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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 4 du 2015-06-01 au 2015-06-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de la Loi au nom d’un enfant mineur est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de l’enfant,

    • (ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un citoyen,

    • (iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou toute autre preuve établissant que le demandeur en a la garde,

    • (iv) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent,

    • (v) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement,

    • (vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,

    • (vii) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (viii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.


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