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Règlement sur les activités de recherche dans la Région des lacs expérimentaux (DORS/2014-95)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les activités de recherche dans la Région des lacs expérimentaux

DORS/2014-95

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2014-04-17

Règlement sur les activités de recherche dans la Région des lacs expérimentaux

Attendu que le gouverneur en conseil a pris, en vertu du paragraphe 36(5.1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches;

Attendu que les conditions prévues dans ce règlement pour l’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi ont été remplies,

À ces causes, en vertu du paragraphe 36(5.2)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les activités de recherche dans la Région des lacs expérimentaux, ci-après.

Ottawa, le 16 avril 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

directeur

directeur Le directeur, Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches, Direction des secteurs industriels, Direction générale de l’intendance environnementale du ministère de l’Environnement. (Director)

exploitant

exploitant La personne qui gère la Région des lacs expérimentaux. (operator)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

projet de recherche aquatique

projet de recherche aquatique Projet qui comprend l’immersion ou le rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, ainsi que toute activité de surveillance liée à ce projet.  (aquatic research project)

Région des lacs expérimentaux

Région des lacs expérimentaux La région située en Ontario qui comprend les lacs visés à l’annexe 1 et les ruisseaux visés à l’annexe 2. (Experimental Lakes Area)

substance nocive

substance nocive S’entend au sens du paragraphe 34(1) de la Loi. (deleterious substance)

Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique à l’égard de la Région des lacs expérimentaux.

Note marginale :Autorisation d’immerger ou de rejeter une substance nocive

 Une substance nocive peut être immergée ou rejetée dans la Région des lacs expérimentaux dans le cadre de projets de recherche aquatique, si l’immersion ou le rejet a pour seul but la recherche scientifique et si les conditions prévues aux articles 4 à 7 sont remplies.

Note marginale :Condition — rapport annuel

 L’exploitant transmet au directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport pour l’année civile précédente qui comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’exploitant;

  • b) ses coordonnées, y compris son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courriel;

  • c) le nom et le curriculum vitæ, y compris une liste de publications, des personnes responsables de la supervision de tout projet de recherche aquatique mené dans la Région des lacs expérimentaux;

  • d) les coordonnées de chaque personne visée à l’alinéa c), y compris son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courriel;

  • e) la période visée par le rapport;

  • f) la date du rapport;

  • g) le nombre de projets de recherche aquatique menés durant la période visée par le rapport;

  • h) pour chacun des projets de recherche aquatique menés pendant la période visée par le rapport :

    • (i) son titre,

    • (ii) la date de début et la date de fin réelle ou projetée,

    • (iii) le nom et l’affiliation du chercheur principal,

    • (iv) un résumé du projet de recherche, notamment sa contribution — actuelle ou future — à l’avancement des connaissances aux fins de gestion, de conservation, de protection ou de restauration des populations de poissons ou des eaux où vivent des poissons,

    • (v) pour chaque immersion ou rejet effectué dans le cadre du projet, le cas échéant, la date, la durée et l’endroit de l’immersion ou du rejet, soit le lac ou le ruisseau où l’immersion ou le rejet est effectué et ses latitude et longitude, la substance immergée ou rejetée, sa quantité ou sa concentration, ainsi que le débit de l’immersion ou du rejet,

    • (vi) un résumé des résultats à la fin de la période visée par le rapport,

    • (vii) une liste des publications liées au projet, le cas échéant,

    • (viii) un résumé des mesures prises pour limiter les effets dommageables de toute immersion ou de tout rejet sur les populations de poissons et sur les eaux où vivent des poissons.

Note marginale :Condition — plan d’intervention d’urgence

  •  (1) L’exploitant dresse et révise annuellement un plan d’intervention d’urgence qu’il conserve à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution.

  • Note marginale :Éléments du plan

    (2) Le plan d’intervention d’urgence comprend les éléments suivants :

    • a) la mention des risques d’immersions ou de rejets imprévus qui pourraient vraisemblablement entraîner des effets dommageables sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson;

    • b) la description des processus en place pour prévenir ces risques, s’y préparer et intervenir;

    • c) la liste des personnes chargées de la mise à exécution du plan, y compris une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;

    • d) la mention de la formation exigée de ces personnes;

    • e) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels l’immersion ou le rejet imprévu visé à l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

Note marginale :Condition — exigence d’aviser

 En cas de morbidité ou de mortalité des poissons imprévue attribuable à des projets de recherche aquatique menés dans la Région des lacs expérimentaux, l’exploitant avise par écrit, le plus tôt possible dans les circonstances, un agent des pêches ou un inspecteur.

Note marginale :Délai pour aviser d’un changement

 L’exploitant avise par écrit le directeur lorsque les processus visés à l’article 3 du Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches changent d’une manière pouvant mener au non-respect d’une ou de plusieurs des conditions prévues à cet article, et ce, au plus tard dix jours ouvrables après le changement.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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