Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
Version de l'article 2 du 2018-10-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cannabis à des fins médicales
2 Malgré l’alinéa 1a), le cannabis qui est fabriqué ou vendu conformément aux exigences du Règlement sur le cannabis est soustrait à l’application de la Loi sur les aliments et drogues dès qu’il est fabriqué ou vendu par l’une des personnes ci-après, à moins qu’il ne soit représenté comme pouvant servir à l’une des fins visées à cet alinéa :
a) toute personne à qui une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis a été délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis;
b) toute personne désignée au sens de la partie 14 du Règlement sur le cannabis.
- DORS/2018-144, art. 373
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