.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0201.20.1080Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés0,2410,530743
0201.20.1093Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,1720,379102
0201.20.1099Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
0201.20.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0201.20.2091Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes0,2410,530743
0201.20.2093Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,2410,530743
0201.20.2099Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
Morceaux désossés – 0201.30
0201.30.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,2320,511787
0201.30.1095Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,2410,530743
0201.30.1099Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Autres0,1720,379102
0201.30.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,2320,511787
0201.30.2060Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres, transformés0,2410,530743
0201.30.2092Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Bloc d’épaule0,2320,511787
0201.30.2093Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes0,2320,511787
0201.30.2094Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse0,2320,511787
0201.30.2095Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,2320,511787
0201.30.2099Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,2320,511787
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – 02.02
En carcasses ou demi-carcasses – 0202.10
0202.10.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,6621,459542
0202.10.1090Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
0202.10.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,6621,459542
0202.10.2090Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
Autres morceaux non désossés – 0202.20
0202.20.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0202.20.1090Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
0202.20.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0202.20.2090Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,1720,379102
Morceaux désossés – 0202.30
0202.30.1010Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0202.30.1070Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés0,2410,530743
0202.30.1081Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier avant0,2390,527837
0202.30.1082Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier arrière0,2390,527837
0202.30.1095Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge0,2390,527837
0202.30.1096Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse0,2390,527837
0202.30.1097Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,2390,527837
0202.30.1099Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres0,2390,527837
0202.30.2010Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau0,1720,379102
0202.30.2095Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge0,2320,511787
0202.30.2097Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe0,2320,511787
0202.30.2099Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres0,2320,511787
Abats comestibles des animaux d’espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés – 02.06
De l’espèce bovine
0206.10.0000Frais ou réfrigérés0,1720,379102
0206.21.0000Congelés : Langues0,1720,379102
0206.22.0000Congelés : Foies0,1720,379102
0206.29.0000Congelés : Autres0,1720,379102
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés – 02.10
0210.20.0000Viandes de l’espèce bovine0,2790,615701
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang – 16.02
De l’espèce bovine – 1602.50
1602.50.1000Plats cuisinés0,3180,701388
1602.50.9120Autres : En conserve ou en pots de verre - Bœuf salé0,3010,663428
1602.50.9190Autres : En conserve ou en pots de verre - Autres0,3180,701388
1602.50.9900Autres : Autres0,3270,720293
  • DORS/2017-37, art. 3

Date de modification :