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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 8 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Établissement par le ministre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :

    • a) permet que les demandes prévues par le présent règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui soient présentées ou soient présentées au registraire minier électroniquement et soient traitées de la même manière;

    • b) donne au public l’accès aux documents liés à ces demandes;

    • c) représente les terres du Nunavut divisées, selon l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en unités, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.

  • Note marginale :Demande en ligne

    (2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, est présentée au ministre ou au registraire minier au moyen du système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.

  • DORS/2020-209, art. 6

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