Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Demande de prise à bail
60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.
Note marginale :Présentation
(2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Délivrance du bail
(3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :
a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;
b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :
(i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,
(ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.
Note marginale :Exigences non applicables
(4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.
- DORS/2020-209, art. 17
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