Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- carte d’embarquement
carte d’embarquement Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)
- identifiant unique
identifiant unique[Abrogée, DORS/2022-225, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté des déplacements aériens. (Act)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- numéro canadien de voyages
numéro canadien de voyages L’identifiant unique visé à l’article 10.1 de la Loi. (Canadian Travel Number)
- vol intérieur
vol intérieur Vol intérieur visé à l’article 2. (domestic flight)
- vol international
vol international Vol international visé à l’article 2. (international flight)
- DORS/2019-325, art. 1
- DORS/2022-225, art. 1
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