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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 60 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;

    • b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :

      • (i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,

      • (ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Exigences non applicables

    (4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.

  • DORS/2020-209, art. 17

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