Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Exigences
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :
a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est transféré est titulaire d’une licence;
b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente une demande de transfert au registraire minier;
c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail :
(i) le preneur à bail présente une demande de transfert au registraire minier,
(ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,
(iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.
Note marginale :Transfert du claim ou de l’intérêt
(2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré visé par ce bail.
Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
- DORS/2020-209, art. 23
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