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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 64 du 2014-03-28 au 2021-01-29 :


Note marginale :Avis d’annulation de bail

  •  (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.

  • Note marginale :Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail

    (2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

    • a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;

    • b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).


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