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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 66 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Conditions de transfert — claim enregistré ou bail

  •  (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;

    • b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;

    • c) dans le cas du transfert d’un bail :

      • (i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,

      • (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;

    • d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.

  • Note marginale :Transfert de bail et des claims visés par le bail

    (2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.

  • Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie

    (3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.


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