Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 2Droits : formules (suite)

Paiement des droits

Note marginale :Droits calculés conformément à l’article 9

  •  (1) Sur présentation d’une demande à l’égard de l’une des activités énumérées à l’un des tableaux figurant à l’article 9, le demandeur paie à l’Office les droits calculés conformément à cet article.

  • Note marginale :Coefficient de fardeau considérable

    (2) Dans le cas où il utilise un coefficient de fardeau considérable pour calculer des droits supplémentaires liés à l’exercice de l’activité, l’Office dresse une facture représentant ces droits. Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou l’exploitant s’acquitte de la facture.

PARTIE 3Centre de géodonnées

Note marginale :Définition de taux d’accès quotidien

 Dans la présente partie, taux d’accès quotidien s’entend du taux établi et publié par l’Office, électroniquement ou d’une autre façon susceptible de joindre les demandeurs et les exploitants.

Note marginale :Droits de consultation des échantillons

 À l’exception d’une personne demandant à consulter des échantillons à des fins collégiales ou universitaires, du ministre fédéral ou du ministre provincial, toute personne qui consulte des échantillons physiques au centre de géodonnées paie le taux d’accès quotidien pour chaque journée d’accès aux échantillons.

PARTIE 4Autres redevances

Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Office

 L’Office peut exiger le remboursement de la totalité des frais qu’il engage pour toute activité qui n’est pas visée par les parties 1 à 3 et qui est liée :

  • a) à des déplacements du personnel de l’Office occasionnés par la vérification de la conformité avec la Loi;

  • b) au Comité des hydrocarbures;

  • c) aux analyses techniques ou aux examens des processus, dans le cadre d’un projet particulier, demandés par le demandeur ou l’exploitant;

  • d) aux audiences et débats, aux enquêtes ou aux examens publics, dans le cadre d’un projet particulier, que l’Office exige ou à l’origine desquels l’Office est;

  • e) à un programme d’aide financière aux participants dans le cadre d’une évaluation environnementale effectuée en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

  • f) à des renseignements, à des produits ou à des services demandés par une personne.

PARTIE 5Dispositions générales

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés de 1,5 %

 Des intérêts composés calculés mensuellement, au taux de 1,5 %, sont à payer sur toutes les créances de l’Office à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de la réception du paiement par l’Office.

Remise des droits et des redevances

Note marginale :Remise

 Pour l’application de l’article 29.3 de la Loi, les droits et les redevances perçus en vertu du présent règlement sont versés chaque trimestre sous réserve des besoins opérationnels de l’Office.

PARTIE 6Modifications corrélatives, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications corrélatives au Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application de l’article 3

  •  (1) L’article 3 ne s’applique pas à un projet ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe si le demandeur ou l’exploitant concerné a payé pour le projet la totalité des coûts estimés par l’Office pour l’exercice au cours duquel le présent règlement entre en vigueur.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les projets existants ayant trait au développement, à la production, à l’abandon, au forage exploratoire ou à un programme de prospection sismique pluriannuelle ou complexe qui sont réglementés par l’Office avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n’existe pas de plan des activités de réglementation sont réputés, pour l’application de l’article 3, avoir eu un plan des activités de réglementation en place avant cette entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 4

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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