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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 13 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation — activité agricole

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  • Définition de activité agricole

    (2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.

  • DORS/2019-349, art. 9
  • DORS/2019-349, art. 10

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