Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Version de l'article 58 du 2021-01-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage
58 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :
a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);
b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.
- DORS/2020-209, art. 15
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