Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Définition de ministre
19 (1) Pour l’application du présent article et des articles 27 et 28, ministre s’entend des personnes mentionnées à l’article 18.
Note marginale :Objectifs
(2) Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin :
a) de contrôler ou d’éradiquer les espèces ci-après, ou de prévenir leur introduction ou leur propagation :
(i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
(ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
(iii) toute espèce aquatique, autre qu’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
b) de traiter ou de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a).
Note marginale :Activités de contrôle
(3) Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre peut autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories autorisées en vertu de l’article 21 et donner des instructions à l’égard de leur immersion ou de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Note marginale :Exemption des activités d’aquaculture
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des activités d’aquaculture lorsque l’immersion ou le rejet de substances nocives a été autrement autorisé par la Loi.
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