Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Version de l'article 9 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Détérioration — avis au propriétaire de l’installation
9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.
Note marginale :Détérioration — avis à la Régie
(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise la Régie par écrit.
- DORS/2020-50, art. 41
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