Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Conditions de transfert — claim enregistré ou bail
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;
b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;
c) dans le cas du transfert d’un bail :
(i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,
(ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;
d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.
Note marginale :Transfert de bail et des claims visés par le bail
(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.
Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
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