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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud

Version de l'article 6 du 2015-06-19 au 2019-03-03 :


Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements au titre du paragraphe (1).


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