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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 34 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :

  •  (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont, à la fois :

    • a) conformes, dans la mesure du possible à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2);

    • b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme B44-F07 de la CSA — à l’exception de l’article 9.1.4 — intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques, publiée en 2007;

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme B311-F02 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes, publiée en 2012;

    • c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme B355-F09 de la CSA intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées, publiée en 2009.


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