Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Note marginale :Listes
14 À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :
a) la liste des consentements écrits accordés pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
b) la liste des consentements écrits accordés à l’égard de la construction d’une installation ou d’une activité qui occasionne un remuement du sol, y compris les renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à c) pour chacun des consentements;
c) la liste des permissions accordées par la compagnie pipelinière pour l’application du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I, y compris les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) à c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II pour chacune des permissions.
- DORS/2020-50, art. 40
- DORS/2020-50, art. 41
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