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Règlement sur les briquets

Version de l'article 1 du 2016-06-22 au 2026-06-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

briquet

briquet Appareil qui contient un réservoir de combustible, amovible ou non, ainsi qu’un dispositif de fonctionnement intégré produisant une flamme et qui est utilisé à des fins domestiques ou pour allumer des produits du tabac. (lighter)

briquet à essence

briquet à essence Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, n’est pas supérieure à 34 kPa. (wick lighter)

briquet à gaz

briquet à gaz Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que le n-butane et l’isobutane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, est supérieure à 100 kPa. (gas lighter)

briquet à usages multiples

briquet à usages multiples Briquet dont la longueur minimale, lorsqu’il est en pleine extension est de 100 mm. (utility lighter)

briquet de luxe

briquet de luxe Briquet, autre que celui à usages multiples, qui est rechargeable et qui a l’une des valeurs suivantes :

  • a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, une valeur supérieure à 2,50 $ au moment de sa vente par le fabricant;

  • b) dans le cas d’un briquet importé, une valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, supérieure à 2,50 $. (luxury lighter)

briquet de substitution

briquet de substitution Appareil qui est utilisé lors des essais et qui respecte les exigences suivantes :

  • a) son aspect, sa taille et son poids sont sensiblement les mêmes que ceux du briquet qu’il représente;

  • b) il est identique, selon des marges de tolérance de fabrication raisonnables, au briquet qu’il représente à l’égard de toutes les caractéristiques protège-enfants, y compris le mode de fonctionnement et la force requise pour le faire fonctionner;

  • c) il ne contient pas de combustible;

  • d) il émet, lors de son fonctionnement, un signal sonore ou visuel bien perceptible au lieu d’une flamme. (surrogate lighter)

CFR

CFR Le titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004. (CFR)

écran de protection

écran de protection Structure qui entoure entièrement ou partiellement le point d’écoulement du combustible du briquet et qui le dépasse. (shield)

lot de production

lot de production Groupe de briquets quasi identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi identiques. (production lot)

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