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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Version de l'article 10 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisation — activités de remuement du sol

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf l’activité visée à l’article 11 — est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

  • Note marginale :Suspension

    (2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

    • a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;

    • b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;

    • c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :

      • (i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,

      • (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,

      • (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;

    • d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;

    • e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;

    • f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;

    • g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;

    • h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer toute conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.

  • DORS/2019-349, art. 5
  • DORS/2019-349, art. 8
  • DORS/2019-349, art. 10

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