Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Établissement par le ministre
8 (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :
a) permet que les demandes prévues par le présent règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui soient présentées ou soient présentées au registraire minier électroniquement et soient traitées de la même manière;
b) donne au public l’accès aux documents liés à ces demandes;
c) représente les terres du Nunavut divisées, selon l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en unités, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.
Note marginale :Demande en ligne
(2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, est présentée au ministre ou au registraire minier au moyen du système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.
- DORS/2020-209, art. 6
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