Règlement sur les bijoux pour enfants
DORS/2016-168
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les bijoux pour enfants
C.P. 2016-595 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bijoux pour enfants
bijoux pour enfants Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. Sont exclus de la présente définition les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et autres objets similaires qui, en général, ne sont portés qu’occasionnellement. (children’s jewellery)
- bonnes pratiques de laboratoire
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
Exigence
Note marginale :Teneur en plomb
2 Les bijoux pour enfants, lors de leur mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne peuvent contenir plus de 600 mg/kg de plomb, dont la lixiviabilité ne peut être supérieure à 90 mg/kg.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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