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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 66 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est transféré est titulaire d’une licence;

    • b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente une demande de transfert au registraire minier;

    • c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail :

      • (i) le preneur à bail présente une demande de transfert au registraire minier,

      • (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,

      • (iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.

  • Note marginale :Transfert du claim ou de l’intérêt

    (2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré visé par ce bail.

  • Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie

    (3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

  • DORS/2020-209, art. 23

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