Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Collecte de renseignements
2.1 (1) Le transporteur aérien recueille, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur ou un vol international, les renseignements prévus aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, au plus tard soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol.
Note marginale :Numéro canadien de voyages
(1.1) Au moment de la réservation et de l’enregistrement, le transporteur aérien donne la possibilité à toute personne visée au paragraphe (1) de lui fournir son numéro canadien de voyages.
Note marginale :Collecte du numéro canadien de voyages
(1.2) Si un numéro canadien de voyages est fourni au titre du paragraphe (1.1), le transporteur aérien le recueille dès qu’il lui est fourni.
Note marginale :Obligation de conservation
(2) Le transporteur aérien conserve les renseignements aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 6(2) de la Loi.
- DORS/2019-325, art. 4
- DORS/2022-225, art. 2
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