Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Demande de renouvellement de bail
62 (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Réduction de la superficie du claim
(2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :
a) le preneur à bail le demande et si :
(i) dans le cas d’un bail visant un seul claim enregistré, la superficie de celui-ci a été réduite conformément à l’article 52,
(ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, au moins un des claims enregistrés n’est plus visé par le bail;
b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement d’un claim
(3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.
Note marginale :Condition de renouvellement
(4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.
Note marginale :Renonciation au paiement du loyer lors du renouvellement — COVID-19
(5) En raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre renonce au paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé visé au paragraphe (4) si celui-ci est renouvelé au cours de l’année débutant le 13 mars 2020 et que le registraire minier en chef reçoit une demande de renonciation par écrit du preneur à bail avant le 13 mars 2021 ou, si elle est antérieure, l’expiration du bail en cours.
Note marginale :Loyer payé — COVID-19
(6) Toutefois, si le loyer pour la première année du bail renouvelé visé au paragraphe (4) a déjà été payé au registraire minier au cours de l’année débutant le 13 mars 2020, le ministre renonce au paiement du loyer pour la deuxième année du bail renouvelé.
- DORS/2020-174, art. 3
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