Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Note marginale :Autorisation — activité agricole
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Définition de activité agricole
(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.
- DORS/2019-349, art. 9
- DORS/2019-349, art. 10
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