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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 9 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisation — construction d’une ligne aérienne

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :

  • Note marginale :Mesures

    (2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :

    • a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;

    • b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;

    • c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.

  • DORS/2019-349, art. 8
  • DORS/2019-349, art. 10

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