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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 80 du 2020-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Échéance prolongée — grève déclarée

 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

  • 2017, ch. 9, art. 58
  • DORS/2020-209, art. 27

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