Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
ANNEXE 5(articles 4 et 41 et alinéa 43(1)g))Rapport de classification (chaudières et fours industriels) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière ou du four industriel, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle la chaudière ou le four industriel est situé :
a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;
c) la mention de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel :
a) pour chaque personne responsable de la chaudière ou du four industriel, autre que la personne responsable mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle en est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux;
b) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel;
c) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle;
d) sa capacité nominale;
e) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant;
f) la date de sa mise en service ou, le cas échéant, la date de sa remise en service;
g) la date à laquelle la partie 1 s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel;
h) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70, le numéro de série de chacun de ses brûleurs;
i) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70, tout document indiquant avec précision son emplacement dans l’installation.
4 la mention de la disposition, parmi les dispositions ci-après du présent règlement, au titre de laquelle la détermination de l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel a été effectuée :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);
b) le sous-alinéa 34(1)a)(ii);
c) la division 34(1)b)(i)(A);
d) les subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I) et (II);
e) les subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I), (II) et (III);
f) le sous-alinéa 34(1)b)(ii);
g) le sous-alinéa 34(1)b)(iii);
h) le sous-alinéa 34(1)b)(iv);
i) la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I);
j) la subdivision 34(1)b)(v)(C)(II);
k) le sous-alinéa 34(1)b)(vi).
l) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 145]
m) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 145]
5 Les renseignements ci-après concernant l’essai visé à l’alinéa 34(1)a) du présent règlement effectué sur la chaudière ou sur le four industriel pour déterminer son intensité d’émission de NOx de classification :
a) dans le cas d’un essai en cheminée :
(i) la date de l’essai,
(ii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iii) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(iv) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(v) l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen de l’essai;
b) dans le cas d’un essai SMECE :
(i) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(ii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé, et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iii) l’intensité d’émission de NOx de classification déterminée au moyen de l’essai conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) du présent règlement.
6 Les renseignements ci-après concernant l’essai en cheminée dont les résultats sont utilisés pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel au titre de l’alinéa 34(1)b) du présent règlement :
a) pour l’essai en cheminée visé à la division 34(1)b)(i)(A) — ou aux subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I) et (II) dans le cas d’un essai en cheminée sur la chaudière ou le four industriel en cause visé à la division 34(1)b)(i)(B) — du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iii) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(iv) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iv) l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen de l’essai;
b) pour l’essai en cheminée visé à la subdivision 34(1)b)(i)(B)(III) ou à la division 34(1)b)(iii)(B) du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lesquels l’essai a été effectué,
(iii) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four, déterminée au moyen de l’essai;
c) pour l’essai en cheminée visé à la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de chaque autre chaudière ou de chaque autre four industriel utilisant une cheminée commune avec la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée en vertu de la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement,
(iii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que chaque chaudière ou chaque four industriel utilisant la cheminée commune remplissent les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iv) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(v) l’intensité d’émission de NOx à la cheminée commune, déterminée au titre de la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement.
7 Les renseignements ci-après concernant l’essai SMECE dont les résultats sont utilisés pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel en vertu de l’alinéa 34(1)b) du présent règlement :
a) pour l’essai SMECE visé à la division 34(1)b)(iv)(B) du présent règlement :
(i) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lesquels l’essai a été effectué,
(ii) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen de l’essai;
b) pour l’essai SMECE visé à la subdivision 34(1)b)(v)(C)(II) du présent règlement :
(i) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de chaque autre chaudière ou de chaque autre four industriel utilisant une cheminée commune avec la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée en vertu du sous-alinéa 34(1)b)(v) du présent règlement,
(ii) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(iii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé, et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iv) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie.
8 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(ii) du présent règlement :
a) la confirmation qu’aucun équipement n’est mis en place sur la chaudière ou le four industriel pour permettre un essai en cheminée ou un essai SMECE;
b) les documents établissant que la chaudière ou le four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ pendant qu’il remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement et qu’il brûle le même type de combustible fossile gazeux — gaz naturel ou gaz de remplacement — que celui brûlé lors de la détermination.
- DORS/2016-151, art. 145
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