Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Version de l'article 12 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Autorisation — franchissement d’un pipeline
12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.
- DORS/2019-349, art. 9
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