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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2.1 du 2022-10-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Le transporteur aérien recueille, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur ou un vol international, les renseignements prévus aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, au plus tard soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol.

  • Note marginale :Numéro canadien de voyages

    (1.1) Au moment de la réservation et de l’enregistrement, le transporteur aérien donne la possibilité à toute personne visée au paragraphe (1) de lui fournir son numéro canadien de voyages.

  • Note marginale :Collecte du numéro canadien de voyages

    (1.2) Si un numéro canadien de voyages est fourni au titre du paragraphe (1.1), le transporteur aérien le recueille dès qu’il lui est fourni.

  • Note marginale :Obligation de conservation

    (2) Le transporteur aérien conserve les renseignements aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 6(2) de la Loi.

  • DORS/2019-325, art. 4
  • DORS/2022-225, art. 2

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